Union Fédérale des Enquêteurs de droit privé |
ENQUÊTEUR DE DROIT PRIVÉ : UN NOUVEAU DÉTECTIVE AU SERVICE DE LA PREUVE ET DES DROITS DE LA
DÉFENSE |
|
Choisir un détective ou enquêteur privé |
|
Ce service vous est proposé
par l'Union Fédérale des Enquêteurs de droit privé
45, avenue de la Faisanderie - BP n° 2 - 94290 Villeneuve-le-Roi
- Tél. 01.45.22.22.22
|
|
|
|
|
|
©
Union Fédérale des Enquêteurs de droit privé (détectives et
enquêteurs privés, agents de recherches, d'enquêtes et de
renseignements privés, agences de recherches privées) : reproduction interdite sans autorisation
préalable.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le choix d'un enquêteur privé, pour
défendre vos intérêts légitimes, nécessite un minimum de
précautions pour s'adresser à un cabinet autorisé à exercer,
afin de bénéficier des garanties de la nouvelle
réglementation.
L'État s'engage,
d'ailleurs, par l'intermédiaire d'un établissement public
administratif qui délivre :
■
un agrément à l'enquêteur de droit privé, directeur de
l'agence
■ une autorisation administrative pour chaque établissement de
l'entreprise (principal ou secondaire).
Cette garantie porte sur divers points qui, d'abord par une
loi du 18 mars 2003 puis par le Code de la Sécurité
Intérieure (en abrégé le C.S.I.), sont venus refondre complètement l'exercice de la
profession, supprimant les anciennes réglementations (code local
des professions en Alsace Moselle, loi du 28 septembre 1942,
loi du 23 décembre 1980).
Aujourd'hui, les Enquêteurs de droit privés sont réglementés
par le Livre VI, titres II et III du Code de la sécurité
Intérieure et contrôlés par plusieurs autorités
administratives.
■
Un organisme de contrôle et de régulation, le C.N.A.P.S.,
sous
tutelle du Ministre de l'Intérieur, est doté d'une mission de
police administrative. Il assure la vérification
des conditions de moralité et de qualification avant
d'autoriser la création d'un établissement et d'en agréer le
dirigeant.
Il sanctionne également, les manquements à la réglementation
par le biais de commissions disciplinaires.
■
Le Défenseur des droits, Autorité
Administrative Indépendante et Constitutionnelle (art.
71-1 de la Constitution) veille au respect de la déontologie par les enquêteurs de
droit privé (quelle que soit l'appellation utilisée :
détective, enquêteur privé, enquêteur d'affaires, enquêteur
d'assurances, agent privé de recherches ou agent de recherches
privées etc...).
L'article L. 632-1 du C.S.I. a instauré le principe d'un code
de déontologie, créé par décret du 10 juillet 2012, puis
inséré aux articles R.631-1 à R.631-32 du Code de la sécurité
intérieure (voir la rubrique "déontologie").
En cas de manquement constaté aux obligations de la
profession, le Défenseur des droits saisit les autorités
compétentes (Ministre de l'Intérieur, Procureur de la
République), ainsi que le Conseil national des activités
privés de sécurité, aux fins de poursuites disciplinaires,
administratives ou pénales selon le cas. La décision anonymisée est publiée sur son site Internet. Si les autorités
n'y donnent pas suite, il peut leur adresser un courrier
d'injonction, puis publier, au journal officiel, un rapport
spécial sur l'affaire.
■
Le préfet dispose, pour sa part, des commissaires de police et
des officiers de la Gendarmerie Nationale pour assurer la
surveillance des enquêteurs de droit privé (art. L623-1
du CSI).
Ainsi le recours à une agence autorisée par le
Conseil national des activités privées de sécurité (C.N.AP.S.) vous
donne l'assurance que
l'honorabilité et la qualification du professionnel ainsi que
les garanties prescrites par le Code de la sécurité
intérieure ont été vérifiées par
l'établissement public de contrôle et de régulation.
Cet établissement public pourrait
engager sa responsabilité s'il délivrait des agréments,
autorisations et cartes professionnelles à des personnes qui
ne correspondraient pas aux obligations votées par le
législateur.
Le choix d'un professionnel agréé et qualifié vous évitera de
vous adresser à un faux détective exerçant illégalement avec
tous les risques que cela pourrait comporter pour une
entreprise comme pour un particulier.
|
|
La première démarche, pour choisir une agence, est la
recommandation d'un professionnel.
