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Conseils pour
choisir une agence de recherches privées et relations
contractuelles |
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Le choix d'un enquêteur privé, pour
défendre vos intérêts légitimes, nécessite un minimum de
précautions pour s'adresser à un cabinet autorisé à exercer,
afin de bénéficier des garanties de la
réglementation destinée à protéger les mandants et les
plaideurs.
L'État a, en effet confié le soin
de contrôler les enquêteurs de droit privé d'abord aux
Préfets, puis à compter de 2012, à un établissement public
administratif dédié à cette fin, placé sous la tutelle du
Ministre de l'Intérieur et dirigé par un Préfet (cf. infra).
Cet établissement public
délivre, au nom de
l'État
:
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un agrément à l'enquêteur de droit privé, directeur de
l'agence,
■ une autorisation
administrative pour chaque établissement de l'entreprise
(principal ou secondaire)
■ une carte professionnelle
à tous les agents de recherches privées exerçant la
profession, quel que soit sont statut juridique
Les garanties actuellement apportées par le Code de la
sécurité intérieure portent sur de nombreux points créés par
une loi du 18 mars 2003 (plusieurs fois modifiée) insérée en
2012 dans le Code de la Sécurité
Intérieure (CSI), lui même renforcé à plusieurs reprises.
Ainsi, ces textes sont venus refondre et encadrer l'exercice de la
profession, supprimant les anciennes réglementations désuètes (code local
des professions en Alsace Moselle, loi du 28 septembre 1942,
loi du 23 décembre 1980).
Aujourd'hui, les Enquêteurs de droit privé sont donc réglementés
par le Livre VI, titres II et III du Code de la sécurité
Intérieure et contrôlés par plusieurs services et autorités
administratives.
■
Un organisme de contrôle et de régulation, le C.N.A.P.S.,
sous
tutelle du Ministre de l'Intérieur, est doté d'une mission de
police administrative. Il assure la vérification
des conditions de moralité et de qualification avant
d'autoriser l'exercice de la profession, la création d'un établissement, d'agréer un
dirigeant, un gérant d'établissement secondaire, l'associé
d'une personne morale, et il délivre la carte professionnelle
de toute personne exerçant la profession doit posséder, y compris en qualité
d'enquêteur salarié ou de collaborateur libéral.
Il sanctionne enfin, les manquements à la réglementation
par le biais de commissions disciplinaires locales et d'une
commission nationale disciplinaire pour les appels. Des agents
assermentés peuvent constater les infractions pénales au Code
de la sécurité intérieure et transmettre un procès-verbal au
Procureur de la République compétent (par exemple, pour exercice
illégal de la profession par une personne non autorisée et un
dirigeant non agréé).
■
Le Défenseur des droits, Autorité
Administrative Indépendante et Constitutionnelle (art.
71-1 de la Constitution), lui, veille au respect de la déontologie par les enquêteurs de
droit privé (quelle que soit l'appellation utilisée :
détective, enquêteur privé, enquêteur d'affaires, enquêteur
d'assurances, agent privé de recherches ou agent de recherches
privées etc...).
L'article L. 632-1 du C.S.I. a instauré le principe d'un code
de déontologie, créé par décret du 10 juillet 2012, puis
inséré aux articles R.631-1 à R.631-32 du Code de la sécurité
intérieure (cf. "déontologie").
En cas de manquement constaté aux obligations de la
profession, le Défenseur des droits saisit les autorités
compétentes (Ministre de l'Intérieur, Préfet, Procureur de la
République), ainsi que le Conseil national des activités
privées de sécurité, aux fins de poursuites disciplinaires,
administratives et/ou pénales selon le cas.
Si les autorités
saisies n'y donnent pas suite, il peut leur adresser un courrier
d'injonction, puis publier, au journal officiel de la
République Française, un rapport
spécial sur l'affaire. En outre la décision anonymisée est
publiée sur son site Internet.
