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Dernière mise à jour :samedi 24 juillet 2010 15:10:16
Christian
BORNICHE,
Chargé d'enseignement à
l'Université Panthéon Assas PARIS 2,
Président de l'Union
Fédérale des Enquêteurs de Droit privé,
Directeur général du Centre
d'Information sur les Détectives.
Les
détectives et enquêteurs privés sont ils, juridiquement, tenus au
secret professionnel ?
Le débat ne
fait plus aucun doute sur le plan déontologique et moral pas plus que
sur le plan juridique : les enquêteurs de droit privé sont bien tenus
au secret professionnel, quelle que soit leur spécialité : détective,
enquêteur privé, agent de recherches privées, enquêteur d'affaires,
collaborateur indépendant, directeur d'agence de recherches privées,
enquêteurs d'assurances...
En effet,
les détectives et enquêteurs privés détiennent, par profession, des
informations strictement confidentielles qui leurs sont communiquées,
sous le sceau du secret, par leurs clients.
Le respect du secret professionnel constitue la base de la déontologie
et de la confiance des clients
qui font appel aux services de certaines professions techniques ou
juridiques.
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Insolite :
Signalons que François Eugène VIDOCQ, considéré comme le "père"
de la profession (cf. historique) imposait déjà des
règles de stricte confidentialité à ses collaborateurs, dans le
règlement intérieur de son agence le "Bureau des Renseignements
Universels" qui prescrivait, en 1838 :
Article
14 : La discrétion étant l'âme d'une bonne administration,
il est défendu aux commis et employés de toute classe de se
communiquer réciproquement les notes, soit de surveillance ou de
recherches, ni de parler des affaires dont ils sont chargés;
aucun d'eux ne doit se permettre d'ouvrir ou d'examiner un
dossier dont le travail ne lui est pas confié; à cet égard, les
pièces et notes devront toujours être retournées dans les
bureaux, de manière à ce que les curieux ne puissent les lire.
Celui des employés intérieurs ou extérieurs qui prouvera avoir
obtenu de son camarade une confidence de cette nature sera
récompensé d'un montant d'une journée de travail retenue à
l'indiscret qui lui aura fait cette confidence.
Article 15 : Tout commis ou employé vénal, infidèle ou
indiscret sera renvoyé sur-le-champ (...) |
1. principe d'assujettissement.
Le
secret professionnel peut soit relever d'un texte spécifique à la
profession concernée, soit relever du droit commun, c'est à dire
d'un texte qui s'adresse, de façon plus générale, à toutes les
activités qui détiennent des informations confidentielles.
En
l'absence d'une disposition législative formelle
(l'article 34 de la constitution réserve à la Loi le soin de
déterminer les
crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables)
, c'est donc le droit
commun qui s'applique aux enquêteurs de droit privé.
2. dispositions juridiques de droit commun.
Le secret professionnel de droit
commun a été régi, jusqu'au 1994, par les dispositions de l'article
378 de l'ancien code pénal qui stipulaient :
« Les médecins,
chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens,
les sages-femmes
et toutes autres personnes
dépositaires, par état ou profession ou par fonctions temporaires ou
permanentes, des secrets qu’on leur confie,
qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter
dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d’un
emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 500 F à
15.000 F.
» (...).
Le code pénal de l'Empire français l'imposait déjà, au mot à mot,
dans sa version de 1810.
Aujourd'hui, après la refonte du code pénal (quatre lois du 22
juillet 1992) entrée en vigueur le 1er Mars 1994, l'article
226-13, qui remplace l'ancien article 378, précise que :
«La révélation
d'une
information à caractère secret par une personne qui en est
dépositaire soit par état
ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission
temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros
d'amende»
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002).
code pénal de l'Empire
français en 1810 - source : Bibliothèque Nationale de France
3. la jurisprudence relative à l'assujettissement au secret
professionnel
On
constate que, sous l'empire de l'ancien code pénal de 1810, avant sa
disparition en 1994, un certain nombre de professions étaient
listées par l'article 378 de l'ancien code : les médecins, les sages
femmes etc...
Mais
le dispositif législatif ajoutait, sans en préciser le détail
«
et toutes autres personnes dépositaires
(...) des secrets qu'on
leur confie (...)».