Les avocats, les huissiers de justice, les notaires, les
experts-comptables, les compagnies d'assurances, les
établissements financiers et bancaires sont amenés à faire
appel à des enquêteurs et peuvent donc vous proposer le nom de
correspondants qu'il connaissent et avec lesquels ils
travaillent.
Vous pouvez également consulter les annuaires téléphoniques,
professionnels ou juridiques ou suivre la recommandation d'une
relation privée.
Mais ce n'est pas suffisant.
Quel que soit l'enquêteur sur lequel se portera votre choix,
vous devez - impérativement - contrôler si son agence est
autorisée par le Conseil national des activités privées de
sécurité qui vérifie les conditions d'exercice et délivre
autorisations et agréments.
Il existait une liste nationale des agences et agents de recherches
privées, publiée sur le site Internet de l'établissement
public administratif de contrôle et de régulation, mais elle
n'a pas été mise à jour depuis mai 2017 et nous l'avons donc
supprimée de notre
site.
Sa consultation, comme le précise l'organisme de contrôle, ne se
substituait d'ailleurs pas à la vérification de la validité des
autorisations sur les téléservices du C.N.A.P.S. (https://teleservices-cnaps.interieur.gouv.fr/)
, dont seule l'impression horodatée fait foi.
Vous pouvez aussi demander, à l'agence, une copie de l'autorisation
délivrée à l'établissement par l'organisme de contrôle ainsi
que l'agrément du dirigeant.
Par ailleurs, toute agence doit être titulaire d'un contrat
d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle
(art. L.622-5 et R.631-22 du C.S.I.).
Vous pouvez donc également demander à l'agence une copie de
son attestation d'assurance "responsabilité civile
professionnelle" en cours de validité.
Dans l'hypothèse où une agence vous refuserait ces documents,
il vous appartient d'en tirer les conséquences soit en
maintenant votre choix, soit en vous adressant à un autre
professionnel.
|
|
a)
autorisation administrative du C.N.A.P.S. :
L'autorisation administrative délivrée par l'organisme de
contrôle est propre à chaque établissement qu'il s'agisse de
l'établissement principal ou d'un établissement secondaire
(art. L622-9 CSI).
Le numéro
d'autorisation doit, obligatoirement, figurer sur tous
les documents d'une agence (site Internet, courriers,
publicités...) et elle est indépendante du numéro d'agrément
délivré au dirigeant (personne physique) d'un cabinet.
Il se compose d'abord des trois lettres AUT
(pour autorisation), suivies du département
sur trois
chiffres (ex. 075 pour Paris) puis de la date théorique
de fin
de validité sous la forme année-mois-jour (ex :
2112-01-01) et, enfin, de 13 chiffres (11111111111-11).
b) L'identifiant national de l'I.N.S.E.E. :
Le SIRET est, pour sa part, un numéro attribué par l'Institut
National de la Statistique et des Etudes Economiques, devenu,
depuis la loi Madelin de 1994, l'identifiant national d'une
entreprise (SIREN) et de ses établissements (SIRET).
Chaque établissement dispose d'un numéro SIRET composé du
SIREN (9 chiffres) plus un numéro d'identification
complémentaire (Numéro Interne de Classement = 5 chiffres),
soit un total de 14 chiffres.
Chaque SIRET correspond à l'établissement situé à une adresse
précise.
c) obligation de mention de l'autorisation
administrative :
Le numéro d'autorisation délivré par
l'organisme de contrôle et de régulation de la profession
correspond donc à une adresse et un numéro SIRET précis.
Chaque établissement doit posséder une autorisation
administrative distincte délivrée par le C.N.A.P.S.
Tous les documents d'une agence doivent, obligatoirement,
mentionner le numéro d'autorisation administrative attribuée
par le C.N.A.P.S.
en application de l'article L.622-18 du Code de la sécurité
intérieure :
"Tout document informatif,
publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant
d'une personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L.
621-1, doit comporter le numéro de l'autorisation prévue à
l'article L. 622-9 et la mention du caractère privé de cette
activité".