■
Le préfet dispose, pour sa part, des commissaires de police et
des officiers de la Gendarmerie Nationale pour assurer la
surveillance des enquêteurs de droit privé (art. L623-1
du CSI). Il peut, en cas d'infraction et d'urgence, retirer la
carte professionnelle d'un professionnel.
Ainsi le recours à une agence autorisée par le
Conseil national des activités privées de sécurité (C.N.AP.S.) vous
donne l'assurance que
l'honorabilité et la qualification du professionnel ainsi que
les garanties prescrites par le Code de la sécurité
intérieure ont été vérifiées par
l'établissement public de contrôle et de régulation.
Il est donc important, pour un client potentiel, de
s'assurer que l'agence choisie est bien autorisée par l'établissement public
et son dirigeant est bien agréé. Par ailleurs, le client peut,
également, demander la présentation de la carte
professionnelle à tout professionnel (dirigeant, enquêteur
salarié, collaborateur libéral...).
Le choix d'un professionnel agréé et qualifié vous évitera de
vous adresser à un faux détective exerçant illégalement avec
tous les risques que cela pourrait comporter tant pour une
entreprise que pour un particulier.
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La première démarche, pour choisir une agence, est la
recommandation d'un professionnel qui a déjà travaillé avec un
enquêteur privé.
Les avocats, les huissiers de justice, les notaires, les
experts-comptables, mais aussi les sociétés d'assurances, les
établissements financiers et bancaires sont amenés à faire
appel à des agents d'enquêtes privées et peuvent donc vous proposer le nom de
correspondants qu'ils connaissent et auxquels ils confient des
recherches (en général ce sont les services centraux ou
juridiques qui les saisissent).
Vous pouvez également consulter les annuaires téléphoniques,
professionnels ou juridiques ou suivre la recommandation d'une
relation privée.
Toutefois, et quel que soit l'enquêteur sur lequel se portera votre choix,
vous devez contrôler si son agence est autorisée par le
Conseil national des activités privées de sécurité car ce
service public vérifie les conditions d'exercice
(honorabilité, formation, assurances...) et délivre, après
divers contrôles, autorisations,
agréments et cartes professionnelles.
Normalement, le numéro d'autorisation doit - obligatoirement -
figurer sur tous les
documents de l'agence (courriers, note de frais et honoraires,
cartes de visite, publicités, site(s) Internet, annuaires (y
compris sur cf. infra), les clients peuvent, ainsi,
contrôler si cette autorisation est authentique et toujours
valide.
Le client peut, aussi, demander à l'agence le numéro
d'autorisation (ou une copie du document) délivrée par
l'établissement de contrôle et de régulation (le CNAPS) s'il
n'apparaît pas dans ses documents de l'agence (cf. infra).
Par ailleurs, toute agence doit être titulaire d'un contrat
d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle
(art. L.622-5 et R.631-22 du C.S.I.). Ce contrat est une
garantie importante pour les clients en cas d'erreur commise dans l'exercice de la profession.
Il s'agit d'une disposition protectrice des clients qui est,
d'ailleurs, communes à de nombreuses
professions libérales réglementées, qu'elles soient juridiques
ou techniques.
Vous pouvez donc, aussi, demander à l'agence une copie de son
attestation d'assurance "responsabilité civile
professionnelle" en cours de validité.
Dans l'hypothèse (peu probable chez un enquêteur de droit
privé agréé et autorisé) où une agence vous refuserait
ces documents et renseignements, il vous appartient d'en tirer
les conséquences soit en maintenant votre choix, soit en vous
adressant à un autre professionnel.
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a)
autorisation administrative du C.N.A.P.S. :
L'autorisation administrative
délivrée par l'organisme de contrôle est propre à
chaque établissement qu'il s'agisse de
l'établissement principal ou d'un établissement secondaire
(art. L622-9 CSI).