L'article 378 du code
pénal de l'Empire français en 1810 - source : Bibliothèque Nationale
de France
Devant le silence du législateur les Cours et Tribunaux ont donc
fixé les conditions dans lesquelles le secret professionnel devait
s'appliquer à "d'autres personnes" et de nouvelles activités sont
ainsi entrées dans le champ d'application du secret professionnel de
droit commun.
C'est ainsi que la Cour de Cassation a rappelé les règles entraînant
cet assujettissement savoir que le secret professionnel s'applique
aux personnes auxquelles leur profession impose cette obligation,
soit que les faits dont ils ont connaissance proviennent de
l'exercice d'une activité à laquelle la loi, dans un intérêt
général, a imposé le caractère confidentiel et secret, soit
encore que ces faits, dont ils ont connaissance sous le sceau du
secret, leur aient été confiés par des particuliers. (Cas.
Criminelle 27 juillet 1936, 5 février 1970 etc...) :
«attendu que
l'article 378 du code pénal ne vise que les faits parvenus à la
connaissance d'une personne dans l'exercice d'une profession ou
d'une fonction aux actes de laquelle la loi, dans un intérêt général
et d'ordre public, a imprimé le caractère confidentiel ou secret
ou
dans le cas où les mêmes faits
lui ont été confiés sous le sceau du secret en raison d'une
semblable profession
ou fonction
(...)» (Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 56
P. 130 - Note X JCP 1970 II N. 16311 (1p) . Note X D 1970 p.249
(1p); Arrêt du 5 février 1970, pourvoi 69-90040)
Les
détectives et enquêteurs privés entrent donc dans cette dernière
catégorie, celle d'une activité professionnelle qui se voit confier,
sous le sceau du secret, des informations strictement
confidentielles non seulement par des particuliers (personnes
physiques ou morales et entreprises) mais aussi par des
professionnels réglementés eux mêmes tenus au secret professionnel
(avocats, notaires, huissiers de justice, experts comptables...)
: on parle alors de "secret partagé" lorsque, par
exemple, des informations confidentielles relatives aux droits de la
défense leur sont confiées par un avocat ou un avoué ou encore
lorsqu'ils reçoivent des informations d'ordre médical pour estimer
les progrès réalisés par la victime d'un accident ou constater, de
visu, la réalité d'un préjudice par rapport aux incapacités
prétendues.
L'enquêteur privé est donc un confident nécessaire au même titre
que les autres professions juridiques, dès l'instant où sa fonction
est nécessaire aux avocats et aux plaideurs, que son activité est
indispensable dans le cadre des droits de la défense, notamment
pour la recherche des preuves aucune autre activité réglementée ne
pouvant effectuer des investigations dans le cadre des procédures
civiles ou commerciales qui ne relèvent ni des services publics de
Police ou de Gendarmerie, ni des Huissiers de Justice, ni des
Experts.
Interpellé par un député (à l'époque saisi par Monsieur Borniche),
qui attirait son attention sur la nécessité d'assujettir les agents
privés de recherches au secret professionnel, le Ministre de la
Justice rappelait d'ailleurs que cette évidence, en se retranchant,
bien évidemment, derrière la jurisprudence à fixer :
Question n° 37302 du 20 avril 1977 - Assemblée Nationale :
M. Inchauspé
attire l'attention de Monsieur le Ministre de la Justice sur la
profession d'Agent privé de Recherches, plus connue sous la
dénomination de détectives ou enquêteurs privés. Il apparaît en
effet que le récent décret n° 77-128 du 9 février 1977 ne précise
pas si ces professionnels sont, ou non, astreints au secret
professionnel en vertu de la loi du 21 février 1944 validée par
l'ordonnance du 28 juin 1945. Il lui rappelle qu'il s'était
prononcé, le 8 octobre 1974, dans une réponse à la question n° 13200
du 31 août 1974 de M. le Député Gravelle en faveur d'une proposition
de loi n° 156 déposée le 10 avril 1973 sur le bureau de l'Assemblée
Nationale et qui avait pour objet à la fois de renforcer les
conditions de moralité et de qualification professionnelle exigées
des directeurs, gérants et administrateurs d'agences privées de
recherches ainsi que d'astreindre le personnel de ces agences au
secret professionnel. Or, le rapporteur désigné n'a pas repris son
rapport et la chancellerie n'envisage pas, par ailleurs, de faire
mettre cette proposition à l'ordre du jour, ainsi qu'elle l'a écrit
récemment, en contradiction avec les engagements du garde des
sceaux. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si les agents
privés de recherches (détectives et enquêteurs privés) sont
actuellement tenus au secret professionnel et si, en cas de
violation de ce secret, ils peuvent être poursuivis pour infraction
à l'article 378 du code pénal. Dans l'affirmative, il lui demande
également s'il envisage de rappeler cette disposition aux parquets à
l'occasion, par exemple, de la circulaire d'application du décret n°
77-128 du 9 février 1977 qui devrait être prochainement diffusée. Il
apparaît, en effet, que cette activité permet aux agents privés de
recherches d'avoir connaissance de renseignements particulièrement
confidentiels d'ordre privé voire intime , familial, professionnel,
financier, commercial ou industriel qui leur sont confiés par la
clientèle et que, pour résumer, ces professionnels détiennent, par
fonction, des secrets qui leur sont confiés.