L'absence de cette autorisation fait l'objet
des sanctions pénale visées à l'article L. 624-7 du même code,
sans préjudice de sanctions disciplinaires :
"Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de
ne pas reproduire les mentions exigées à l'article L. 622-18
dans tout document mentionné à cet article ou de faire état de
la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire
éventuellement détenue par la personne titulaire de
l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés".
Un client doit donc vérifier que cette autorisation
administrative, qui permet de vérifier si l'agence est
autorisée ou non, figure bien sur les documents et publicités
de cette agence de recherches privées.
|
|
En janvier 2021, aucune carte professionnelle "physique" n'est délivrée par
l'organisme de contrôle, ni aux dirigeants d'agences, ni aux
agents de recherches privées salariés des agences*. Cette situation pourrait changer dans
l'avenir car le rapport 2018 (page 190) de la Cour des
Comptes, après avoir contrôlé le C.N.A.P.S., regrette cette lacune :
"Enfin, aujourd’hui, la décision
autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité ne
donne pas lieu à la délivrance d’une carte professionnelle
matérielle mais à l’envoi d’une simple correspondance
administrative. Afin de remédier au risque de fraude inhérent,
le CNAPS devrait éditer une carte professionnelle sécurisée".
(Cliquer
ici pour consulter le rapport 2018 relatif aux activités
privées de sécurité au format pdf)
Pour les dirigeants les cartes
professionnelles "papier" peuvent être établies par l'agence
elle même, ou par une association professionnelle ou un
syndicat. Le seul document délivré par l'organisme de contrôle
aux dirigeants est l'agrément de ce dirigeant (outre
l'autorisation de l'établissement).
En revanche les
enquêteurs salariés d'une agence
sont tenus de posséder une carte professionnelle* "physique"
mais seulement délivrée par leur employeur, conforme à l'article
Article R622-16 du code de la sécurité
intérieure :
«Tout candidat à l'emploi
pour exercer l'activité privée de sécurité définie à
l'article L. 621-1 ou tout employé participant à l'exercice
de cette activité communique à l'employeur le numéro de la
carte professionnelle qui lui a été délivrée par la
commission locale d'agrément et de contrôle.
L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle
propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une
photographie récente de son titulaire, mentionne :
1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et l'activité
du titulaire ;
2° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur
ainsi que l'autorisation administrative prévue à l'article
L. 622-9 ;
3° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la
commission locale d'agrément et de contrôle.
La carte professionnelle remise à l'employé par son
employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent
de l'autorité publique et restituée à l'employeur à
l'expiration du contrat de travail
».
En application de l'article R631-25 du CSI,
cette
carte professionnelle "privée" doit être présentée à toute demande des
clients :
«
Présentation de la carte professionnelle. Les salariés
doivent être en mesure de présenter leur carte
professionnelle à toute demande des clients, des mandants ou
des autorités et organismes habilités (...)
».
Par conséquent un client peut vérifier, s'il le
souhaite, la carte professionnelle physique du salarié qui le
reçoit, et/ou l'agrément du dirigeant de l'agence.
* A noter que le C.N.A.P.S.
délivre - en théorie, un document virtuel - abusivement
nommée "carte professionnelle", mais il n'est, en fait,
qu'un simple document
dématérialisé valant autorisation d'exercice pendant cinq ans
et c'est ce qu'a regretté la Cour des Comptes dans son rapport
2018.
Cette carte "virtuelle" ne concerne pas le public mais les relations entre les
dirigeants et leurs employés pour l'embauche du personnel. Si
le parlement avait bien voté la création d'une carte
professionnelle (article L622-19 du CSI), le Ministère de
l'Intérieur l'a transformée, par la magie d'un décret (article
R622-10 du CSI) en un document virtuel : "La carte
professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19 est délivrée,
sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement,
par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le
ressort de laquelle le demandeur a son domicile". |
|
|
La publicité n'est pas interdite aux agences de recherches
privées, mais elle est réglementée, comme pour toutes les
entreprises, par le Code de la consommation qui interdit les
publicités trompeuses ou mensongères.
Les publicités
grandiloquentes, la multiplication des inscriptions dans les
annuaires, ne sont pas, en elles mêmes, un gage de plus grand
sérieux que des agences plus sobres et plus discrètes.
Certaines agences sont dirigées par des professionnels
titulaires de diplômes universitaires juridiques ou
professionnels (doctorat, licence ou capacité en droit, licence professionnelle
"activité juridique, directeur d'enquêtes privées" etc.).
