Centre d'Information sur les Détectives et Enquêteurs privés

Enquêteur de droit privé : un nouveau détective au service de la preuve et des droits de la défense



Choisir un détective ou enquêteur privé

 

Ce service vous est proposé par le Centre d'information sur les Détectives

45, avenue de la Faisanderie - BP n° 2 - 94290 Villeneuve-le-Roi.



 
 

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Conseils pour choisir une agence de recherhes privées

 

 

(pour revenir au sommaire, cliquez sur "accueil du site")

 

 

Les garanties de l'État depuis 2003

 

Le choix d'un enquêteur privé, pour défendre vos intérêts légitimes, nécessite un minimum de précautions pour s'adresser à un cabinet autorisé à exercer, afin de bénéficier des garanties de la nouvelle réglementation.

 

L'État s'engage, d'ailleurs, par l'intermédiaire d'un établissement public administratif (le CNAPS), placé sous la tutelle du Ministre de l'Intérieur et dirigé par un préfet.  Cet établissement public de contrôle et de régulation est doté de pouvoirs de police administrative ainsi que de pouvoirs disciplinaires.

 

Il est doté d'un conseil d'administration comprenant, en majorité, des représentant de l'État, dont plusieurs hauts fonctionnaires du Ministère de l'Intérieur. Il comprend des agents assermentés chargés de contrôler les agences et de dresser, en cas d'infraction, un procès-verbal transmis au Procureur de la République.

 

Cet établissement de police administrative vérifie que les détectives et enquêteurs privés correspondent aux obligations fixées par le Code de la Sécurité Intérieure pour exercer la profession et il délivre :

un agrément à l'enquêteur de droit privé, directeur de l'agence, ainsi que tout gérant d'un établissement secondaire;

une autorisation administrative pour chaque établissement de l'entreprise, principal ou secondaire.

une carte professionnelle à chaque détective ou enquêteur privé exerçant sur le terrain, qu'il soit salarié ou collaborateur indépendant, ou même directeur d'une agence de recherches privées (à l'exclusion du personnel purement administratif).

Cette garantie porte sur divers points qui ont été instaurés par une loi du 18 mars 2003 puis par le Code de la Sécurité Intérieure (en abrégé le CSI). Ils sont sont venus refondre l'exercice de la profession, supprimant les anciennes réglementations [Code local des professions en Alsace Moselle, loi du 28 septembre 1942, loi du 23 décembre 1980].

 

Aujourd'hui, les Enquêteurs privés sont donc strictement réglementés par le Livre VI, titres II et III du Code de la sécurité Intérieure (partie législative et partie réglementaire). Ils sont contrôlés par plusieurs autorités et services administratifs, sur le plan de la moralité, de la formation et du respect de la déontologie.

L'organisme de contrôle et de régulation, le C.N.A.P.S., sous tutelle du Ministre de l'Intérieur [article R632-1 CSI], est doté d'une mission de police administrative [art. L632-1(1°) CSI]. Il assure la vérification des conditions de moralité et de qualification avant d'autoriser la création d'un établissement et d'agréer un directeur d'agence, comme de délivrer la carte professionnelle (valide cinq ans) aux dirigeants et aux enquêteurs salariés.

 

Il est, également, doté d'une mission disciplinaire [art. L632-1(2°) CSI] et sanctionne les professionnels en cas de manquements aux lois, règlements et obligations déontologiques [art.L634-7 CSI - L634-10 et L634-11 CSI].

 

La sanction est prononcée soit par une commission de discipline, soit par le directeur de l'établissement public en fonction du degré des manquements. Elle peut être financière ou professionnelle (avertissement, interdiction d'exercice...).

 

Le Défenseur des droits, Autorité Administrative Indépendante et Constitutionnelle [art. 71-1 de la Constitution] veille au respect de la déontologie par les enquêteurs de droit privé (quelle que soit l'appellation utilisée : détective, enquêteur privé, enquêteur d'affaires, enquêteur d'assurances, agent privé de recherches ou agent de recherches privées etc...).