Réponse publiée au
Journal Officiel du 13 août 1977 :
L'article 378
du Code Pénal qui réprime la violation du secret professionnel est
applicable, d'une part, aux professions médicales, d'autres part à
« toutes autres personnes dépositaires, par état ou
profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets
qu'on leur confie ».
A défaut d'un texte particulier soumettant expressément les
directeurs et gérants d'agences privées de recherche aux obligations
et aux sanctions e l'article 378 du code pénal, il appartiendra à la
jurisprudence des cours et tribunaux de déterminer si les membres de
cette profession répondent aux exigences globalement définies par
les dispositions du code pénal.
Le
problème est donc de déterminer si l'enquêteur de droit privé répond
aux exigences globalement définies par le code pénal et la
jurisprudence et c'est ce que nous allons démontrer.
Si la Cour
de Cassation n'a jamais eu à se prononcer sur cette activité
libérale (faute d'avoir été saisie) l'activité correspond,
incontestablement, aux critères imposés par le droit commun et par
la jurisprudence.
D'ailleurs, trois
décisions de justice, intervenues dans des domaines d'ordre pénal ou
civil (mais sans rapport avec des poursuites pour violation du
secret professionnel), sont venues conforter cette analyse :
- dans une affaire pénale, le Tribunal
de Grande Instance de Paris (2 mai 1978) a relevé la
faute d'un détective en raison de son indiscrétion :
« Mais en dépit
des approximations et des revirements du nommé ..Y.., manifestement
gêné par la
faute
professionnelle qu'il a commise
en révélant à Monsieur
..Z.. les filatures dont celui ci avait été l'objet (...)
». Dans cette
affaire la violation du secret professionnel n'a pu être sanctionnée
pour des raisons de pure procédure car les poursuites n'étaient pas
engagées de ce chef mais pour corruption et escroquerie le Tribunal
relevant : « d'autre part ..X.. s'est constituée partie civile à
l'audience pour violation du secret professionnel mais faute de
poursuites de ce chef (X) doit être déclaré irrecevable ».
-
dans
une autre affaire pénale la Cour d'Appel de Paris (9 juillet
1980) a relevé, dans ses attendus, que les enquêteurs ont
trahi le secret de leurs missions :
«
Dans les deux cas, les "enquêteurs" mécontents de leurs conditions
de travail et inaptes à leur emploi,
ont tantôt violé
le secret de leur mission en en révélant les objectifs à la
personne objet de leurs investigations,
tantôt fait erreur sur la personne qu'ils étaient chargé de
surveiller
» :
- dans une
troisième affaire (civile), la Cour d'Appel de Paris (30 juin
1982) a annulé la saisie de documents dans une agence parisienne
en raison du secret professionnel auquel elle était astreinte
:
sur la réparation du préjudice : (...) il relève que les mesures de
perquisition et de destruction ordonnées par le Tribunal l'ont été
en violation des règles régissant le secret professionnel et le
statut des huissiers; qu'il est de jurisprudence qu'une juridiction
civile ne peut ordonner des dispositions contraires à l'ordre public
et portant notamment atteinte au secret professionnel (auquel est
tenu un agent privé de recherches) et que tel serait le résultat de
a perquisition ordonnée par le tribunal, mesure qu'il n'appartient
d'ordonner qu'à une juridiction répressive, qu'il demande
l'information du jugement de ce chef
Considérant que
X [N.D.L.R. : le détective]
est bien fondé à relever que la mesure de
perquisition n'est pas de la compétence de la juridiction civile
(...) qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce
chef, Considérant par ailleurs que la saisie du rapport et des
fiches relatives à son établissement, documents qui n'ont pas
vocation à être diffusés dans le public, n'apparaît pas nécessaire
la simple détention de ces documents par X
[N.D.L.R. : le
détective]
tenu à une obligation de secret
professionnel n'étant pas de nature à aggraver le préjudice subi
par Z... qu'il convient également d'infirmer le jugement en ce qu'il
fait droit à la demande de saisie et destruction de ces documents :
Ainsi
la jurisprudence est venue confirmer ce qui paraissait une évidence
: les détectives et enquêteurs privés relèvent bien du secret
professionnel de droit commun.
