Centre d'Information sur les Détectives et Enquêteurs privés

Enquêteur de droit privé : un nouveau détective au service de la preuve et des droits de la défense



Contrôle des détectives par le Défenseur des droits

 

Ce service vous est proposé par le Centre d'Information sur les Détectives

45, avenue de la Faisanderie - BP n° 2 - 94290 Villeneuve-le-Roi.



 
 

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Une Autorité Administrative Indépendante et Constitutionnelle pour veiller au respect de la déontologie

 

   

 

Les liens bleus renvoient, en consultation ou en téléchargement, vers des sites extérieurs indépendants de l'ESEP, pour vous permettre de consulter directement la source qui est précisée sur chaque paragraphe.

 

I - Commission nationale de déontologie de la sécurité.

 

 

a) informations générales :

 

Créée par la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000, La Commission nationale de déontologie de la sécurité (C.N.D.S.), Autorité Administrative Indépendante, était chargée, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue, notamment  à l'autorité judiciaire, de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République (art. 1er).

 

Le texte ne listait pas les activités concernées, mais les débats parlementaires inclurent les professions de sécurité privée (nota : les agences privées de recherches ont été classées, par la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité, n° 95-73 du 21 janvier 1995, comme une activité de sécurité privée, concourant à la sécurité générale (cf. annexe I, I-3). Par ailleurs, avant le vote de la loi, le rapport de la Commission des lois du Sénat, n° 173 (séance du 20/01/2000), confirma expressément (page 21) que les agences privées de recherches relèveraient des contrôles de la nouvelle Autorité Administrative Indépendante :

«Concernant les personnes privées, sont visées les personnes physiques et morales exerçant une activité de sécurité ou de protection pour le compte d’autrui, que ce soit à titre permanent ou occasionnel. Ces personnes peuvent ainsi être des personnes ou des entreprises régies par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ou des personnes exerçant dans des agences privées de recherche réglementées par la loi du 28 septembre 1942». 

La C.N.D.S. était donc compétente pour contrôler les détectives et enquêteurs privés.

 

La loi du 6 juin 2000 a été abrogée par la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 (art.22), relatif au Défenseur des droits qui a repris les attributions de la feu Commission nationale de déontologie de la sécurité avec, toutefois, des pouvoirs plus étendus ainsi qu'une extension des possibilités de saisine de la nouvelle Autorité Administrative Indépendante et Constitutionnelle.

 

 

b) Le contrôle des agents de recherches privées :

 

Dans le cadre de ses fonctions, saisie par un parlementaire sur un litige opposant un détective privé à son client, la C.N.D.S. a rendu un avis historique sur l'obligation déontologique et juridique du secret professionnel , notamment en relevant que :

 

■ « l'obligation de respecter le secret professionnel constitue le socle même de la déontologie des enquêteurs de droit privé »;

■ «l 'enquêteur devient l'un des acteurs privilégiés de l'effectivité même des droits de la défense »;

■ « l'enquêteur est nécessairement dépositaire d'informations confidentielles dans le cadre d'un secret partagé avec l'avocat »;

■ « toute divulgation non autorisée d'informations confidentielles est alors constitutive d'un manquement à la déontologie professionnelle et, le cas échéant, d'un délit pénal (violation du secret professionnel, art. 226-13 C. pénal) ».
 

Elle rappela, également, qu'un enquêteur privé est tenu à une obligation de loyauté et de coopération loyale avec son mandant.

 

 

 

c) Avis C.N.D.S. relatif à un enquêteur privé :

 

CNDS, Assemblée plénière, avis n° 2008-135 du 21 septembre 2009.

(Cliquez sur le lien pour le consulter sur le site du Défenseur des droits).

 

 

II - Défenseur des droits.

 

 

a) informations générales :

 

 

Le Défenseur des droits est une Autorité Administrative Indépendante et Constitutionnelle, créée par l'article 71-1 de la Constitution, dont le fonctionnement a été promulgué par une loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011.

 

D'une manière générale, le Défenseur des droits est chargé, par la Loi :

« 1° De défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d'une mission de service public ;
 

2° De défendre et de promouvoir l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;
 

3° De lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l'égalité ;
 

4° De veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République ».