 

L'article L. 632-1 du C.S.I. a, en effet, instauré le principe d'un code de déontologie, créé par décret du 10 juillet 2012, puis inséré aux articles R.631-1 à R.631-31 du Code de la sécurité intérieure (voir la rubrique "déontologie").

 

En cas de manquement constaté aux obligations de la profession, le Défenseur des droits saisit les autorités compétentes (Ministre de l'Intérieur, Procureur de la République, Préfet), ainsi que le Conseil national des activités privés de sécurité, aux fins de poursuites disciplinaires, administratives ou pénales selon le cas. La décision anonymisée est publiée sur son site Internet. Si les autorités n'y donnent pas suite, il peut leur adresser un courrier d'injonction, puis publier, au journal officiel, un rapport spécial sur l'affaire.

 

Le préfet dispose, pour sa part, des commissaires de police et des officiers de la Gendarmerie Nationale pour assurer la surveillance des enquêteurs de droit privé  (art. L623-1 du CSI). Il peut ordonner une fermeture administrative provisoire de l'agence ou le retrait administratif provisoire d'une carte professionnelle.

 

Ainsi le recours à une agence autorisée par le Conseil national des activités privées de sécurité (C.N.AP.S.) assure les clients que l'honorabilité et la qualification du professionnel ainsi que les garanties prescrites par le Code de la sécurité intérieure ont été vérifiées par l'établissement public de contrôle et de régulation.

 

Cet établissement public pourrait engager sa responsabilité s'il délivrait des agréments, autorisations et cartes professionnelles à des personnes qui ne correspondraient pas aux obligations votées par le législateur.

 

 

Le choix d'un professionnel agréé et qualifié évite de s'adresser à un faux détective exerçant illégalement avec tous les risques pour une entreprise comme pour un particulier.

 

 

Comment choisir un professionnel ?

 

La première démarche, pour choisir une agence, est la recommandation d'un professionnel.

 

Les avocats, les Commissaires de Justice (anciennement huissiers de justice), les notaires, les experts-comptables, les compagnies d'assurances, les établissements financiers et bancaires sont amenés à faire appel à des enquêteurs privés et peuvent donc proposer le nom de correspondants qu'ils connaissent et avec lesquels ils travaillent.

 

Il est également possible de consulter les annuaires téléphoniques, professionnels ou juridiques ou suivre la recommandation d'une relation privée.

 

Mais ce n'est pas suffisant.

 

Quel que soit l'enquêteur sur lequel se portera le choix  du mandant, il est impératif de contrôler si son agence est autorisée par le Conseil national des activités privées de sécurité qui, comme signalé ci-dessus,vérifie les conditions d'exercice et délivre autorisations, agréments et cartes professionnelles.

 

Il existait une liste nationale des agences et agents de recherches privées, publiée sur le site Internet de l'établissement public administratif de contrôle et de régulation, mais elle n'a pas été mise à jour depuis mai 2017 et sa consultation, comme le précise l'organisme de contrôle, ne se substituait d'ailleurs pas à la vérification de la validité des autorisations sur les téléservices du C.N.A.P.S. (https://teleservices-cnaps.interieur.gouv.fr/), dont seule l'impression horodatée faisait foi. Elle n'offre donc plus aucun intérêt.

 

Il est, en revanche, possible de demander, à l'agence, une copie de l'autorisation délivrée à l'établissement par l'organisme de contrôle ainsi que l'agrément du dirigeant.

 

Par ailleurs, toute agence doit être titulaire d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle [art. L.622-5 et R.631-22 du CSI]. Si aucune mesure de publicité ne lui est imposée, rien n'interdit au client de réclamer à l'agence une copie de son attestation d'assurance "responsabilité civile professionnelle" en cours de validité.