On
observera d'ailleurs que les indiscrétions commises dans ces deux
premières (et anciennes) affaires ne pourraient plus
désormais se produire :
- d'une
part en raison en raison du fait que l'assujettissement au secret
professionnel ne fait plus, actuellement, le moindre doute et qu'une
indiscrétion entraînerait condamnation pénale et le retrait immédiat
de l'agrément de l'État délivré par son représentant, le Préfet,
- d'autre
part parce que la législation promulguée en 2003 permet de contrôler
l'honorabilité des enquêteurs des droit privé : ils sont placés sous
le contrôle de l'Autorité Administrative, la surveillance des
Commissaires de Police et des Officiers de la Gendarmerie Nationale,
et leur éthique relève, au surplus, de la Commission Nationale de
Déontologie de la Sécurité (Autorité Administrative indépendante
composée de Magistrats et de Parlementaires créée par une loi du 6
juin 2000).
4. le détective détient des informations confidentielles.
L'enquêteur privé détient de nombreux renseignements confidentiels
qui relèvent, eux mêmes, de plusieurs secrets : secret de la vie
privée, secret des affaires, secret bancaire, secret des droits de
la défense, secrets industriels ou/et commerciaux, secrets médicaux,
sans oublier des données à caractère stratégique et la connaissance
de sites et informations sensibles qui pourraient mettre en cause la
sécurité de l'État si elles venaient à être divulguées.
En voici quelques
exemples (liste non exhaustive) :
4.1 secret de la vie privée : tel est le cas, bien évidemment,
des renseignements intimes qui lui sont dévoilés par des
particuliers sur leur vie sentimentale et intime, notamment en vue
de la préparation de constats d'adultère : l'article 9 du code civil
rappelle que chacun a droit au respect de sa vie privée, et nul
doute que ce type d'informations appartient bien au secret de la vie
privée tant des requérants,d 'ailleurs, que des adversaires.
4.2 secret familiaux : les enquêteurs privés interviennent
régulièrement dans la vie des familles, par exemple lorsque des
problèmes se posent entre parents et adolescents (mauvaises
fréquentations, narcomanie, fugue, délinquance...). Une indiscrétion
de l'enquêteur pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur
le milieu familial et entraîner son éclatement.
4.3 secret des affaires : qu'il s'agisse, par exemple,
d'enquêtes relatives à des pratiques ou de la concurrence déloyales,
d'informations en vue d'implanter une entreprise (intelligence
économique et intelligence stratégique d'affaires), du lancement
d'un nouveau produit, d'une nouvelle marque, les entreprises sont
amenées à dévoiler, pour une parfaite efficacité de leur enquêteur,
un certain nombre de données confidentielles sur leur stratégie, sur
leurs problèmes... . L'article R422-52 du code de la propriété
industrielle rappelle l'obligation du secret professionnel aux
conseils en propriété industrielle, le problème est identique pour
les enquêteurs d'affaires ou pour les enquêteurs privés qui
détiennent des informations confidentielles des entreprises
nécessaires à leurs investigations, y compris des informations
financières et comptables sur leurs clients dont la divulgation
pourrait avoir des conséquences gravement dommageables pour
l'entreprise concernée.
4.4 secret bancaire : les établissements financiers et
bancaires, les sociétés de leasing, confient aux enquêteurs privés,
des recherches de débiteurs et des enquêtes de solvabilité ou
encore, avant de s'engager sur des sommes importantes, des enquêtes
sur la situation économique et financière d'une entreprise ou d'une
personne physique... L'enquêteur a donc connaissance d'informations
relevant du secret bancaire (article L. 511-33 du Code monétaire et
financier) qu'il se doit de respecter.
4.5 secret des droits de la défense : le secret professionnel de
l'avocat est un secret absolu
inscrit à
l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971
(modifiée). Confident nécessaire de son client, l'avocat doit
pouvoir tout entendre pour assurer sa défense dans des conditions
optimales. Les droits de la défense figurent au premier plan des
droits constitutionnels et sont la garantie d'un État de droit.