Ainsi, il regroupe différentes anciennes autorités indépendantes et a repris les attributions de l'ancienne Commission nationale de déontologie de la sécurité. Dans ce cadre, il est, notamment, chargé de veiller au respect de la déontologie par les détectives et enquêteurs privés (comme par toutes les autres profession de sécurité publiques ou privées : Police nationale, Gendarmerie nationale, Polices municipales, gardiens pénitentiaires, douanes [hors missions fiscales], gardiennage, transports de fonds, protection physique des personnes, gardes armés sur les navires...).

 

 

Après saisine et nomination d'un rapporteur, l'instruction est menée par les services du Défenseur des Droits. Toute personne, publique ou privée, peut être interrogée par le Défenseur des droits, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

 

En raison de son statut constitutionnel (art. 71-1 Constitution), de son indépendance à l'égard de l'État (il s'agit d'une Autorité Administrative Indépendante et Constitutionnelle, contrairement au C.N.A.P.S. qui est un établissement public administratif sous tutelle du Ministre de l'Intérieur et non une Autorité Indépendante, ni un Ordre professionnel), il est doté de pouvoirs exceptionnels par la loi organique précitée (n° 2011-333 du 29/03/2011) qui lui permet de mener des investigations approfondies sur le litige dont il est saisi pour faire respecter les droits, les libertés et la déontologie.

 

 

Le Défenseur des droits peut, ainsi, demander des explications à toute personne physique ou morale mise en cause devant lui. A cet effet, il peut entendre toute personne dont le concours lui paraît utile.


Les personnes physiques ou morales mises en cause doivent faciliter l'accomplissement de sa mission.
 

Elles sont tenues d'autoriser leurs agents et préposés à répondre à ses demandes. Ceux-ci sont tenus de répondre aux demandes d'explications qu'il leur adresse et de déférer à ses convocations. Les convocations doivent mentionner l'objet de l'audition.
 

Lorsque le Défenseur des droits est saisi, les personnes auxquelles il demande des explications peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l'audition est dressé et remis à la personne entendue.
 

Si le Défenseur des droits en fait la demande, les ministres donnent instruction aux corps de contrôle d'accomplir, dans le cadre de leur compétence, toutes vérifications ou enquêtes. Ils l'informent des suites données à ces demandes.

 

Les personnes physiques ou morales mises en cause communiquent au Défenseur des droits, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.
 

Le Défenseur des droits peut recueillir sur les faits portés à sa connaissance toute information qui lui apparaît nécessaire sans que son caractère secret ou confidentiel puisse lui être opposé, sauf en matière de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l'État ou la politique extérieure. Le secret de l'enquête et de l'instruction ne peut lui être opposé.


 

Les informations couvertes par le secret médical ou par le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client ne peuvent, toutefois, lui être communiquées qu'à la demande expresse de la personne concernée. Cependant, les informations couvertes par le secret médical peuvent lui être communiquées sans le consentement de la personne concernée lorsqu'elles sont relatives à des privations, sévices et violences physiques, sexuelles ou psychiques commis sur un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.


Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en application de l'article 226-13 du code pénal pour les informations à caractère secret qu'elles ont pu révéler au Défenseur des droits, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de ce dernier tel que prévu à l'article 4 de la organique n° 2011-333 du 30/03/2011.

 

 

I. ― Le Défenseur des droits peut procéder à :

1° Des vérifications sur place dans les locaux administratifs ou privés des personnes mises en cause ;
2° Des vérifications sur place dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles au public et dans les locaux professionnels exclusivement consacrés à cet usage.

Lors de ses vérifications sur place, le Défenseur des droits peut entendre toute personne susceptible de fournir des informations.

 


II. ― L'autorité compétente peut s'opposer à une vérification sur place, dans les locaux administratifs d'une personne publique, au titre de l'une des compétences prévues par les 1° à 3° de l'article 4, pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale ou à la sécurité publique.


L'autorité compétente doit alors fournir au Défenseur des droits les justifications de son opposition.
 

Le Défenseur des droits peut saisir le juge des référés d'une demande motivée afin qu'il autorise les vérifications sur place. Les vérifications s'effectuent alors sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Celui-ci peut se rendre dans les locaux administratifs durant l'intervention. A tout moment, il peut décider l'arrêt ou la suspension des vérifications.
 

 

III. ― Le responsable de locaux privés est préalablement informé de son droit d'opposition à la visite ou à la vérification sur place. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ou la vérification sur place ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifient, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite.
 

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.
 

L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite.