 

Dans l'hypothèse où une agence refuserait ces documents, il appartient au client d'en tirer les conséquences et de prendre ses responsabilités soit en maintenant son choix, soit en s'adressant à un autre professionnel.

 

 

L'autorisation administrative et numéro SIRET

 

a) autorisation administrative du C.N.A.P.S. :

 

L'autorisation administrative délivrée par l'organisme de contrôle est propre à chaque établissement qu'il s'agisse de l'établissement principal ou d'un établissement secondaire [art. L622-9 CSI].

 

Le numéro d'autorisation doit, obligatoirement, figurer sur tous les documents d'une agence (site Internet, courriers, publicités, convention d'honoraires, mandat...) et elle est indépendante du numéro d'agrément délivré au dirigeant (personne physique) d'un cabinet.

 

Il se compose d'abord des trois lettres AUT (pour autorisation), suivies du département sur trois chiffres (ex. 075 pour Paris) puis de la date théorique de fin de validité sous la forme année-mois-jour (ex : 2112-01-01) et, enfin, de 13 chiffres (11111111111-11).

 

 

b) L'identifiant national de l'I.N.S.E.E. :

 

Le SIRET est, pour sa part, un numéro attribué par l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, devenu, depuis la loi Madelin de 1994, l'identifiant national d'une entreprise (SIREN) et de ses établissements (SIRET).

 

Chaque établissement dispose d'un numéro SIRET dédié, composé du SIREN (9 chiffres) plus un numéro d'identification complémentaire (Numéro Interne de Classement = 5 chiffres), soit un total de 14 chiffres.

 

Chaque SIRET correspond à l'établissement situé à une adresse précise.

 

 

c) obligation de mention de l'autorisation administrative :

 

Le numéro d'autorisation délivré par l'organisme de contrôle et de régulation de la profession correspond à une adresse et un numéro SIRET précis. Chacun des établissements doit posséder une autorisation administrative distincte délivrée par le C.N.A.P.S.

 

Tous les documents d'une agence doivent, obligatoirement, mentionner le numéro d'autorisation administrative attribuée par le C.N.A.P.S. en application de l'article L.622-18 du Code de la sécurité intérieure :

"Tout document informatif, publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant d'une personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, doit comporter le numéro de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9 et la mention du caractère privé de cette activité".

L'absence de cette autorisation fait l'objet des sanctions pénale visées à l'article L. 624-7 du même code, sans préjudice de sanctions disciplinaires :

"Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article L. 622-18 dans tout document mentionné à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés".

Un client doit donc vérifier que cette autorisation administrative, qui permet de vérifier si l'agence est autorisée ou non, figure bien sur les documents et publicités de cette agence de recherches privées.

 

 

Carte professionnelle des salariés et des dirigeants

 

En janvier janvier 2024, aucune carte professionnelle "physique" n'est délivrée par l'organisme de contrôle, ni aux dirigeants d'agences, ni aux agents de recherches privées salariés des agences*. Cette situation pourrait changer dans l'avenir car le rapport 2018 (page 190) de la Cour des Comptes, après avoir contrôlé le C.N.A.P.S., regrette cette lacune :

"Enfin, aujourd’hui, la décision autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité ne donne pas lieu à la délivrance d’une carte professionnelle matérielle mais à l’envoi d’une simple correspondance administrative. Afin de remédier au risque de fraude inhérent, le CNAPS devrait éditer une carte professionnelle sécurisée".

(Cliquer ici pour consulter le rapport 2018 relatif aux activités privées de sécurité au format pdf)

 

Le terme de "carte professionnelle" délivrée par l'organisme de police administrative est donc un courrier sur lequel figure un numéro d'identification. Ce courrier du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) peut toujours être demandé par le client pour vérifier son habilitation à exercer la profession.

