Centre d'Information sur les Détectives et Enquêteurs privés

Enquêteur de droit privé : un nouveau détective au service de la preuve et des droits de la défense



 Déontologie du détective et de l'enquêteur privé

 

Ce service vous est proposé par le Centre d'Information sur les Détectives

45, avenue de la Faisanderie - BP n° 2 - 94290 Villeneuve-le-Roi.



« l'obligation de respecter le secret professionnel constitue le socle même de la déontologie des enquêteurs de droit privé » (CNDS, avis 2008-135 du 21 Septembre 2009)

 

Pour toutes vos enquêtes privées, faites exclusivement appel à un enquêteur de droit privé agréé par l'État via l'organisme administratif de contrôle

 

Déontologie des détectives et enquêteurs privés - Photo (c) Christian Borniche  

Le recours à un enquêteur de droit privé réglementé et agréé par l'Etat (via un organisme public de contrôle) est une garantie que son honorabilité et sa qualification professionnelle ont été vérifiées, et qu'il exerce légalement son activité libérale.

Seuls les agents de recherches  agréés par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité* sont autorisés à exercer en France.

* Établissement public chargé d'une mission de police administrative et des poursuites disciplinaires.

 

Depuis 1997

il existait un partenariat

entre l'Université Paris 2

et la profession,

 

 

repris, depuis 2022, par

la nouvelle université

«Paris-Panthéon-Assas»

et son pôle dédié à la sécurité : « l'Académie

de la Sécurité Intérieure ».

 

Déontologie :

A cheval sur le droit et la morale, la déontologie a pour objet, dans le cadre d'une profession libérale réglementée, de régir les règles entre les professionnels et leurs clients, ainsi que de réguler les relations entre confrères. Pour les enquêteurs de droit privé, la déontologie - dite "d'ordre public" - est imposée par le législateur et fixée dans la partie réglementaire du Code de la Sécurité Intérieure. Elle s'impose à tous les professionnels quel que soit leur mode d'exercice.

Extraits du code de la sécurité intérieure

(code de déontologie applicable aux Enquêteurs de droit privé) :

 

Art. R631-1 Champ d'application. Les dispositions de la présente section constituent le code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité. Ce code s'applique à toutes les personnes morales dont les activités sont régies par le présent livre ainsi qu'aux personnes physiques dont les activités sont régies par les mêmes dispositions, qu'elles agissent en qualité de dirigeants de société, y compris d'associés ou de gérants, de personnes exerçant à titre individuel ou libéral, de salariés et stagiaires d'une entreprise de sécurité ou de recherches privées ou appartenant au service interne d'une entreprise. Ces personnes sont qualifiées d'acteurs de la sécurité privée

 

Art. R631-2 Sanctions. Tout manquement aux devoirs définis par le présent code de déontologie expose son auteur aux sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-4, sans préjudice des mesures administratives et des sanctions pénales prévues par les lois et règlements.

 

Art. R631-3 Diffusion. Le présent code de déontologie est affiché de façon visible dans toute entreprise de sécurité privée. Un exemplaire est remis par son employeur à tout salarié, à son embauche, même pour une mission ponctuelle. Il est signalé en référence dans le contrat de travail signé par les parties. Le présent code de déontologie est enseigné dans le cadre des formations initiales et continues relatives aux métiers de la sécurité privée.
Il peut être visé dans les contrats avec les clients et les mandants.

 

Art. R631-4 Respect des lois. Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable.

 

Art. R631-5 Dignité. Les acteurs de la sécurité privée s'interdisent, même en dehors de l'exercice de leur profession, tout acte, manœuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci.

 

Art. R631-7 Attitude professionnelle. En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s'interdisent d'agir contrairement à la probité, à l'honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d'humanité. Ils agissent avec professionnalisme et veillent à acquérir et maintenir leurs compétences par toute formation requise.

 

Art. R631-8 Respect et loyauté. Les acteurs de la sécurité privée font preuve entre eux de respect et de loyauté. Dans cet esprit, ils recherchent le règlement amiable de tout litige. Ils s'interdisent toute concurrence déloyale et toute entreprise de dénigrement tendant à nuire à un confrère ou à le supplanter dans une mission qui lui a été confiée. Ce principe ne s'oppose pas à la révélation aux services publics compétents de toute infraction à la réglementation ou de tout manquement déontologique.

