Extraits du code de la sécurité
intérieure
(code de déontologie applicable aux Enquêteurs de
droit privé) :
Art. R631-1 Champ d'application.
Les dispositions de la présente section constituent le code de
déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des
activités privées de sécurité. Ce code s'applique à toutes les
personnes morales dont les activités sont régies par le présent
livre ainsi qu'aux personnes physiques dont les activités sont
régies par les mêmes dispositions, qu'elles agissent en qualité de
dirigeants de société, y compris d'associés ou de gérants, de
personnes exerçant à titre individuel ou libéral, de salariés et
stagiaires d'une entreprise de sécurité ou de recherches privées ou
appartenant au service interne d'une entreprise. Ces personnes sont
qualifiées d'acteurs de la sécurité privée
Art. R631-2
▪
Sanctions. Tout
manquement aux devoirs définis par le présent code de déontologie
expose son auteur aux sanctions disciplinaires prévues à l'article
L. 634-4, sans préjudice des mesures administratives et des
sanctions pénales prévues par les lois et règlements.
Art. R631-3
▪
Diffusion. Le présent
code de déontologie est affiché de façon visible dans toute
entreprise de sécurité privée. Un exemplaire est remis par son
employeur à tout salarié, à son embauche, même pour une mission
ponctuelle. Il est signalé en référence dans le contrat de travail
signé par les parties. Le présent code de déontologie est enseigné
dans le cadre des formations initiales et continues relatives aux
métiers de la sécurité privée.
Il peut être visé dans les contrats avec les clients et les
mandants.
Art. R631-4
▪
Respect des lois. Dans le
cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée
respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels,
l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de
la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est
applicable.
Art. R631-5
▪
Dignité. Les acteurs de
la sécurité privée s'interdisent, même en dehors de l'exercice de
leur profession, tout acte, manœuvre ou comportement de nature à
déconsidérer celle-ci.
Art. R631-7
▪
Attitude professionnelle.
En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée
s'interdisent d'agir contrairement à la probité, à l'honneur et à la
dignité. Ils font preuve de discernement et d'humanité. Ils agissent
avec professionnalisme et veillent à acquérir et maintenir leurs
compétences par toute formation requise.
Art. R631-8 ▪
Respect et loyauté.
Les acteurs de la sécurité privée font preuve entre eux de
respect et de loyauté. Dans cet esprit, ils recherchent le règlement
amiable de tout litige. Ils s'interdisent toute concurrence déloyale
et toute entreprise de dénigrement tendant à nuire à un confrère ou
à le supplanter dans une mission qui lui a été confiée. Ce principe
ne s'oppose pas à la révélation aux services publics compétents de
toute infraction à la réglementation ou de tout manquement
déontologique.
Art. R631-9
▪
Confidentialité. Sous
réserve des cas prévus ou autorisés par la loi, les acteurs de la
sécurité p rivée respectent une stricte confidentialité des
informations, procédures techniques et usages dont ils ont
connaissance dans le cadre de leur activité. Ils s'interdisent de
faire tout usage de documents ou d'informations à caractère interne
dont ils ont eu connaissance, dans l'exercice de leurs fonctions,
chez un ancien employeur ou maître de stage, sauf accord préalable
exprès de ce dernier.
Art. R631-13
▪
Relations avec les autorités publiques.
Les acteurs de la sécurité privée entretiennent des relations
loyales et transparentes avec les administrations publiques. Leurs
déclarations auprès de celles-ci sont sincères. Ils répondent avec
diligence à toutes les demandes des administrations publiques. Ils
défèrent aux convocations des autorités judiciaires, services de
police ou de gendarmerie.
Art. R631-14 ▪
Respect des contrôles.
Les acteurs de la sécurité privée collaborent loyalement et
spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et
organismes habilités. Ils permettent, dans le respect des
dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de
la vie privée et des secrets qu'elles protègent, la consultation,
immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en
version originale. Ils facilitent la copie de ces pièces par les
agents de contrôle.
Art. R631-15
▪
Vérification
de la capacité d'exercer. Les entreprises et leurs
dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une
courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne
satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou
ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer
leurs missions. Ils s'assurent de l'adéquation des compétences aux
missions confiées.