Le numéro d'autorisation doit,
obligatoirement, figurer sur tous les documents d'une
agence (site Internet, courriers, publicités...) et elle est
indépendante du numéro d'agrément délivré au dirigeant
(personne physique) d'un cabinet, comme de la carte
professionnelle délivrée à tout agent de recherches privées.
Ce numéro se compose d'abord des trois lettres AUT
(pour autorisation), suivies du département
sur trois chiffres (ex. 075 pour Paris) puis de la
date théorique
de fin de validité sous la forme
année-mois-jour (ex : 2112-01-01) et, enfin, de
13 chiffres.
b) L'identifiant national de l'I.N.S.E.E. :
Le SIRET est, pour sa part, un numéro attribué par l'Institut
National de la Statistique et des Etudes Economiques, devenu,
depuis la loi Madelin de 1994, l'identifiant national d'une
entreprise (SIREN) et de ses établissements (SIRET).
Chaque établissement dispose d'un numéro SIRET composé du
SIREN (9 chiffres) plus un numéro d'identification
complémentaire (Numéro Interne de Classement = 5 chiffres),
soit un total de 14 chiffres.
Chaque SIRET correspond à l'établissement situé à une adresse
précise.
c) obligation de mention de l'autorisation
administrative :
Le numéro d'autorisation délivré par l'organisme de contrôle
et de régulation de la profession correspond donc à une
adresse et un numéro SIRET précis. Chaque établissement doit
posséder une autorisation administrative distincte délivrée
par le C.N.A.P.S.
Tous les documents d'une agence doivent, obligatoirement,
mentionner le numéro d'autorisation administrative attribuée
par le C.N.A.P.S.
en application de l'article L.622-18 du Code de la sécurité
intérieure :
"Tout document informatif, publicitaire ou contractuel,
toute correspondance, émanant d'une personne exerçant l'activité
mentionnée à l'article L. 621-1, doit comporter le numéro de
l'autorisation prévue à l'article L. 622-9 et la mention du
caractère privé de cette activité".
L'absence de cette autorisation fait l'objet
des sanctions pénale visées à l'article L. 624-7 du même code,
sans préjudice de sanctions disciplinaires :
"Est puni de 3 750 euros
d'amende le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à
l'article L. 622-18 dans tout document mentionné à cet article
ou de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou
d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne
titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou
employés".
Un client doit vérifier cette autorisation administrative qui
lui permet de contrôler si l'agence est autorisée ou non sur
le site de l'organisme public en se connectant sur le site
Internet de l'organisme de contrôle et de régulation (cf. rubrique
"autorisation
d'exercer" pour accéder au site du CNAPS").
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a) Présentation des cartes
:
Il n'existe pas,
en novembre 2022, de carte professionnelle matérialisée,
légalisée et sécurisée délivrées par le C.N.A.P.S., ni pour
les salariés ni pour les dirigeants, les professions
libérales, les collaborateurs indépendants.
C'est une lacune de la
réglementation, au demeurant relevée par la Cour des Comptes,
à l'issue d'un contrôle de cet organisme (rapport 2018-201, page 190, Cour des Comptes):
" (...) la décision autorisant
l’exercice d’une activité privée de sécurité ne donne pas lieu
à la délivrance d’une carte professionnelle matérielle
mais à l’envoi d’une simple correspondance administrative.
Afin de remédier au risque de fraude inhérent,
le CNAPS devrait éditer une carte professionnelle
sécurisée».
(Cliquer
ici pour consulter le rapport 2018 relatif aux activités
privées de sécurité au format pdf)
La carte professionnelle délivrée
par l'établissement public de police administrative chargé des contrôles
sur la profession est un simple numéro d'enregistrement
transmis par courrier administratif abusivement dénommé "carte
professionnelle" et qui, au surplus, prête à confusion
avec les authentiques cartes professionnelles matérialisées
délivrées par les entreprises aux enquêteurs salariés.