 

Art. R631-9 Confidentialité. Sous réserve des cas prévus ou autorisés par la loi, les acteurs de la sécurité p rivée respectent une stricte confidentialité des informations, procédures techniques et usages dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité. Ils s'interdisent de faire tout usage de documents ou d'informations à caractère interne dont ils ont eu connaissance, dans l'exercice de leurs fonctions, chez un ancien employeur ou maître de stage, sauf accord préalable exprès de ce dernier.

 

Art. R631-13 Relations avec les autorités publiques. Les acteurs de la sécurité privée entretiennent des relations loyales et transparentes avec les administrations publiques. Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. Ils répondent avec diligence à toutes les demandes des administrations publiques. Ils défèrent aux convocations des autorités judiciaires, services de police ou de gendarmerie.

 

Art. R631-14 Respect des contrôles. Les acteurs de la sécurité privée collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée et des secrets qu'elles protègent, la consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale. Ils facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle.

 

Art. R631-15 Vérification de la capacité d'exercer. Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions. Ils s'assurent de l'adéquation des compétences aux missions confiées.

 

Art. R631-16 Consignes et contrôles. Les dirigeants s'interdisent de donner à leurs salariés, directement ou par l'intermédiaire de leurs cadres, des ordres qui les conduiraient à ne pas respecter le présent code de déontologie. Ils veillent à la formulation d'ordres et de consignes clairs et précis afin d'assurer la bonne exécution des missions. Les instructions générales, circulaires et consignes générales de la sécurité privée et celles relatives aux fonctions assurées, que les salariés doivent mettre en œuvre dans l'exercice de leurs fonctions, sont regroupées dans un mémento, rédigé en langue française, dans un style facilement compréhensible. Le salarié doit en prendre connaissance à chaque modification et en justifier par émargement. Le mémento doit être mis à la disposition des agents dans les locaux professionnels. Il ne peut être consulté que par les personnels impliqués dans la conception et la réalisation des missions ainsi que, sans délai, par les agents de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité. Ce mémento ne comporte aucune mention spécifique à un client ou une mission. Les dirigeants s'assurent de la bonne exécution des missions, notamment au moyen de contrôles réguliers sur place. Dans ce cadre, les dirigeants mettent en place et tiennent à jour un registre des contrôles internes.

 

Art. R631-18 Honnêteté des démarches commerciales. Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent toute prospection de clientèle à l'aide de procédés ou de moyens allant à l'encontre de la dignité de la profession et susceptibles de porter atteinte à son image. Ils s'interdisent de faire naître toute ambiguïté sur la nature des activités proposées, notamment au regard du principe d'exclusivité défini à l'article L. 612-2 qui interdit aux acteurs de la sécurité privée toute activité non connexe à la mission de sécurité privée ainsi que le cumul de certaines activités privées de sécurité. Ils informent, préalablement à la signature de tout contrat de prestation ou de mandat, leurs donneurs d'ordre, clients ou mandants de l'impossibilité légale d'utiliser les agents affectés à l'exécution de ladite prestation pour effectuer, même partiellement, d'autres tâches que celles prévues par le contrat.

 

Art. R631-19 Transparence sur la réalité de l'activité antérieure. Une entreprise ou un dirigeant ne peut se prévaloir, dans sa communication envers tout client potentiel, de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a été fait appel à des entreprises sous-traitantes, ni de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a agi en tant que sous-traitant, sans en faire explicitement mention.

 

Art. R631-20 Obligation de conseil. Les entreprises et leurs dirigeants s'obligent à informer et conseiller sérieusement et loyalement le client ou mandant potentiel. Ils s'interdisent de lui proposer une offre de prestation disproportionnée au regard de ses besoins. Ils lui fournissent les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des prestations envisagées ou en cours d'exécution.

 

Art. R631-21 Refus de prestations illégales. Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent de proposer une prestation contraire au présent code de déontologie, même en réponse à un appel d'offres, à un concours ou à une consultation comportant un cahier des charges dont des clauses y seraient contraires. Ils s'interdisent d'accepter et d'entretenir des relations commerciales, durables ou successives, fondées sur des prix de prestations anormalement bas ne permettant pas de répondre aux obligations légales, notamment sociale.