Art. R631-16
▪
Consignes et contrôles. Les dirigeants s'interdisent
de donner à leurs salariés, directement ou par l'intermédiaire de
leurs cadres, des ordres qui les conduiraient à ne pas respecter le
présent code de déontologie. Ils veillent à la formulation d'ordres
et de consignes clairs et précis afin d'assurer la bonne exécution
des missions. Les instructions générales, circulaires et consignes
générales de la sécurité privée et celles relatives aux fonctions
assurées, que les salariés doivent mettre en œuvre dans l'exercice
de leurs fonctions, sont regroupées dans un mémento, rédigé en
langue française, dans un style facilement compréhensible. Le
salarié doit en prendre connaissance à chaque modification et en
justifier par émargement. Le mémento doit être mis à la disposition
des agents dans les locaux professionnels. Il ne peut être consulté
que par les personnels impliqués dans la conception et la
réalisation des missions ainsi que, sans délai, par les agents de
contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité. Ce
mémento ne comporte aucune mention spécifique à un client ou une
mission. Les dirigeants s'assurent de la bonne exécution des
missions, notamment au moyen de contrôles réguliers sur place. Dans
ce cadre, les dirigeants mettent en place et tiennent à jour un
registre des contrôles internes.
Art. R631-18
▪
Honnêteté des démarches
commerciales. Les entreprises
et leurs dirigeants s'interdisent toute prospection de clientèle à
l'aide de procédés ou de moyens allant à l'encontre de la dignité de
la profession et susceptibles de porter atteinte à son image. Ils
s'interdisent de faire naître toute ambiguïté sur la nature des
activités proposées, notamment au regard du principe d'exclusivité
défini à l'article L. 612-2 qui interdit aux acteurs de la sécurité
privée toute activité non connexe à la mission de sécurité privée
ainsi que le cumul de certaines activités privées de sécurité. Ils
informent, préalablement à la signature de tout contrat de
prestation ou de mandat, leurs donneurs d'ordre, clients ou mandants
de l'impossibilité légale d'utiliser les agents affectés à
l'exécution de ladite prestation pour effectuer, même partiellement,
d'autres tâches que celles prévues par le contrat.
Art. R631-19
▪
Transparence sur la réalité de l'activité antérieure.
Une entreprise ou un dirigeant ne peut se prévaloir, dans sa
communication envers tout client potentiel, de la réalisation d'une
prestation pour laquelle il a été fait appel à des entreprises
sous-traitantes, ni de la réalisation d'une prestation pour laquelle
il a agi en tant que sous-traitant, sans en faire explicitement
mention.
Art. R631-20
▪
Obligation de conseil. Les entreprises et leurs
dirigeants s'obligent à informer et conseiller sérieusement et
loyalement le client ou mandant potentiel. Ils s'interdisent de lui
proposer une offre de prestation disproportionnée au regard de ses
besoins. Ils lui fournissent les explications nécessaires à la
compréhension et à l'appréciation des prestations envisagées ou en
cours d'exécution.
Art. R631-21
▪
Refus de prestations illégales. Les entreprises et
leurs dirigeants s'interdisent de proposer une prestation contraire
au présent code de déontologie, même en réponse à un appel d'offres,
à un concours ou à une consultation comportant un cahier des charges
dont des clauses y seraient contraires. Ils s'interdisent d'accepter
et d'entretenir des relations commerciales, durables ou successives,
fondées sur des prix de prestations anormalement bas ne permettant
pas de répondre aux obligations légales, notamment sociale.
Art. R631-22
▪
Capacité à assurer la prestation. Les entreprises et
leurs dirigeants ne concluent un contrat de prestation ou
n'acceptent un mandat qu'à condition de savoir satisfaire aux
obligations légales propres à l'exercice des métiers concernés, dès
le commencement d'exécution. Lorsqu'ils ne répondent plus aux
conditions légales pour exercer leur activité de sécurité privée,
notamment en cas de suspension ou de retrait des autorisations et
agréments afférents, ils doivent sans délai en informer leurs
clients ou mandants. Ils souscrivent des assurances garantissant
leurs responsabilités sur la base d'une juste appréciation de
l'ensemble des risques. Ils s'interdisent de donner à leurs clients
potentiels toute indication erronée quant à leurs capacités et aux
moyens tant humains que matériels dont ils disposent. Ils s'engagent
à adapter le nombre et l'étendue des missions qu'ils acceptent à
leurs aptitudes, à leurs savoir-faire, à leurs possibilités propres
d'intervention, aux moyens qu'ils peuvent mettre en œuvre
directement ou indirectement ainsi qu'aux exigences particulières
qu'impliquent l'importance et les lieux d'exécution de ces missions.