Néanmoins ce document administratif
constitue la preuve de l'exercice autorisé de l'agent de
recherches privées.
b) Carte matérielle des
dirigeants :
Faute de carte professionnelle
matérielle et sécurisée délivrée par le CNAPS, des
associations et des syndicats ont souhaité combler cette
lacune de la législation, en proposant des cartes
professionnelles "matérielles" à leurs adhérents. Ces
cartes doivent, néanmoins, être considérées comme des
documents internes à ces organisations - non obligatoires et
non réglementées -
délivrées par des organismes privés, dénués de pouvoirs,
privilèges et prérogatives de puissance publique.
Elles peuvent attester de l'éventuelle adhésion du
professionnel à une association ou un syndicat. Aucun texte ne
réglemente leur présentation. Chaque agence, chaque
association, chaque syndicat peut donc éditer sa propre carte
"matérialisée".
Depuis le 27 novembre 2022, les
dirigeants, professions libérales, enquêteurs indépendants,
collaborateurs libéraux qui n'étaient pas encore assujettis à
la carte professionnelle dématérialisée du C.N.A.P.S. sont,
désormais tenus de posséder ce courrier
administratif dénommé "carte professionnelle". Il
est valide 5 ans et ne peut être renouvelé qu'en justifiant
avoir suivi un stage de maintien et d'actualisation des
compétences.
En conséquence ces professionnels
peuvent justifier de la possession d'une carte professionnelle
par le courrier administratif qui leur a été délivré par
l'organisme de contrôle et de régulation.
c) cartes
professionnelles des salariés :
En revanche les
enquêteurs salariés d'une agence sont tenus de posséder, outre
la carte professionnelle dématérialisée du C.N.A.P.S.
(cf. supra), une carte "physique", cette fois, délivrée par l'employeur
et non par le CNAPS. Elle doit être conforme à l'article
R622-16 du code de la sécurité
intérieure qui dispose :
«Tout candidat à l'emploi pour
exercer l'activité privée de sécurité définie à l'article L.
621-1 ou tout employé participant à l'exercice de cette
activité communique à l'employeur le numéro de la carte
professionnelle qui lui a été délivrée par la commission
locale d'agrément et de contrôle.
L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle
propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une
photographie récente de son titulaire, mentionne :
1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et l'activité
du titulaire ;
2° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur
ainsi que l'autorisation administrative prévue à l'article
L. 622-9 ;
3° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la
commission locale d'agrément et de contrôle.
La carte professionnelle remise à l'employé par son
employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent
de l'autorité publique et restituée à l'employeur à
l'expiration du contrat de travail
».
En application de l'article
R631-25 du CSI, cette carte professionnelle doit être
présentée à toute demande des clients :
« Présentation de
la carte professionnelle. Les salariés doivent être en
mesure de présenter leur carte professionnelle à toute
demande des clients, des mandants ou des autorités et
organismes habilités (...)
».
Par conséquent le client
peut demander la présentation la présentation de la carte professionnelle
physique du salarié qui le reçoit, et/ou l'agrément du
dirigeant de l'agence (ou sa carte professionnelle
dématérialisée).
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La publicité n'est pas interdite aux agences de recherches
privées, mais elle est réglementée, comme pour toutes les
entreprises, par le Code de la consommation qui interdit les
publicités trompeuses ou mensongères.
Les publicités
grandiloquentes, la multiplication des inscriptions dans les
annuaires, ne sont pas, à elles seuls, un gage de plus grand
sérieux que des agences plus sobres et plus discrètes.
Certaines agences sont dirigées par des professionnels
titulaires de diplômes universitaires juridiques ou
professionnels (doctorat, licence ou capacité en droit, licence professionnelle
"activité juridique, directeur d'enquêtes privées",
licence professionnelle "agent de recherches privées").
