a) informations générales :
Créée par la loi n°
2000-494 du 6 juin 2000, La Commission nationale de
déontologie de la sécurité (C.N.D.S.), Autorité Administrative
Indépendante, était chargée, sans préjudice des prérogatives
que la loi attribue, notamment à l'autorité judiciaire, de
veiller au respect de la déontologie par les personnes
exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la
République (art. 1er).
Le texte ne listait pas les activités
concernées, mais les débats parlementaires inclurent les
professions de sécurité privée (nota : les agences privées de
recherches ont été classées, par la loi d'orientation et de
programmation relative à la sécurité,
n° 95-73 du 21 janvier 1995,
comme une activité de sécurité privée,
concourant à la sécurité générale (cf. annexe I, I-3). Par
ailleurs, avant le vote de la loi, le rapport de la Commission des lois du Sénat, n°
173 (séance du 20/01/2000), confirma expressément (page 21)
que les agences privées de recherches relèveraient des contrôles
de la nouvelle Autorité Administrative Indépendante :
«Concernant les personnes privées, sont
visées les personnes physiques et morales exerçant une
activité de sécurité ou de protection pour le compte d’autrui,
que ce soit à titre permanent ou occasionnel. Ces personnes
peuvent ainsi être des personnes ou des entreprises régies par
la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités
privées de surveillance, de gardiennage et de transport de
fonds ou des personnes exerçant dans des agences privées de
recherche réglementées par la loi du 28 septembre 1942».
La C.N.D.S. était donc
compétente pour contrôler les détectives et enquêteurs privés.
La loi du 6 juin 2000 a été abrogée par la loi
n°
2011-334 du 29 mars 2011 (art.22), relatif au Défenseur
des droits qui a repris les attributions de la feu Commission
nationale de déontologie de la sécurité avec, toutefois, des
pouvoirs plus étendus ainsi qu'une extension des possibilités
de saisine de la nouvelle Autorité Administrative Indépendante
et Constitutionnelle.
b) Le contrôle des agents de recherches privées :
Dans le cadre de ses fonctions, saisie par un
parlementaire sur un litige opposant un détective privé à son
client, la C.N.D.S. a rendu un avis historique sur
l'obligation déontologique et juridique du secret
professionnel , notamment en relevant que :
■ « l'obligation de respecter le
secret professionnel constitue le socle même de la déontologie
des enquêteurs de droit privé »;
■ «l 'enquêteur devient l'un des acteurs privilégiés de
l'effectivité même des droits de la défense »;
■ « l'enquêteur est nécessairement dépositaire d'informations
confidentielles dans le cadre d'un secret partagé avec
l'avocat »;
■ « toute divulgation non autorisée d'informations
confidentielles est alors constitutive d'un manquement à la
déontologie professionnelle et, le cas échéant, d'un délit
pénal (violation du secret professionnel, art. 226-13 C.
pénal) ».
Elle rappela, également, qu'un enquêteur privé
est tenu à une obligation
de loyauté et de coopération loyale avec son mandant.
c) Avis C.N.D.S. relatif à un
enquêteur privé :
CNDS, Assemblée plénière, avis
n° 2008-135 du 21 septembre 2009.
(Cliquez sur le lien pour le consulter sur le site du Défenseur des droits).
a) informations générales :
Le Défenseur des droits est une Autorité
Administrative Indépendante et Constitutionnelle, créée par
l'article 71-1 de la Constitution, dont le fonctionnement a
été promulgué par une
loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011.
D'une manière générale, le Défenseur des droits est chargé,
par la Loi :
«
1° De défendre les droits et libertés dans le cadre des
relations avec les administrations de l'État, les
collectivités territoriales, les établissements publics et les
organismes investis d'une mission de service public ;
2° De défendre et de promouvoir l'intérêt supérieur et les
droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement
international régulièrement ratifié ou approuvé par la France
;
3° De lutter contre les discriminations, directes ou
indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement
international régulièrement ratifié ou approuvé par la France
ainsi que de promouvoir l'égalité ;
4° De veiller au respect de la déontologie par les personnes
exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la
République ».
Ainsi, il regroupe différentes anciennes autorités indépendantes et a
repris les attributions de l'ancienne Commission nationale de
déontologie de la sécurité. Dans ce cadre, il est,
notamment, chargé de veiller au respect de la déontologie par
les détectives et enquêteurs privés (comme par toutes les
autres profession de sécurité publiques ou privées : Police
nationale, Gendarmerie nationale, Polices municipales,
gardiens pénitentiaires, douanes [hors missions fiscales],
gardiennage, transports de fonds, protection physique des
personnes, gardes armés sur les navires...).