 

Pour les dirigeants les seules cartes professionnelles "matérialisées" sont des documents privés, établis par l'agence elle même, par une association professionnelle ou par un syndicat. Toutefois, depuis les années 2020, le dirigeant exerçant sur le terrain se voit également délivrer, par le CNAPS, le courrier administratif dénommé "carte professionnelle", outre un agrément, sous la même forme, et une autorisation administrative de chacun de ses établissement s'il en possède plusieurs, sinon pour le siège de l'agence.

 

En revanche les enquêteurs salariés d'une agence sont - eux - tenus de posséder une carte professionnelle* "physique" délivrée par leur employeur qui doit être conforme aux prescriptions de l'article R622-16 du code de la sécurité intérieure qui dispose :

«Tout candidat à l'emploi pour exercer l'activité privée de sécurité définie à l'article L. 621-1 ou tout employé participant à l'exercice de cette activité communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle.
L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :
1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et l'activité du titulaire ;
2° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue à l'article L. 622-9 ;
3° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle.
La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail
».

En application de l'article R631-25 du CSI, cette carte professionnelle doit être présentée à toute demande des clients :

« Présentation de la carte professionnelle. Les salariés doivent être en mesure de présenter leur carte professionnelle à toute demande des clients, des mandants ou des autorités et organismes habilités (...) ».

Par conséquent un client peut vérifier, s'il le souhaite, la carte professionnelle physique du salarié qui le reçoit, et/ou l'agrément du dirigeant de l'agence.

 

* A noter que le C.N.A.P.S. délivre - en théorie, un document virtuel - abusivement nommée "carte professionnelle", mais il n'est, en fait, qu'un simple document dématérialisé valant autorisation d'exercice pendant cinq ans et c'est ce qu'a regretté la Cour des Comptes dans son rapport 2018. Cette carte "virtuelle" ne concerne pas le public mais les relations entre les dirigeants et leurs employés pour l'embauche du personnel. Si le parlement avait bien voté la création d'une carte professionnelle (article L622-19 du CSI), le Ministère de l'Intérieur l'a transformée, par la magie d'un décret (article R622-10 du CSI) en un document virtuel : "La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile".

 

La publicité des agences

 

La publicité n'est pas interdite aux agences de recherches privées, mais elle est réglementée, comme pour toutes les entreprises, par le Code de la consommation qui interdit les publicités trompeuses ou mensongères.

 

Les publicités grandiloquentes, la multiplication des inscriptions dans les annuaires, ne sont pas, en elles mêmes, un gage de plus grand sérieux que des agences plus sobres et plus discrètes.

 

Certaines agences sont dirigées par des professionnels titulaires de diplômes universitaires juridiques ou professionnels (doctorat, licence ou capacité en droit, licence professionnelle "activité juridique, directeur d'enquêtes privées" etc.).

 

La possession de diplômes délivrés par les universités françaises est, certainement, un gage de bonnes connaissances juridiques et professionnelles et d'un enseignement de qualité, notamment évalué par le HCERES (Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur), Autorité Administrative Indépendante.

L'Université Panthéon Assas Paris 2 a été le premier établissement public d'enseignement supérieur à créer, en 1997 et 2000, deux diplômes universitaires professionnels (D.U.P) puis, en 2006, à obtenir un diplôme national (diplôme d'État), l'actuelle licence professionnelle «activité juridique, directeur d'enquêtes privées». En 2022, cette université a changé de statut pour être, notamment, élevée au rang  d'université expérimentale sous la nouvelle appellation d'université PARIS PANTHÉON ASSAS qui a repris et complété les formations dispensées par Paris 2.  (cf. rubrique formation).

La mention d'appartenance à une organisation associative ou syndicale peut être une bonne méthode, également, pour choisir une agence mais il convient, toutefois, de rappeler que les syndicats, les associations, les fédérations ou confédérations de la profession ne bénéficient d'aucun pouvoir, privilège ou prérogative de puissance publique, contrairement au Conseil national des Activités Privées de Sécurité, établissement public administratif, qui est, seul, doté de pouvoirs de police administrative et de pouvoirs disciplinaires.