La
possession de diplômes délivrés par les universités
françaises* est un gage de bonnes connaissances juridiques
et professionnelles et d'un enseignement de qualité. Les
universités sont, d'ailleurs,
évaluées par le HCERES (Haut Conseil de l'évaluation de la
recherche et de l'enseignement supérieur), Autorité
Administrative Indépendante (anciennement Agence
d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur -
AÉRES).
* Exemple : L'Université
Panthéon Assas Paris 2 a été le premier établissement public
d'enseignement supérieur à créer, en 1997 et 2000, deux
diplômes universitaires professionnels (D.U.P) puis, en 2006,
à obtenir un diplôme national (diplôme d'Etat), l'actuelle
licence professionnelle activité juridique, directeur
d'enquêtes privées.. Cette
université a fait l'objet d'un excellent rapport de l'AERES
(Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement
supérieur) prédécesseur du HCERES avec, notamment,
l'appréciation : «● Points
forts: Un diplôme sélectif, attractif et reconnu par l'Etat
pour accéder aux métiers de la sécurité privée, tout
particulièrement vers la profession de détective privé,
doublé d'une excellente formation à la clé et l'ensemble
dans un partenariat réussi avec l'Union Fédérale des
Enquêteurs de Droit privé [UFEDP] (...).».
La mention d'appartenance à une organisation associative ou
syndicale peut être une bonne méthode pour choisir
une agence mais il
convient, toutefois, de préciser que les syndicats, les
associations, les fédérations ou confédérations de la
profession ne bénéficient d'aucun pouvoir, privilège ou
prérogative de puissance publique, contrairement au Conseil
national des activités privées de sécurité,
établissement public administratif créé par la Loi et placé sous
la tutelle du
Ministre de l'Intérieur. Seul cet organisme public est doté de pouvoirs de police
administrative, de pouvoirs disciplinaires et dispose d'agents
assermentés chargés de constater les infractions pénales au
Code de la sécurité intérieure (par exemple pour exercice
illégal de la profession par des personnes non autorisées ou
non agréées).
Les "principes "éthiques", d'un
organisme privé n'ont qu'une valeur interne à sa
structure et ces principes ne s'appliquent donc qu'aux seuls
adhérents de cet organisme. Seul le Code de déontologie inséré au Code de la sécurité
intérieure, et le droit commun, sont opposables à toute la profession (cf.
rubriques "déontologie" et "secret professionnel").
Les mentions publicitaires ne sont pas - à elles seules -
une condition suffisante pour choisir une agence, et ne
doivent pas se substituer à la vérification des autorisations
administratives délivrées par l'organisme de contrôle et de
régulation.
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Un rendez-vous peut être pris téléphoniquement, mais un entretien
téléphonique paraît insuffisant pour connaître les facilités ou les
difficultés d'un dossier, vérifier les moyens à mettre en oeuvre,
déterminer le
nombre de collaborateurs nécessaires, et faire une estimation du
coût envisageable de la mission.
Par ailleurs, Le code de la sécurité intérieure interdit aux
enquêteurs de droit privé d'accepter toute mission qui serait
contraire au code de déontologie, et qui serait illégale.
Le professionnel pourra donc vérifier l'identité du client, l'objet de
sa demande et s'assurer que la mission confiée est légitime et n'est
pas
contraire aux lois et règlements en vigueur, qu'elle n'a pas pour
objet de violer, sans un motif juridique réel, crédible et justifié,
la vie privée, le droit au travail, la liberté syndicale, qu'elle ne
porte pas atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation etc...
Il doit, également, s'assurer que la mission ne constituerait
pas un conflit d'intérêts. Dans ce cas, il se récuserait sous un
prétexte quelconque sans donner la moindre information sur les
raisons de ce conflit, pas plus que l'éventuel ancien client ne
serait informé de la démarche, couverte par le secret professionnel
à l'égard des différentes parties concernées (cf. rubrique "secret
professionnel").
