Centre d'Information sur les Détectives et Enquêteurs privés

Enquêteur de droit privé : un nouveau détective au service de la preuve et des droits de la défense



 La profession de détective ou enquêteur privé

 

Ce service vous est proposé par le Centre d'Information sur les Détectives

45, avenue de la Faisanderie - BP n° 2 - 94290 Villeneuve-le-Roi



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Enquêteur de droit privé : une profession libérale et réglementée, tenue au secret professionnel, et un acteur privilégié de l'effectivité même des droits de la défense

 

Diplôme de détective privé : un stagiaire de l'Université Paris 2 participe à une surveillance sous le contrôle du mùaître de stage.

Les filatures nécessitent, parfois, l'utilisation d'un véhicule discret aménagé ("sous-marin"),pour de longues surveillances d'un local ou de personnes, lorsque les lieux sont "sensibles" ou que la présence d'un enquêteur à pied, en moto ou en voiture risque d'être repérée. Le sous-marin permet, alors, de voir sans être vu. (Ci-dessus un stagiaire de l'université en surveillance à bord d'un sous-marin avec son maître de stage).

 

Un enquêteur de droit privé intervient dans le cadre du droit civil et du droit commercial qui ne relèvent pas de la compétence juridique des services officiels de police et de gendarmerie qui agissent, eux, dans le cadre de la procédure pénale, sous l'autorité du Procureur ou du Juge d'instruction. Il n'existe donc pas, en droit civil, de service public chargé d'effectuer des enquêtes pour rechercher les preuves d'un préjudice.

Il n'existe pas, non plus, la moindre confusion entre les services officiels et les enquêteurs privés puisque les détectives agissent dans des domaines où les services publics ne peuvent intervenir.

Or, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ce qui l'oblige à les rechercher.

Faute de service public pour apporter les preuves nécessaires aux droits de la défense et au procès équitable, les plaideurs font donc appel aux enquêteurs de droit privé, désormais réglementés, pour rechercher les éléments utiles à la manifestation de la vérité et appuyer leurs griefs devant le juge saisi d'un litige.

 

Pour résumer :

 

La profession libérale d'enquêteur de droit privé, communément dénommée détective ou enquêteur privé, consiste, pour une personne à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.

 

Elle intervient pour le compte de personnes physiques ou morales, par voie d'enquêtes et de filatures, afin de recueillir, des renseignements de toute nature, rechercher des biens et des débiteurs, rassembler des preuves dans les domaines civil et commercial.

 

Elle exerce des activités de sécurité de nature privée et concourt, ainsi, à la sécurité générale, notamment en cherchant la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, dans le cadre des droits de la défense et du procès équitable.

Une profession réglementée :

 

La profession a fait l'objet de divers textes, législatifs, réglementaires, administratifs qui la définissent, la réglementent ou la classent comme profession libérale et profession de sécurité privée, sans lui donner de titre ou d'appellation légale obligatoire (voir ci-contre).

 

Le code de la Sécurité Intérieure (C.S.I.) dispose, en son article L.621-1, que

« Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ».

La Commission des Lois de l’Assemblée Nationale ajoute, pour expliquer l'objet de cet article L.621-1 du C.S.I., que l'intention du législateur, en autorisant la profession à ne pas faire état ni révéler l'objet de la mission, est de lui permettre d'effectuer des filatures, notamment dans le cadre d'un différend conjugal, mais aussi de rechercher des renseignements économiques, des débiteurs, et d'exercer des activités d'intelligence industrielle  (rapport n° 508 du 18/12/2002) :

« cet article définit les activités de recherches privées comment étant celles qui consistent, pour une personne, à recueillir, même sans faire état ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.  Il  peut  s’agir de la classique mission de filature dans le cadre  d’un  différend  conjugal,  mais  aussi  de  la  recherche,  plus  sophistiquée  de renseignements  à  caractère  économique,  dans  la  droite  ligne  de  la  recherche  des débiteurs  honnêtes  par  les  bureaux  d’affaires  du  XIX e siècle,  voire  d’activités d’intelligence industrielle ».

 La Commission des lois du Sénat, dans le cadre du vote de la précédente législation (Rapport du 09/10/1980, n° 26) précisait que  :

« Les agents privés de recherches, communément dénommés « détectives » ou « enquêteurs privés » ont pour activité de recueillir, pour le compte de personnes physiques ou morales, des renseignements de toute nature, notamment dans les domaines civils ou commercial ».