Après saisine et nomination d'un rapporteur, l'instruction est
menée par les services du Défenseur des Droits. Toute
personne, publique ou privée, peut être interrogée par le
Défenseur des droits, sans que le secret professionnel puisse
lui être opposé.
En raison de son statut constitutionnel (art.
71-1 Constitution), de son indépendance à l'égard de
l'État (il s'agit d'une Autorité Administrative Indépendante
et Constitutionnelle,
contrairement au C.N.A.P.S. qui est un établissement public
administratif sous tutelle du Ministre de l'Intérieur et non
une Autorité Indépendante, ni un Ordre professionnel), il est
doté de pouvoirs exceptionnels par la loi organique
précitée (n°
2011-333 du 29/03/2011) qui lui permet de mener des
investigations approfondies sur le litige dont il est saisi
pour faire respecter les droits, les libertés et la
déontologie.
Le Défenseur des droits peut, ainsi, demander des explications
à toute personne physique ou morale mise en cause devant lui.
A cet effet, il peut entendre toute personne dont le concours
lui paraît utile.
Les personnes physiques ou morales mises en cause doivent
faciliter l'accomplissement de sa mission.
Elles sont tenues d'autoriser leurs agents et préposés à
répondre à ses demandes. Ceux-ci sont tenus de répondre aux
demandes d'explications qu'il leur adresse et de déférer à ses
convocations. Les convocations doivent mentionner l'objet de
l'audition.
Lorsque le Défenseur des droits est saisi, les personnes
auxquelles il demande des explications peuvent se faire
assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal
contradictoire de l'audition est dressé et remis à la personne
entendue.
Si le Défenseur des droits en fait la demande, les ministres
donnent instruction aux corps de contrôle d'accomplir, dans le
cadre de leur compétence, toutes vérifications ou enquêtes.
Ils l'informent des suites données à ces demandes.
Les personnes physiques ou morales mises en cause communiquent
au Défenseur des droits, sur sa demande motivée, toutes
informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.
Le Défenseur des droits peut recueillir sur les faits portés à
sa connaissance toute information qui lui apparaît nécessaire
sans que son caractère secret ou confidentiel puisse lui être
opposé, sauf en matière de secret concernant la défense
nationale, la sûreté de l'État ou la politique extérieure. Le
secret de l'enquête et de l'instruction ne peut lui être
opposé.
Les informations couvertes par le secret médical ou par le
secret professionnel applicable aux relations entre un avocat
et son client ne peuvent, toutefois, lui être communiquées qu'à la demande
expresse de la personne concernée. Cependant, les informations
couvertes par le secret médical peuvent lui être communiquées
sans le consentement de la personne concernée lorsqu'elles
sont relatives à des privations, sévices et violences
physiques, sexuelles ou psychiques commis sur un mineur ou une
personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de
son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent
être poursuivies en application de l'article
226-13 du code pénal pour les informations à caractère
secret qu'elles ont pu révéler au Défenseur des droits, dès
lors que ces informations entrent dans le champ de compétence
de ce dernier tel que prévu à l'article 4 de la organique n°
2011-333 du 30/03/2011.
I. ― Le Défenseur des droits peut procéder à :
▪
1° Des vérifications sur place
dans les locaux administratifs ou privés des personnes mises
en cause ;
▪
2° Des vérifications sur place
dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles au
public et dans les locaux professionnels exclusivement
consacrés à cet usage.
Lors de ses vérifications sur
place, le Défenseur des droits peut entendre toute personne
susceptible de fournir des informations.
II. ― L'autorité compétente peut s'opposer à une vérification
sur place, dans les locaux administratifs d'une personne
publique, au titre de l'une des compétences prévues par les 1°
à 3° de l'article 4, pour des motifs graves et impérieux liés
à la défense nationale ou à la sécurité publique.
L'autorité compétente doit alors fournir au Défenseur des
droits les justifications de son opposition.
Le Défenseur des droits peut
saisir le juge des référés d'une demande motivée afin qu'il
autorise les vérifications sur place. Les vérifications
s'effectuent alors sous l'autorité et le contrôle du juge qui
les a autorisées. Celui-ci peut se rendre dans les locaux
administratifs durant l'intervention. A tout moment, il peut
décider l'arrêt ou la suspension des vérifications.
III. ― Le responsable de locaux
privés est préalablement informé de son droit d'opposition à
la visite ou à la vérification sur place. Lorsqu'il exerce ce
droit, la visite ou la vérification sur place ne peut se
dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'État. Toutefois,
lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du
contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de
documents le justifient, la visite peut avoir lieu sans que le
responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation
préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce
cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite.
La visite s'effectue sous
l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la
détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des
lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un
conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins
qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées
de procéder au contrôle.