 

Art. R631-22 Capacité à assurer la prestation. Les entreprises et leurs dirigeants ne concluent un contrat de prestation ou n'acceptent un mandat qu'à condition de savoir satisfaire aux obligations légales propres à l'exercice des métiers concernés, dès le commencement d'exécution. Lorsqu'ils ne répondent plus aux conditions légales pour exercer leur activité de sécurité privée, notamment en cas de suspension ou de retrait des autorisations et agréments afférents, ils doivent sans délai en informer leurs clients ou mandants. Ils souscrivent des assurances garantissant leurs responsabilités sur la base d'une juste appréciation de l'ensemble des risques. Ils s'interdisent de donner à leurs clients potentiels toute indication erronée quant à leurs capacités et aux moyens tant humains que matériels dont ils disposent. Ils s'engagent à adapter le nombre et l'étendue des missions qu'ils acceptent à leurs aptitudes, à leurs savoir-faire, à leurs possibilités propres d'intervention, aux moyens qu'ils peuvent mettre en œuvre directement ou indirectement ainsi qu'aux exigences particulières qu'impliquent l'importance et les lieux d'exécution de ces missions.

 

Art. R631-23 Transparence de la sous-traitance. (...) Lors de la conclusion d'un contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale, les entreprises de sécurité privée doivent s'assurer du respect, par leurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux, des règles sociales, fiscales et relatives à l'interdiction du travail illégal, dans le cadre de ce contrat. Tout contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale ne peut intervenir qu'après vérification par l'entreprise de sécurité privée donneuse d'ordre de la validité de l'autorisation de l'entreprise sous-traitante, des agréments de ses dirigeants et associés et des cartes professionnelles de ses salariés qui seront amenés à exécuter les prestations dans le cadre de ce contrat.

 

Art. R631-24 Précision des contrats. Les dirigeants de la sécurité privée veillent à ce que les contrats passés avec leurs clients définissent précisément les conditions et moyens d'exécution de la prestation.

 

Art. R631-25 Présentation de la carte professionnelle. Les salariés doivent être en mesure de présenter leur carte professionnelle à toute demande des clients, des mandants ou des autorités et organismes habilités. Ils justifient de leur identité auprès des autorités qui ont à en connaître, immédiatement ou, en cas d'impossibilité, dans les plus brefs délai.

 

Art. R631-26 Information de l'employeur. Les salariés ont l'obligation d'informer sans délai leur employeur des modifications, suspension ou retrait de leur carte professionnelle, d'une condamnation pénale devenue définitive, de la modification de leur situation au regard des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le travail des ressortissants étrangers, ou d'une suspension ou d'un retrait de leur permis de conduire lorsqu'il est nécessaire à l'exercice de leurs missions. Lorsqu'ils en ont connaissance, ils doivent informer leur employeur de toute anomalie, dysfonctionnement ou dépassement de la date de validité de tout équipement ou dispositif mis à leur disposition pour l'exercice de leur mission.

 

Art. R631-27 Respect du public. Les salariés se comportent, en toutes circonstances, de manière respectueuse et digne à l'égard du public. Ils agissent avec tact, diplomatie et courtoisie. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils s'interdisent envers autrui toute familiarité et toute discrimination, c'est-à-dire toute distinction fondée notamment sur l'origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l'apparence physique, le patronyme, l'état de santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'âge, les opinions politiques ou syndicales, l'appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Le salarié au contact du public doit veiller à la correction de sa tenue et au port des signes distinctifs et des équipements prévus par les lois et règlements, quelles que soient les circonstances.

 

Art. R631-28  Respect des intérêts fondamentaux de la Nation et du secret des affaires. Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées s'assurent que leurs investigations ne sont pas susceptibles de contrevenir aux dispositions législatives et réglementaires protégeant les intérêts fondamentaux de la Nation ou le secret des affaires, notamment en matières scientifique, industrielle, commerciale, économique, financière ou concernant la défense nationale. Dans le cas contraire, ils s'interdisent de les engager ou de les poursuivre, directement ou indirectement, et en informent leur client ou mandant.

 

Art. R631-29 Prévention du conflit d'intérêts. Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées ne peuvent être le prestataire de plus d'un client ou mandant dans une même affaire s'il y a conflit ou risque sérieux de conflit entre les intérêts de ses clients ou mandants.
 