Art. R631-23
▪
Transparence de la sous-traitance. (...) Lors de la
conclusion d'un contrat de sous-traitance ou de collaboration
libérale, les entreprises de sécurité privée doivent s'assurer du
respect, par leurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux, des
règles sociales, fiscales et relatives à l'interdiction du travail
illégal, dans le cadre de ce contrat. Tout contrat de sous-traitance
ou de collaboration libérale ne peut intervenir qu'après
vérification par l'entreprise de sécurité privée donneuse d'ordre de
la validité de l'autorisation de l'entreprise sous-traitante, des
agréments de ses dirigeants et associés et des cartes
professionnelles de ses salariés qui seront amenés à exécuter les
prestations dans le cadre de ce contrat.
Art. R631-24
▪
Précision des contrats. Les dirigeants de la
sécurité privée veillent à ce que les contrats passés avec leurs
clients définissent précisément les conditions et moyens d'exécution
de la prestation.
Art. R631-25
▪
Présentation de la carte professionnelle.
Les salariés doivent être en mesure de présenter leur carte
professionnelle à toute demande des clients, des mandants ou des
autorités et organismes habilités. Ils justifient de leur identité
auprès des autorités qui ont à en connaître, immédiatement ou, en
cas d'impossibilité, dans les plus brefs délai.
Art. R631-26
▪
Information de l'employeur. Les salariés ont
l'obligation d'informer sans délai leur employeur des modifications,
suspension ou retrait de leur carte professionnelle, d'une
condamnation pénale devenue définitive, de la modification de leur
situation au regard des dispositions législatives et réglementaires
qui régissent le travail des ressortissants étrangers, ou d'une
suspension ou d'un retrait de leur permis de conduire lorsqu'il est
nécessaire à l'exercice de leurs missions. Lorsqu'ils en ont
connaissance, ils doivent informer leur employeur de toute anomalie,
dysfonctionnement ou dépassement de la date de validité de tout
équipement ou dispositif mis à leur disposition pour l'exercice de
leur mission.
Art. R631-27
▪
Respect du public.
Les salariés se comportent, en toutes circonstances, de
manière respectueuse et digne à l'égard du public. Ils agissent avec
tact, diplomatie et courtoisie. Dans l'exercice de leurs fonctions,
ils s'interdisent envers autrui toute familiarité et toute
discrimination, c'est-à-dire toute distinction fondée notamment sur
l'origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse,
l'apparence physique, le patronyme, l'état de santé, le handicap,
les caractéristiques génétiques, les mœurs, l'orientation sexuelle,
l'âge, les opinions politiques ou syndicales, l'appartenance ou la
non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une
race ou une religion déterminée. Le salarié au contact du public
doit veiller à la correction de sa tenue et au port des signes
distinctifs et des équipements prévus par les lois et règlements,
quelles que soient les circonstances.
Art. R631-28
▪
Respect des intérêts fondamentaux de
la Nation et du secret des affaires.
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de
recherches privées s'assurent que leurs investigations ne sont pas
susceptibles de contrevenir aux dispositions législatives et
réglementaires protégeant les intérêts fondamentaux de la Nation ou
le secret des affaires, notamment en matières scientifique,
industrielle, commerciale, économique, financière ou concernant la
défense nationale. Dans le cas contraire, ils s'interdisent de les
engager ou de les poursuivre, directement ou indirectement, et en
informent leur client ou mandant.
Art. R631-29
▪
Prévention du conflit d'intérêts.
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de
recherches privées ne peuvent être le prestataire de plus d'un
client ou mandant dans une même affaire s'il y a conflit ou risque
sérieux de conflit entre les intérêts de ses clients ou mandants.
Elles s'interdisent de s'occuper des affaires de tous les clients ou
mandants concernés lorsque surgit un conflit d'intérêts, lorsque le
secret professionnel risque d'être violé ou lorsque leur
indépendance risque de ne plus être entière.
Elles ne peuvent accepter une mission confiée par un nouveau client
ou mandant si le secret des informations données par un ancien
client ou mandant risque d'être violé ou lorsque la connaissance des
affaires de ce dernier favoriserait le nouveau client ou mandant.