La
possession de diplômes délivrés par les universités
françaises est un gage de bonnes connaissances juridiques
et professionnelles et d'un enseignement de qualité, notamment
évalué par le HCERES (Haut Conseil de l'évaluation de la
recherche et de l'enseignement supérieur), Autorité
Administrative Indépendante.
L'Université
Panthéon Assas Paris 2 a été le premier établissement public
d'enseignement supérieur à créer, en 1997 et 2000, deux
diplômes universitaires professionnels (D.U.P) puis, en 2006,
à obtenir un diplôme national (diplôme d'Etat), l'actuelle
licence professionnelle activité juridique, directeur
d'enquêtes privées. (Pour des informations sur les diplômes
actuellement dispensés dans cette université voir le sommaire
du site).
La mention d'appartenance à une organisation associative ou
syndicale peut être une bonne méthode, également, pour choisir
une agence mais il
convient, toutefois, de rappeler que les syndicats, les
associations, les fédérations ou confédérations de la
profession ne bénéficient d'aucun pouvoir, privilège ou
prérogative de puissance publique, contrairement au Conseil
national des activités privées de sécurité,
établissement public administratif, placé sous tutelle du
Ministre de l'Intérieur, qui est doté de pouvoirs de police
administrative.
Les "principes éthiques" d'un
organisme privé n'ont qu'une valeur strictement interne à sa
structure et ces principes ne s'appliquent donc qu'aux seuls
membres de cet organisme.
Seul le Code de déontologie inséré au Code de la sécurité
intérieure est opposable à toute la profession (voir la
rubrique déontologie).
Les mentions publicitaires ne sont pas - à elles seules -
une condition suffisante pour choisir une agence, et ne
doivent pas se substituer à la vérification de la liste des
agences autorisées par l'organisme de contrôle et de
régulation.
Pour rappel, en application de l'article L.622-18 du Code
de la sécurité intérieure : "Tout document informatif,
publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant
d'une personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L.
621-1, doit comporter le numéro de l'autorisation prévue à
l'article L. 622-9 et la mention du caractère privé de cette
activité". |
|
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de
recherches privées veillent à ce que les contrats définissent
la mission dévolue et le cadre juridique dans lequel elle
s'inscrit.
Si les circonstances l'exigent, elles veillent à obtenir du
client ou du mandant une extension de leur mission.
Elles informent leur client ou mandant, dès leur saisine, puis
de manière régulière des modalités de détermination des
honoraires et des prix et de l'évolution prévisible de leur
montant.
Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention
d'honoraires. Des honoraires ou un prix forfaitaires peuvent
être convenus.
La provision à valoir sur les frais et honoraires ne peut
aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et
des débours probables entraînés par la mission. (art.
R631-30 du Code de la Sécurité Intérieure - CSI). |
|
Comme tous les professionnels, les enquêteurs de droit privé
sont tenus à un devoir de conseil à l'égard de leurs clients,
avec la particularité que cette obligation est incluse dans le
code de déontologie (art. R631-20 CSI).
Le
professionnel doit donc prévenir le client de la faisabilité
d'une enquête, des moyens humains, techniques et pratiques à
mettre en oeuvre et des coûts prévisibles, mais il n'est pas
un conseil juridique et ne peut donc se substituer aux
avocats.
Par ailleurs il est tenu à une obligation de moyens
(légaux), mais, conformément à la jurisprudence, il ne peut
être tenu à une obligation de résultat. |
Pas plus qu'un médecin ne peut garantir la guérison d'un
malade, un avocat le succès du procès, un enquêteur
privé ne peut garantir le succès de la mission qui lui
est confiée et, par exemple, qu'un débiteur sera
solvable, qu'une filature sera réussie, qu'une personne
disparue sera retrouvée...
En effet les investigations dépendent de
nombreux facteurs, notamment, pratiques, géographiques techniques et
juridiques, qui sont totalement indépendants de la volonté du
professionnel.
Le détective ou enquêteur privé est donc tenu à une
seule obligation de moyens, mais aussi au devoir de conseiller son
client. |
|
Demandez un reçu
pour toute provision versée en numéraires.
Il convient de rappeler que les versements
en numéraires supérieurs à 1000€ sont interdits par le
décret n°2015-741 du 24 juin 2015 (articles D112-3 et
L112-6 du code monétaire et financier) depuis septembre
2015 (ils étaient autorisés jusqu'à 3000€ avant cette date).