 

« Les agents privés de recherches peuvent accomplir des tâches aussi variées que la recherche de biens ou de débiteurs, ou des enquêtes en vue de rassembler des preuves dans les domaines civil ou commercial ».

La loi n° 95-73 du 21/01/1995 dispose, en son annexe I, (§I-3), que :

 « (…) les agences privées de recherche (…) exercent des activités de sécurité de nature privée. Elles concourent ainsi à la sécurité générale ».

La Commission nationale de déontologie de la sécurité (Autorité administrative indépendante, aujourd'hui remplacée par le Défenseur des droits, (devenu une Autorité administrative Indépendante et Constitutionnelle), relève, dans un avis n° 2008-135 du 21/09/2009 (pris en assemblée plénière), que l’enquêteur de droit privé est devenu :

« l’un des acteurs privilégiés de l’effectivité même des droits de la défense ».

Le Ministre de l'intérieur, pour sa part, définissait la profession dans ses circulaires aux Préfets comme suit (ex. circulaire n° 83-64 du 1er mars 1983, Ministre d'État, Ministre de l'intérieur et de la décentralisation) :

"La profession d'agent privé de recherches a pour objet de recueillir par des enquêtes, pour le compte de personnes physiques ou morales, des renseignements d'ordre privé. Elle recouvre l'activité des personnes communément dénommées "détectives privés" ou "enquêteurs privés".

 

Un secret professionnel reconnu :

 

Il aura fallu des décennies pour obtenir sa reconnaissance, en passant par la voie jurisprudentielle, l'État refusant de le faire reconnaître par voie législative, mais aujourd'hui le secret professionnel est admis par la doctrine et la jurisprudence tant pénale (TGI Paris, 27/06/2001 - C.A. Paris 09/07/1980 - C.A. Paris 13/12/2002), que civile (CA Paris 30/06/1982) et administrative (Conseil d'État, arrêt n° 365.073 du 12/02/2014, 6eme et 1er sous sections réunies, considérant n° 9).

 

Toute indiscrétion constitue une faute (TGI Paris, 17ème ch. 02/05/1978), déontologique (avis CNDS n° 2008-135 du 21/09/2009), mais aussi pénale sanctionnée par l'article 226-13 du Code pénal (T.G.I. Châlons-sur-saône 28/04/2014 - C.A Dijon 28/01/2016).

 

Pour protéger les secrets de la vie privée ou professionnelle des clients (secrets familiaux, financiers, commerciaux, secret des droits de la défense, secrets partagés avec d'autres professions juridiques, financières...), le secret professionnel s'impose aux enquêteurs privés. Mais il est également opposable aux autorités administratives, sauf dans les cas où la loi oblige ou autorise sa levée*.

* Exemples :  demande du Défenseur des droits saisi par la plainte d'un client (art. 20, Loi n° 2011-333 du 29/03/2011) - Renseignements à des autorités publiques étrangères ou pour constituer des preuves dans certaines procédures étrangères (loi n° 68-678 du 26/07/1968) - découverte d'une atteinte à un mineur ou à une personne vulnérable (art. 226-14 du Code pénal), etc.

L'appellation « enquêteur de droit privé » :

 

Si l'article L.621-1 du C.S.I. précise les activités de l'enquêteur de droit privé, pour fixer le champ d'application du texte, on observe que ce même article (ni d'ailleurs aucun autre du titre II du livre VI du C.S.I. qui réglemente la profession) n'impose, ni ne protège, aucun titre ou appellation. Le Code mentionne seulement, dans l'intitulé du titre II regroupant les textes relatifs à la profession: "Activité des agences de recherches privées".

 

L'appellation légale "agent privé de recherches" qui figurait aux articles 1 et 5 de la loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 a été abrogée par la loi du 18 mars 2003, désormais  intégrée au titre II du livre VI du code de la sécurité intérieure.