 

Les "principes éthiques" d'un organisme privé n'ont qu'une valeur strictement interne à sa structure et ces principes ne s'appliquent donc qu'aux seuls membres de cet organisme qui acceptent de s'y soumettre.

 

Par contre il existe bien un Code de déontologie obligatoire inséré au Code de la sécurité intérieure [art. R631-1 à R631-31 CSI] et opposable à toute la profession (voir la rubrique déontologie).

 

Les mentions publicitaires ne sont pas - à elles seules - une condition suffisante pour choisir une agence, et ne doivent pas se substituer à la vérification de la liste des agences autorisées par l'organisme de contrôle et de régulation.

 

Pour rappel, en application de l'article L.622-18 du Code de la sécurité intérieure : "Tout document informatif, publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant d'une personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, doit comporter le numéro de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9 et la mention du caractère privé de cette activité".

 

 

Contrats et provisions

 

Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées veillent à ce que les contrats définissent la mission dévolue et le cadre juridique dans lequel elle s'inscrit.

 

Si les circonstances l'exigent, elles veillent à obtenir du client ou du mandant une extension de leur mission. Elles informent leur client ou mandant, dès leur saisine, puis de manière régulière des modalités de détermination des honoraires et des prix, et de l'évolution prévisible de leur montant.

 

Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires. Un prix forfaitaire peu être également convenu.

 

La provision à valoir sur les frais et honoraires ne peut aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par la mission. (art. R631-30 du Code de la Sécurité Intérieure - CSI).

 

Le professionnel étant soumis à des contrôles et au respect d'un Code de déontologie, il doit vérifier la légalité et la légitimité d'une mission. Elles pourront être mentionnées dans un contrat avec l'identité du requérant et les conditions financières du contrat, généralement appelé "Mandat" ou "contrat de mission", ou "convention d'honoraires".

 

Le document doit être conservé, par le client, dans un endroit sûr pour ne pas risquer une indiscrétion, familiale ou professionnelle, qui dévoilerait l'existence d'investigations à la personne physique ou morale qui en ferait l'objet, ce qui préjudicierait aux intérêts du mandant.

 

 

Devoir de conseil et obligation de moyens

 

Comme tous les professionnels, les enquêteurs de droit privé sont tenus à un devoir de conseil à l'égard de leurs clients, avec la particularité que cette obligation est incluse dans le code de déontologie [art. R631-20 CSI].

 

Le professionnel doit donc prévenir le client de la faisabilité d'une enquête, des moyens humains, techniques et pratiques à mettre en oeuvre et des coûts prévisibles, mais il n'est pas un conseil juridique et ne peut donc se substituer aux avocats.

 

Par ailleurs il est tenu à une obligation de moyens (légaux), mais, conformément à la jurisprudence [par exemple, Cassation Civ1, 17-12-2012], il ne peut être tenu à une obligation de résultat.

 

Pas plus qu'un médecin ne peut garantir la guérison d'un malade, un avocat le succès du procès, un enquêteur privé ne peut garantir le succès de la mission qui lui est confiée et, par exemple, qu'un débiteur sera solvable, qu'une filature sera réussie, qu'une personne disparue sera retrouvée... En effet les investigations dépendent de nombreux facteurs, notamment, pratiques, géographiques techniques et juridiques, qui sont totalement indépendants de la volonté du professionnel.

Le détective ou enquêteur privé est donc tenu à une seule obligation de moyens, mais aussi au devoir de conseiller son client.

 

 

Versements en numéraires

 

Il est conseillé de réclamer un reçu pour toute provision versée en numéraires.

 

Par ailleurs, il convient de rappeler que les versements en numéraires supérieurs à 1000€ sont interdits par le décret n°2015-741 du 24 juin 2015 [articles D112-3 et L112-6 du code monétaire et financier] depuis septembre 2015 (ils étaient autorisés jusqu'à 3000€ avant cette date). En conséquence, au delà de ce montant les prestations doivent être obligatoirement payées par un autre moyen (chèque, carte bancaire...).