Seule une consultation au siège de l'agence ou dans les bureaux de
l'entreprise cliente, permettra à l'enquêteur d'apporter toutes
précisions sur ses possibilités, tant juridiques que techniques,
pour intervenir. Elle permettra, au mandant (client) de jauger le
professionnel, de vérifier son expertise, ses compétences et son environnement.
Selon les cabinets d'enquêtes, la consultation peut être gratuite ou
payante selon sa durée et la complexité du dossier. Certains
professionnels qui facturent la consultation la verseront en provision
sur le dossier. Elle sera donc, de fait, gratuite en la déduisant de la note de frais et
honoraires, si le client donne suite à
cette consultation. Dans le cas contraire, elle couvrira le temps
passé à recevoir le client, ainsi que les conseils techniques
délivrés à ce même client.
Un enquêteur privé n'est pas un conseil juridique, il ne peut donc
se substituer à un avocat, mais seulement
donner des conseils techniques et des généralités sur les moyens d'aborder une
mission. Si nécessaire Il se mettra en relation avec l'avocat ou
l'huissier du client afin de vérifier les éléments nécessaires à
l'auxiliaire de justice pour défendre les intérêts de son client.
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Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de
recherches privées veillent à ce que les contrats définissent
la mission dévolue et le cadre juridique dans lequel elle
s'inscrit.
Si les circonstances l'exigent, elles veillent à obtenir du
client ou du mandant une extension de leur mission.
Elles informent leur client ou mandant, dès leur saisine, puis
de manière régulière des modalités de détermination des
honoraires et des prix et de l'évolution prévisible de leur
montant.
Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention
d'honoraires. Des honoraires ou un prix forfaitaire peuvent
être convenus.
La provision à valoir sur les frais et honoraires ne peut
aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et
des débours probables entraînés par la mission. (art.
R631-30 du Code de la Sécurité Intérieure - CSI).
Il n'existe pas de barème de frais et honoraires dans la
profession. Ils sont interdits comme l'a rappelé le
Conseil de la concurrence
dans une décision du 16 juin 1992 (n° 92D039).
Les honoraires sont donc libres et fixés, de gré à gré, entre
l'agence et le client, d'où l'intérêt d'une consultation pour
apprécier les divers éléments susceptibles de préparer une
estimation des frais et des honoraires, en fonction des
circonstances particulières de chaque affaire. |
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Comme tous les professionnels, les enquêteurs de droit privé
sont tenus, par le droit commun, à un devoir de conseil à l'égard de leurs clients,
avec la particularité que cette obligation est incluse, pour
la profession, dans le
code de déontologie (art.
R631-20 CSI).
Le
professionnel doit donc prévenir le client de la faisabilité
d'une enquête, des moyens humains, techniques et pratiques à
mettre en oeuvre et des coûts prévisibles, mais il n'est pas
un conseil juridique et ne peut donc se substituer aux
avocats.
Par ailleurs il est tenu à une obligation de moyens
(légaux), mais, conformément à la jurisprudence, il ne peut
être tenu à une obligation de résultat. |
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Demandez un reçu
pour toute provision versée en numéraires.
Il convient de rappeler que les versements
en numéraires supérieurs à 1000€ sont interdits par le
décret n°2015-741 du 24 juin 2015 (articles D112-3 et
L112-6 du code monétaire et financier) depuis septembre
2015 (ils étaient autorisés jusqu'à 3000€ avant cette date).
En conséquence, au delà de ce montant les prestations doivent
être obligatoirement payées par un autre moyen (chèque, carte
bancaire...). |
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Il est interdit
aux enquêteurs réglementés d'accepter des missions illégales
ou contraires au code de déontologie. L'acceptation d'une
telle mission pourrait entraîner des poursuites disciplinaires
et judiciaires.
Si le Code de la sécurité intérieure énumère quelques exemples
de missions, cette disposition vise, aussi, plus généralement
les lois et règlements de droit commun, de telle sorte que
l'enquêteur privé doit vérifier la légitimité et la légalité
des recherches demandées et s'assurer de l'identité du
demandeur.