En conséquence, au delà de ce montant les prestations doivent
être obligatoirement payées par un autre moyen (chèque, carte
bancaire...). |
|
Il est interdit
aux enquêteurs réglementés d'accepter des missions illégales
ou contraires au code de déontologie. La pratique de prix
anormalement bas ne permettant pas de répondre aux obligations
légales, notamment sociales et fiscales, est également
interdite (art. 631-21 du CSI). |
|
Avant tout règlement définitif, l'agence doit remettre à son
client ou mandant un compte détaillé. Ce compte fait ressortir
distinctement les frais et débours, les émoluments tarifés et
les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment
reçues à titre de provision ou à tout autre titre. (article
R631-31 du CSI). Un certain nombre d'autres mentions sont
imposées par le droit commun. Elles figurent aux articles 289
du code général des impôts, 242 nonies A de l'annexe II du
même code, L441-3 et L441-6 du code de commerce.
Ancienne taxe spéciale : A
noter qu'il existait, à charge du client, une taxe spécifique
aux activités de sécurité privé pour le financement de
l'organisme public de contrôle : la taxe de contribution aux
activités privées de sécurité (article 1609 quintricies (I à VII) du code général des impôts, (Article 52 loi n°
2011-900 du 29/07/2011 de finances rectificative pour 2011)
qui s'ajoutait au total des frais et honoraires. Elle
s'appliquait à toutes les entreprises, y compris celles exonérés
de la T.V.A. Cette taxe a été supprimé à compter du 1er
janvier 2020 (Article 26 (V) de la loi n° 2018-1317 du
28/12/2018). Elle ne doit donc plus être facturée
aux clients.
Pour
mémoire il convient de ne pas confondre "débours" et "frais" :
les débours sont des avances effectuées par
un enquêteur, au nom et pour le compte d'un client qui est
juridiquement
responsable, in fine, du paiement, par exemple à un
Huissier de Justice pour un constat. Ils sont exonérés de TVA
et s'ajoutent donc simplement au montant TTC. |
|
Si la prestation
devait être supérieure à 5000€ HT, demandez à l'agence qu'elle
vous communique une «attestation de vigilance»
délivrée par l'URSSAF. A noter, toutefois, qu'un tel
dépassement s'adresse, sauf cas particulier, plutôt aux entreprises sur des affaires
importantes telles que concurrence déloyale, vols, contrefaçon etc.
Ce document
constitue une garantie prévue par les textes en vigueur et une sécurité pour le
client car elle atteste, en application de l'article D 8222-5
(1°) du code du travail, que l'agence est en règle socialement
et fiscalement.
Nota : Le code du travail et le
code général des impôts imposent à tout client de procéder aux
vérifications obligatoires instaurées par les articles
L8222-1, L8222-3, L8221-3, L8221-5 du code du travail. A
défaut, le client pourrait être solidaire des cotisations
sociales et fiscales impayées par un prestataire de services,
notamment dans les conditions fixées à l'article 1724 du Code
général des impôts qui dispose : .
Art. 1724
quater du Code général des impôts :
« Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues
à l'article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été
condamnée pour avoir recouru directement ou par personne
interposée aux services de celui qui exerce un travail
dissimulé est, conformément à l'article L. 8222-2 du même
code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à
ce même article dans les conditions prévues à l'article L.
8222-3 du code précité »
Ces vérifications ont pour
objet de lutter contre le travail clandestin et s'appliquent à
tous - particuliers et professionnels - pour toute
prestation de service, acte de commerce ou d'artisanat, à
partir d'un certain montant fixé, pour 2016, à 5000€ HT (avec
des contrôles plus complets lorsqu'une prestation concerne les
professionnels entre eux, par exemple une agence et son
collaborateur libéral).
Par ailleurs, notons que, pour les mêmes
raisons, l'article R. 631-21 du Code de la sécurité
intérieure interdit, aux détectives et enquêteurs
privés, « d'accepter et d'entretenir
des relations commerciales, durables ou successives, fondées
sur des prix de prestations anormalement bas ne permettant pas
de répondre aux obligations légales, notamment sociales
». |
|
|
|
|
|
|
|
date de mise à jour :
mercredi 06 janvier 2021 15:05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|