 

Le terme "enquêteur de droit privé" permet d'utiliser un mot français ("enquesteur" datant du XIIème siècle), d'éviter toute confusion avec les "enquêteurs de droit public" que sont policiers et gendarmes, et de préciser le statut juridique du professionnel (droit privé) tout autant que son domaine d'intervention (le droit privé). On le croise non seulement dans la profession, mais aussi dans la jurisprudence (CA Dijon 23/03/23, Reims 04/10/22, CAS 13/07/22 etc.), dans un rapport de la CNDS Autorité Administrative Indépendante (21/09/2009), dans des arrêtés du Ministre de l'intérieur (ex.. 28/10/2021 et 02/08/2022), dans une réponse au Sénat (J.O 01/07/2010) concernant la formation ("L'objectif poursuivi en l'espèce (...)  [est] d'adapter la formation aux enquêteurs de droit privé, salariés des agences de recherches privées), dans un courrier (21/08/2000) à l'UFEDP de J.P. Chevènement, Ministre de l'intérieur, qui le reprend à son compte pour désigner les détectives et enquêteurs privés etc...

 

Ce terme répond aussi  aux exigences de l'article L.622-3 du Code de la sécurité intérieure qui impose de « faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police ».

 

La profession peut, ainsi, utiliser l'appellation de son choix, comme celle d'enquêteur de droit privé qui correspond, notamment, à celles des personnes communément dénommées "détectives" ou "enquêteurs privés" mais aussi "enquêteurs civils", "enquêteurs d'assurances", "enquêteurs d'affaires" etc....

 

Divers textes mentionnent, aussi, d'autres appellations telles que "d'agent de recherches privées" (art. L612-7 C.S.I.), "agent privé de recherches" (art. L.617-1 C.S.I.)."agent privé de recherches et de renseignements" (décret n° 77-1419 du 15 décembre 1977 + RM Intérieur, J.O Assemblée Nationale du 03/09/77, question n° 39480 du 9/07/77), "agence privée de recherches (article R79 §16°, du code de procédure pénale), activités d'enquêtes (décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 - règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement Européen et Conseil, du 20 décembre 2006), directeur d'enquêtes privées (arrêté ministériel éducation nationale) enquêteur privé (diplôme universitaire Paris 2), "agence de renseignements" directive CEE n° 67-43 du 12 janvier 1967), "enquête civile" (arrêté ministre intérieur n° NOR: INTD1624917A du 27 octobre 2016), "agent de renseignements divers" (ancienne patente),  "agences de renseignements sur les situations de fortune ou les affaires d'ordre privé" (ancien article 35 du code local des profession en Alsace Moselle jusqu'en 2003), "office de renseignements privés" (ancienne loi du 28 septembre 1942, et même "police privée", si l'on remonte à un projet de loi de 1930, terme aujourd'hui désuet, inapproprié et totalement abandonné.

(Exercices pratiques (filatures, en voiture et à pied) réalisés dans le cadre des formations à l'Université Panthéon Assas Paris).

formation détective, Université Paris 2 : exercice de filature en voiture

Formation des detectives : exercice de filature à pied à l'Université Panthéon Assas Paris 2

 

diplôme de détective ou enquêteur privé : apprentissage de la filature à pied à l'Université Panthéon Assas Paris 2

  diplôme pour détectives et enquêteurs privés, Université Panthéon Assas Paris 2 : exercice de filature en zone rurale.

 (Pour contrôler l'autorisation d'exercer la profession : demandez au directeur d'une agence le numéro de  l'autorisation administrative délivrée à l'adresse de l'établissement consulté ainsi que le numéro SIRET de cet établissement, puis vérifiez sur le site du CNAPS, la validité du titre délivré par l'organisme public).

 

 

Le mur des appellations...: Enquêteur de droit privé, détective privé, enquêteur d'affaires, agence de recherches privées, détective, agent de recherches privées, enquêteur d'assurances, police privée, détectives, sécurité privée, agent privé de recherches, enquêteurs privés, Office privé de recherches, agent de renseignements divers, agences d'enquêtes privées, office de renseignements privés, privé, private detective, private investigator, agence privée de recherches, enquêteur privé, détectives privés, enquêtrice privée, détective privée, agent privé de recherches et de renseignements, sécurité privée, office de recherches privées, bureau de renseignements privés, agence d'investigations privées, agent de renseignements privés, ...

 

 


 





































 

date de mise à jour : samedi 09 mars 2024 15:07




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