Lorsque des agents de recherches privées exerçant à titre individuel
sont membres d'un groupement d'exercice ou mettent en commun des
moyens, les dispositions des trois alinéas précédents sont
applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres.
Art. R631-30
Contrat.
Les personnes physiques
ou morales exerçant des activités de recherches privées veillent à
ce que les contrats d'entreprise ou mandats écrits définissent la
mission dévolue et le cadre juridique dans lequel elle s'inscrit. Si
les circonstances l'exigent, elles veillent à obtenir du client ou
du mandant une extension de leur mission. A défaut de convention
entre le prestataire de recherches privées et le client ou mandant,
les honoraires ou prix de prestations sont fixés selon les usages,
en fonction de la difficulté de la mission, des frais exposés et des
diligences effectuées. Les personnes physiques ou morales exerçant
des activités de recherches privées informent leur client ou
mandant, dès leur saisine, puis de manière régulière des modalités
de détermination des honoraires et des prix et de l'évolution
prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations
figurent dans la convention d'honoraires. Des honoraires ou un prix
forfaitaires peuvent être convenus. La provision à valoir sur les
frais et honoraires ne peut aller au-delà d'une estimation
raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par la
mission.
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de
recherches privées veillent à ce que les contrats distinguent les
missions qui relèvent de l'obligation de résultat
[*] de celles qui
relèvent de l'obligation de moyens
[*]. Elles doivent rendre compte de
l'exécution de leurs missions à la demande de leurs clients ou
mandants et leur fournir la copie des documents, comptes rendus ou
rapports y afférents quel que soit le résultat de leur mission.
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de
recherches privées conduisent leur mission jusqu'à son terme, sauf
si leur client ou mandant les en décharge. Au cas où elles décident
de ne pas poursuivre la mission, le client ou mandant en est informé
en temps utile de sorte que ses intérêts soient sauvegardés.
 |
LE DÉFENSEUR DES DROITS
:
Le
Défenseur des Droits est une Autorité Administrative
Indépendante et Constitutionnelle qui veille au respect de la
déontologie par les détectives et enquêteurs privés.
Créé par l'article 71-1 de la
Constitution, le Défenseur des droits est chargé de veiller au
respect de la déontologie par toutes les professions de sécurité,
qu'elles soient publiques (Police nationale, Gendarmerie nationale,
polices municipales, administration pénitentiaire, douanes...) ou
privées (sécurité privée et enquêteurs de droit privé : agents de
recherches privées, détectives, enquêteurs privés, enquêteurs
d'affaires, enquêteurs d'assurances...).
Il a repris les attributions de
l'ancienne Commission nationale de déontologie de la sécurité qui
avait été créée par une loi du 6 juin 2000.
C'est le Défenseur des droits qui
recueille les plaintes contre les professions de sécurité en cas de
violation de la déontologie.
La procédure est instruite par le
"collège déontologie de la sécurité" qui entend le plaignant et
le défendeur avec une particularité juridique exceptionnelle : le
secret professionnel ne lui est pas opposable.
S'il résulte de l'instruction qu'une
violation de la déontologie est avérée, le Défenseur des droits
saisira alors les autorités compétentes pour que des poursuites
pénales, administratives ou disciplinaires soient engagées.
Pour les enquêteurs de droit privé, il
saisira l'établissement public administratif de contrôle pour des
poursuites disciplinaires et, si besoin, le retrait de son agrément et
de son autorisation d'exercer.
Si un client est ainsi victime d'un
faux détective ou enquêteur privé (sans agrément ni autorisation
d'exercer) il peut donc saisir le Défenseur des droits car
l'exercice de la profession sans autorisation constitue une
violation de la déontologie (avis CNDS n° 2008-135 du 21 septembre
2009).
Comment saisir le
Défenseur des droits ?
Par courrier
postal :
Défenseur des droits
Libre réponse 71120
75342 PARIS CEDEX 07
Par Internet :
Renseignements et formulaire de saisine
Par téléphone :
09.69.39.00.00
du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
En 2009, la Commission nationale de
déontologie de la sécurité avait rendu un avis historique sur les enquêteurs privés (voir ci-dessous).
En 2017 son successeur, le Défenseur
des droits, s'est, lui aussi, prononcé sur un certain nombre de
pratiques professionnelles en relevant leur légalité et en se
prononçant sur d'autres qui nécessitent des améliorations techniques
ou juridiques. |