Elles s'interdisent de s'occuper des affaires de tous les clients ou mandants concernés lorsque surgit un conflit d'intérêts, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque leur indépendance risque de ne plus être entière.


Elles ne peuvent accepter une mission confiée par un nouveau client ou mandant si le secret des informations données par un ancien client ou mandant risque d'être violé ou lorsque la connaissance des affaires de ce dernier favoriserait le nouveau client ou mandant.
 

Lorsque des agents de recherches privées exerçant à titre individuel sont membres d'un groupement d'exercice ou mettent en commun des moyens, les dispositions des trois alinéas précédents sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres.

 

Art. R631-30 Contrat. Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées veillent à ce que les contrats d'entreprise ou mandats écrits définissent la mission dévolue et le cadre juridique dans lequel elle s'inscrit. Si les circonstances l'exigent, elles veillent à obtenir du client ou du mandant une extension de leur mission. A défaut de convention entre le prestataire de recherches privées et le client ou mandant, les honoraires ou prix de prestations sont fixés selon les usages, en fonction de la difficulté de la mission, des frais exposés et des diligences effectuées. Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées informent leur client ou mandant, dès leur saisine, puis de manière régulière des modalités de détermination des honoraires et des prix et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires. Des honoraires ou un prix forfaitaires peuvent être convenus. La provision à valoir sur les frais et honoraires ne peut aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par la mission.


Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées veillent à ce que les contrats distinguent les missions qui relèvent de l'obligation de résultat [*] de celles qui relèvent de l'obligation de moyens [*]. Elles doivent rendre compte de l'exécution de leurs missions à la demande de leurs clients ou mandants et leur fournir la copie des documents, comptes rendus ou rapports y afférents quel que soit le résultat de leur mission.


Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées conduisent leur mission jusqu'à son terme, sauf si leur client ou mandant les en décharge. Au cas où elles décident de ne pas poursuivre la mission, le client ou mandant en est informé en temps utile de sorte que ses intérêts soient sauvegardés.

 

Palais de Justice de Paris - source Wikimedia (licence libre)

LE DÉFENSEUR DES DROITS :

Le Défenseur des Droits est une Autorité Administrative Indépendante et Constitutionnelle qui veille au respect de la déontologie par les détectives et enquêteurs privés.

Créé par l'article 71-1 de la Constitution, le Défenseur des droits est chargé de veiller au respect de la déontologie par toutes les professions de sécurité, qu'elles soient publiques (Police nationale, Gendarmerie nationale, polices municipales, administration pénitentiaire, douanes...) ou privées (sécurité privée et enquêteurs de droit privé : agents de recherches privées, détectives, enquêteurs privés, enquêteurs d'affaires, enquêteurs d'assurances...).

Il a repris les attributions de l'ancienne Commission nationale de déontologie de la sécurité qui avait été créée par une loi du 6 juin 2000.

C'est le Défenseur des droits qui recueille les plaintes contre les professions de sécurité en cas de violation de la déontologie.

La procédure est instruite par le "collège déontologie de la sécurité" qui entend le plaignant et le défendeur avec une particularité juridique exceptionnelle : le secret professionnel ne lui est pas opposable.

S'il résulte de l'instruction qu'une violation de la déontologie est avérée, le Défenseur des droits saisira alors les autorités compétentes pour que des poursuites pénales, administratives ou disciplinaires soient engagées.

Pour les enquêteurs de droit privé, il saisira l'établissement public administratif de contrôle pour des poursuites disciplinaires et, si besoin, le retrait de son agrément et de son autorisation d'exercer.

Si un client est ainsi victime d'un faux détective ou enquêteur privé (sans agrément ni autorisation d'exercer) il peut donc saisir le Défenseur des droits car l'exercice de la profession sans autorisation constitue une violation de la déontologie (avis CNDS n° 2008-135 du 21 septembre 2009).

Comment saisir le Défenseur des droits ?

Par courrier postal :

Défenseur des droits

Libre réponse 71120

75342 PARIS CEDEX 07

Par Internet :

 

Renseignements et formulaire de saisine

 

Par téléphone :

09.69.39.00.00

du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00

 

En 2009, la Commission nationale de déontologie de la sécurité avait rendu un avis historique sur les enquêteurs privés (voir ci-dessous).