Pour mémoire la Justice (pénale, civile, administrative) a
confirmé que les informations confiées à un enquêteur de droit
privé privé relèvent du secret professionnel et
garantit, ainsi, aux mandants la protection de l'article
226-13 du Code pénal (qui interdit, à peine d'amende et
d'emprisonnement, toute indiscrétion du professionnel (cf.
rubrique "secret professionnel"). |
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Avant tout règlement définitif, l'agence doit remettre à son
client ou mandant un compte détaillé. Ce compte fait ressortir
distinctement les frais et débours, les émoluments tarifés et
les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment
reçues à titre de provision ou à tout autre titre. (article
R631-31 du CSI). Un certain nombre d'autres mentions sont
imposées par le droit commun. Elles figurent aux articles 289
du code général des impôts, 242 nonies A de l'annexe II du
même code, L441-3 et L441-6 du code de commerce.
Ancienne taxe spéciale : A
noter qu'il existait, à charge du client, une taxe spécifique
aux activités de sécurité privé pour le financement de
l'organisme public de contrôle : la taxe de contribution aux
activités privées de sécurité (article 1609 quintricies (I à VII) du code général des impôts, (Article 52 loi n°
2011-900 du 29/07/2011 de finances rectificative pour 2011)
qui s'ajoutait au total des frais et honoraires. Elle
s'appliquait à toutes les entreprises, y compris celles exonérés
de la T.V.A. Cette taxe a été supprimé à compter du 1er
janvier 2020 (Article 26 (V) de la loi n° 2018-1317 du
28/12/2018). Elle ne doit donc plus être facturée
aux clients.
Pour
mémoire il convient de ne pas confondre "débours" et "frais" :
les débours sont des avances effectuées par
un enquêteur, au nom et pour le compte d'un client qui est
juridiquement
responsable, in fine, du paiement, par exemple à un
Huissier de Justice pour un constat. Ils sont exonérés de TVA
et s'ajoutent donc simplement au montant TTC. |
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Si la prestation
devait être supérieure à 5000€ HT, demandez à l'agence qu'elle
vous communique une «attestation de vigilance»
délivrée par l'URSSAF. Ce document
constitue une garantie prévue par les textes en vigueur et une sécurité pour le
client car elle atteste, en application de l'article D 8222-5
(1°) du code du travail, que l'agence est en règle socialement
et fiscalement.
Nota : Le code du travail et le
code général des impôts imposent à tout client de procéder aux
vérifications obligatoires instaurées par les articles
L8222-1, L8222-3, L8221-3, L8221-5 du code du travail. A
défaut, le client pourrait être solidaire des cotisations
sociales et fiscales impayées par un prestataire de services,
notamment dans les conditions fixées au Code général des
impôts qui dispose :
Art. 1724
quater du Code général des impôts :
« Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues
à l'article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été
condamnée pour avoir recouru directement ou par personne
interposée aux services de celui qui exerce un travail
dissimulé est, conformément à l'article L. 8222-2 du même
code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à
ce même article dans les conditions prévues à l'article L.
8222-3 du code précité »
Ces vérifications ont pour
objet de lutter contre le travail clandestin et s'appliquent à
tous - particuliers et professionnels - pour toute
prestation de service, acte de commerce ou d'artisanat, à
partir d'un certain montant fixé à 5000€ HT (avec
des contrôles plus complets lorsqu'une prestation concerne les
professionnels entre eux.
Par ailleurs, notons que l'article R. 631-21 du Code de la sécurité
intérieure interdit, aux détectives et enquêteurs
privés, « d'accepter et d'entretenir
des relations commerciales, durables ou successives, fondées
sur des prix de prestations anormalement bas ne permettant pas
de répondre aux obligations légales, notamment sociales
».
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