 

Le Défenseur des droits peut saisir l'autorité investie du pouvoir d'engager les poursuites disciplinaires des faits dont il a connaissance et qui lui paraissent de nature à justifier une sanction. Cette autorité informe le Défenseur des droits des suites réservées à sa saisine et, si elle n'a pas engagé de procédure disciplinaire, des motifs de sa décision.
 

A défaut d'information dans le délai qu'il a fixé ou s'il estime, au vu des informations reçues, que sa saisine n'a pas été suivie des mesures nécessaires, le Défenseur des droits peut établir un rapport spécial qui est communiqué à l'autorité mentionnée au premier alinéa. Il peut rendre publics ce rapport et la réponse de cette autorité selon des modalités qu'il détermine.

 

 

Le refus de répondre au Défenseur des droits constitue un délit, prévu et réprimé par l'article 12 de la loi (ordinaire) n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, soit un emprisonnement d'un an et une amende de 15.000 euros, sans préjudice des peines complémentaires visées aux articles 13 et 14 de la loi.

 

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b) Le contrôle des agents de recherches privées :

 

Dans le cadre de ses attributions à l'égard des activités privées de sécurité, le Défenseur des droits peut vérifier, sur plainte d'un client, d'un tiers ou d'office, le respect de la déontologie par les agents de recherches privées, détectives et enquêteurs privés.

 

Ses pouvoirs sont très étendus (cf. supra), en tant qu'Autorité Administrative Indépendante et Constitutionnelle chargée de faire respecter les droits, les libertés et la déontologie.

 

Il peut vérifier qu'un enquêteur privé respecte ses obligations éthiques qui résultent, à la fois, des dispositions des articles R631-1 à R631-31 du Code de la sécurité intérieure et des obligations de droit commun (telles que, par exemple, le respect du secret professionnel, le chiffrement des données confidentielles transmises par Internet etc...).

 

 

Dans une décision du 19 juin 2018, il a réaffirmé (après la C.N.D.S.) sa compétence pour contrôler le respect de la déontologie d'un agent de recherches privées, puis, après avoir constaté la légitimité des motifs pour lesquels la société Z a eu recours aux services d’un enquêteur privé (pour établir la réalité des difficultés invoquées par Mme X pour conduire et se déplacer et qui l’auraient empêchée de poursuivre son activité commerciale), observe que « les investigations menées à l’insu de l’intéressée sur la voie publique, telles qu’une filature qui se déroule dans les espaces publics et la fouille de poubelles privatives déposées sur la voie publique, portent une atteinte admissible à la vie privée à condition que ces techniques demeurent proportionnées au but poursuivi »*.

 

En revanche il note l'utilisation (dans le cas ponctuel) de méthodes disproportionnées par rapport à son mandat qui consistait seulement en l'observation des faits et gestes d'une personne dans ses déplacements et il formule des recommandations relatives aux techniques d'investigations et de rédaction d'un agent de recherches privées.

_____

* Notons que les filatures ont été expressément autorisées par le législateur dans le rapport n° 508 de la commission des lois de l'Assemblée Nationale, en date du 18/12/2002. La Cour de Cassation a, elle aussi, à de nombreuses reprises, admis la licéité des filatures, notamment en matière conjugale, mais aussi pour établir le degré de mobilité et l'autonomie d'une personne (Civ 1, 31 octobre 2012, n° 11-17476 ; Civ 1, 22 septembre 2016, n° 15-24.015). Enfin la Cour Européenne des Droits de l'Homme reconnaît, elle aussi, une ingérence proportionnée par des filatures et enregistrements vidéo pour contrôler l'état de santé d'une personne victime d'un accident : « L’ingérence dans le droit du requérant à sa vie privée n’a pas été disproportionnée à la lumière des exigences de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. » (C.E.D.H. 27/05/2014, de la Flor Cabrera c/ Espagne, n° 10764/09). Bien évidemment, la mission doit être légitime, d'une part, et, d'autre part, les méthodes ne doivent pas être disproportionnées avec l'objet du litige.

 

 

c) Décision du Défenseur des droits concernant un agent de recherches privées :

 

Décision n° 2017-094 du 19 juin 2017, «relative aux techniques d'investigation et de rédaction d'un agent de recherches privées».

(Cliquez sur le lien pour la consulter sur le site du Défenseur des droits).

 

 

 


 

Pour l'obligation déontologique et juridique du secret professionnel voir la rubrique dédiée.

  date de mise à jour : 09/03/2024

 

 

 

 


 





































 



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