En 2017 son successeur, le Défenseur des droits, s'est, lui aussi, prononcé sur un certain nombre de pratiques professionnelles en relevant leur légalité et en se prononçant sur d'autres qui nécessitent des améliorations techniques ou juridiques.

Un avis historique de la C.N.D.S.

Réunie en assemblée plénière le 21 septembre 2009, la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (C.N.D.S.), institution de la République chargée de veiller au respect de la déontologie par les professions de sécurité, qu'elles soient publiques (police, gendarmerie...) ou privées (enquêteurs de droit privé, gardiennage, transports de fonds...), a rendu un avis historique n° 2008-135 dans lequel elle précise que :

■ « l'obligation de respecter le secret professionnel constitue le socle même de la déontologie des enquêteurs de droit privé »

■ «l'enquêteur devient l'un des acteurs privilégiés de l'effectivité même des droits de la défense»

■ «l'enquêteur est nécessairement dépositaire d'informations confidentielles dans le cadre d'un secret partagé avec l'avocat»

■ «toute divulgation non autorisée d'informations confidentielles est alors constitutive d'un manquement à la déontologie professionnelle et, le cas échéant, d'un délit pénal (violation du secret professionnel, art. 226-13 C. pénal)»

Depuis mai 2011, la C.N.D.S. est remplacée par le Défenseur des droits, Autorité Administrative Indépendante et Constitutionnelle qui dispose des mêmes pouvoirs et attributions.

Désormais, c'est donc le Défenseur des droits qui est chargé, par la Constitution (art. 71-1) et la loi organique (n° 2011-333 du 29 mars 2011), de veiller au respect de la déontologie par les Enquêteurs de droit privé.

 

Indépendamment des obligations déontologiques publiées par décret, la déontologie relève également du droit commun et de la jurisprudence des Cours et tribunaux qui fixent les limites des interventions de la profession ou ses obligations telles que :

▪ respect du secret professionnel ;

▪ respect de la vie privée ;

▪ légitimité de la preuve en droit du travail etc...

[*] A noter que la jurisprudence impose, aux agents de recherches privées, une obligation de moyens et non de résultats. L'absence du résultat souhaité par le client ne peut entraîner un préjudice indemnisable dès l'instant où l'enquêteur n'a pas failli à son obligation de faire (Cas. civ1, 17-12-2012, pourvoi 11-22.494).

En effet, comme l'avocat ne peut certifier l'issue d'un procès, le médecin la guérison du malade, l'enquêteur de droit privé ne peut, lui non plus, garantir le succès des missions qui sont soumises à de nombreux aléas indépendants de sa volonté.


En cas de litige avec une personne qui exercent illégalement (sans autorisation) la profession :

 

■ saisissez le Défenseur des droits pour la déontologie

■ saisissez le C.N.A.P.S. pour des poursuites.

 

 L'agrément et l'autorisation délivrés par le C.N.A.P.S.

sont une garantie de contrôles effectués par l'État via son établissement public de police administrative.

 

 

Le mur de la déontologie : Secret professionnel - respect de la vie privée - respect des intérêts fondamentaux de la nation - indépendance de l'enquêteur privé vis à vis du client - dignité du détective dans et hors l'exercice de la profession - respect des Lois et règlements en vigueur - devoir de conseil - respect de la Constitution et des principes constitutionnels par l'agent de recherches privées - impartialité des constatations - loyauté - confidentialité - contrôle des collaborateurs - transparence - honnêteté des démarches commerciales ou professionnelles - capacité à assurer les prestations - obligation d'assurance responsabilité civile professionnelle - précision des contrats ou mandats - refus des prestations illégales - interdiction de prix anormalement bas - pratiques loyales - interdiction du cumul de la profession de détective ou enquêteur privé avec d'autres activités de sécurité privée - respect du public et des clients - refus d'une mission d'enquête ou de filature entraînant un conflit d'intérêts, relevé détaillé des frais et honoraires ou factures - rapports détaillés, circonstanciés et précis -  publicité loyale et non trompeuse - tact dans les investigations - obligation coopération loyale avec le mandant ...

 

 


 





































 
date de mise à jour : samedi 09 mars 2024 21:41


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