 

 

Prestations illégales et prix anormalement bas

 

Il est interdit aux enquêteurs réglementés d'accepter des missions illégales ou contraires au code de déontologie. La pratique de prix anormalement bas ne permettant pas de répondre aux obligations légales, notamment sociales et fiscales, est également interdite [art. 631-21 du CSI].

 

 

Relevé de compte détaillé

 

Avant tout règlement définitif, l'agence doit remettre à son client ou mandant un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et débours*, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre [article R631-31 du CSI]. Un certain nombre d'autres mentions sont imposées par le droit commun. Elles figurent aux articles 289 du code général des impôts, 242 nonies A de l'annexe II du même code [cf. également dans le Code de commerce].

Ancienne taxe spéciale : A noter qu'il existait, à charge du client, une taxe spécifique aux activités de sécurité privé pour le financement de l'organisme public de contrôle : la taxe de contribution aux activités privées de sécurité (article 1609 quintricies (I à VII) du code général des impôts, (Article 52 loi n° 2011-900 du 29/07/2011 de finances rectificative pour 2011) qui s'ajoutait au total des frais et honoraires. Elle s'appliquait à toutes les entreprises, y compris celles exonérés de la T.V.A. Cette taxe a été supprimé à compter du 1er janvier 2020 (Article 26 (V) de la loi n° 2018-1317 du 28/12/2018). Elle ne doit donc plus être facturée aux clients.

* Pour mémoire il convient de ne pas confondre "débours" et "frais" : les débours sont des avances effectuées par un enquêteur, au nom et pour le compte d'un client qui est juridiquement responsable, in fine, du paiement, par exemple à un Huissier de Justice pour un constat. Ils sont exonérés de TVA et s'ajoutent donc simplement au montant TTC.

 

 

Attestation de vigilance

 

Si la prestation devait être supérieure à 5000€ HT, demandez à l'agence qu'elle vous communique une «attestation de vigilance» délivrée par l'URSSAF. A noter, toutefois, qu'un tel dépassement s'adresse, sauf cas particulier, plutôt aux entreprises sur des affaires importantes telles que concurrence déloyale, vols, contrefaçon etc.

 

Ce document constitue une garantie prévue par les textes en vigueur et une sécurité pour le client car elle atteste, en application de l'article D 8222-5 (1°) du code du travail, que l'agence est en règle socialement et fiscalement.

 

Nota : Le code du travail et le code général des impôts imposent à tout client de procéder aux vérifications obligatoires instaurées par les articles L8222-1, L8222-3, L8221-3, L8221-5 du code du travail. A défaut, le client pourrait être solidaire des cotisations sociales et fiscales impayées par un prestataire de services, notamment dans les conditions fixées à l'article 1724 du Code général des impôts qui dispose : .

 

Art. 1724 quater du Code général des impôts : « Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l'article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du code précité »

 

Ces vérifications ont pour objet de lutter contre le travail clandestin et s'appliquent à tous - particuliers et professionnels - pour toute prestation de service, acte de commerce ou d'artisanat, à partir d'un certain montant fixé, pour 2016, à 5000€ HT (avec des contrôles plus complets lorsqu'une prestation concerne les professionnels entre eux, par exemple une agence et son collaborateur libéral).

 

Par ailleurs, notons que, pour les mêmes raisons, l'article R. 631-21 du Code de la sécurité intérieure interdit, aux détectives et enquêteurs privés, « d'accepter et d'entretenir des relations commerciales, durables ou successives, fondées sur des prix de prestations anormalement bas ne permettant pas de répondre aux obligations légales, notamment sociales ».

  date de mise à jour : vendredi 22 mars 2024 13:42

 

 

 

 


 





































 



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