L'ordonnance ayant autorisé la
visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne
que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout
moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire
l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure
civile, d'un appel devant le premier président de la cour
d'appel. Celui-ci connaît également des recours contre le
déroulement des opérations de visite.
Le Défenseur des droits peut saisir l'autorité investie du
pouvoir d'engager les poursuites disciplinaires des faits dont
il a connaissance et qui lui paraissent de nature à justifier
une sanction. Cette autorité informe le Défenseur des droits
des suites réservées à sa saisine et, si elle n'a pas engagé
de procédure disciplinaire, des motifs de sa décision.
A défaut d'information dans le délai qu'il a fixé ou s'il
estime, au vu des informations reçues, que sa saisine n'a pas
été suivie des mesures nécessaires, le Défenseur des droits
peut établir un rapport spécial qui est communiqué à
l'autorité mentionnée au premier alinéa. Il peut rendre
publics ce rapport et la réponse de cette
autorité selon des modalités qu'il détermine.
Le refus de répondre au Défenseur des droits constitue
un délit, prévu et réprimé par l'article 12 de la loi
(ordinaire) n°
2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des
droits, soit un emprisonnement d'un an et une amende de
15.000 euros, sans préjudice des peines complémentaires
visées aux articles 13 et 14 de la loi. |
.
b) Le contrôle des agents de recherches privées :
Dans le cadre de ses attributions à l'égard des activités
privées de sécurité, le Défenseur des droits peut vérifier,
sur plainte d'un client, d'un tiers ou d'office, le respect de la
déontologie par les agents de recherches privées, détectives
et enquêteurs privés.
Ses pouvoirs sont très étendus (cf. supra),
en tant qu'Autorité Administrative Indépendante et
Constitutionnelle chargée de faire respecter les droits, les
libertés et la déontologie.
Il peut vérifier qu'un enquêteur privé respecte ses
obligations éthiques qui résultent, à la fois, des dispositions
des articles R631-1 à R631-31 du Code de la sécurité intérieure
et des obligations de droit commun (telles que, par exemple,
le respect du secret professionnel, le chiffrement des données
confidentielles transmises par Internet etc...).
Dans une décision du 19 juin 2018, il a réaffirmé (après la
C.N.D.S.) sa compétence pour contrôler le respect de la
déontologie d'un agent de recherches privées, puis, après
avoir constaté la légitimité des motifs pour lesquels la
société Z a eu recours aux services d’un enquêteur privé (pour
établir la réalité des difficultés invoquées par Mme X pour
conduire et se déplacer et qui l’auraient empêchée de
poursuivre son activité commerciale), observe que « les
investigations menées à l’insu de l’intéressée sur la voie
publique, telles qu’une filature qui se déroule dans les
espaces publics et la fouille de poubelles privatives déposées
sur la voie publique, portent une atteinte admissible à la
vie privée à condition que ces techniques demeurent
proportionnées au but poursuivi »*.
En revanche il note l'utilisation (dans le cas ponctuel) de
méthodes disproportionnées par rapport à son mandat qui
consistait seulement en l'observation des faits et gestes
d'une personne dans ses déplacements et il formule des
recommandations relatives aux techniques d'investigations et
de rédaction d'un agent de recherches privées.
_____
* Notons que les filatures ont été expressément autorisées par
le législateur dans le rapport n° 508 de la commission des
lois de l'Assemblée Nationale, en date du 18/12/2002. La Cour
de Cassation a, elle aussi, à de nombreuses reprises, admis la
licéité des filatures, notamment en matière conjugale, mais
aussi pour établir le degré de mobilité et l'autonomie d'une
personne (Civ 1, 31 octobre 2012, n° 11-17476 ; Civ 1, 22
septembre 2016, n° 15-24.015). Enfin la Cour Européenne des
Droits de l'Homme reconnaît, elle aussi, une ingérence
proportionnée par des filatures et enregistrements vidéo pour
contrôler l'état de santé d'une personne victime d'un accident
: « L’ingérence dans le droit du requérant à sa vie privée
n’a pas été disproportionnée à la lumière des exigences de
l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. »
(C.E.D.H. 27/05/2014, de la Flor Cabrera c/ Espagne, n°
10764/09). Bien évidemment, la mission doit être légitime,
d'une part, et, d'autre part, les méthodes ne doivent pas être
disproportionnées avec l'objet du litige.
c) Décision du Défenseur des droits concernant un agent de
recherches privées :
Décision n° 2017-094 du 19 juin 2017, «relative aux
techniques d'investigation et de rédaction d'un agent de
recherches privées».
(Cliquez sur le lien pour la consulter sur le site du Défenseur des droits).
● Pour l'obligation déontologique et
juridique du
secret professionnel
voir la rubrique dédiée. |