Or
l'avocat a besoin, pour défendre sont client, de rechercher des
preuves, de procéder à des vérifications, de faire effectuer une
contre enquête, de faire entendre des témoins, de permettre
l'exécution d'une décision, de retrouver un adversaire disparu...
L'avocat,
qui ne peut instrumenter lui même, saisira donc un enquêteur de
droit privé qui se chargera, dans le cadre des droits de la défense,
d'effectuer des recherches et d'entreprendre de légitimes
investigations.
L'article
20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée précise,
d'ailleurs, que l'enquêteur a pour objet de recueillir des
renseignements en vue de la défense des intérêts de son client. A ce
titre il intervient donc - même modestement - dans le processus des
droits de la défense, aux cotés des professions juridiques qui le
mandatent dans le cadre d'un
secret partagé
nécessaire indispensable
pour l'exercice des droits de la défense et nécessaire à la
recherche des preuves utiles aux plaideurs :
"profession
libérale qui consiste à recueillir, même sans faire état de sa
qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou
renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de
leurs intérêts"
4.6 secret industriels ou commerciaux : dans le cadre de leur
activité et lorsqu'ils interviennent pour le compte d'entreprises
industrielles ou commerciales, les enquêteurs privés se voient
confiés, sous le sceau du secret, des informations pouvant porter
sur la stratégie de l'entreprise, sur des accords commerciaux ou
industriels envisagés, sur des clients ou fournisseurs potentiels,
sur des marques dont le dépôt est envisagé, sur des produits et
brevets en préparation, sur des possibilités d'implantation... (cf.
supra : 4.3). Certaines de ces entreprises (centrales
nucléaires, installations pétrolières, sites SEVEZO..) peuvent être
sensibles et relever d'une zone protégée de défense (cf. infra :
4.8) nécessitant le respect du secret professionnel le plus
strict.
4.7 secret médical : les enquêteurs privés se voient
régulièrement confiées, notamment par les mutuelles et compagnies
d'assurances, des investigations qui portent directement sur l'état
de santé d'un assuré ou d'une victime. Il s'agira, par exemple, de
déterminer les possibilités d'évolution de cette victime à la suite
d'un accident, ou même d'établir une fraude ou tentative
d'escroquerie à l'assurance. Qu'il s'agisse de vérifier les suites
d'une blessure, la réalité d'une incapacité (certains tricheurs
arrivent même à duper les médecins conseils et/ou les experts
judiciairement commis) , l'enquêteur aura, ainsi, connaissance, sous
le sceau du secret, d'informations médicales sur l'état de santé
d'un assuré, d'un tiers, d'une victime d'accident etc....
4.8 données sensibles ou stratégiques : l'enquêteur de droit
privé, en 2007, peut être amené à exercer son activité pour le
compte d'entreprises stratégiques (centrale nucléaire, sites
SEVEZO, installations pétrolières, zones protégées de défense...)
et donc avoir connaissance d'informations particulièrement sensibles
qui pourraient - si elles venaient à être divulguées et notamment
portées à la connaissance d'éléments terroristes - mettre en
cause la sécurité publique.
L'information émane du parlement lui même dans un rapport n° 117 du
6 décembre 2005 (Commission des Lois du Sénat) qui s'est ému des
risques liés à ce constat. Il a donc décidé de renforcer la
législation des enquêteurs privés par l'article 25 (3°) de la loi n°
2006-64 du 23 janvier 2006, (J.O du 24/01) inséré dans la loi du 12
juillet 1983 qui les régit.
Le
caractère ultra confidentiel des informations détenues par les
enquêteurs de droit privé apparaît donc ici, une fois de plus, de
façon incontestable :
Extrait du rapport n° 117 -
Commission des Lois du Sénat - 6/12/2005 : Ces procédures d'agrément
relèvent également de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995
d'orientation et de programmation relative à la sécurité qui pose le
principe de l'enquête administrative préalable et autorise à cette
fin la consultation des traitements de données personnelles visés à
l'article 21 de la loi du 18 mars 2003, c'est-à-dire les fichiers de
police judiciaire STIC et JUDEX. Ces dispositions ont pour objectif
d'éviter que des personnes pouvant avoir des intentions
malveillantes aient accès à des installations et à des
informations sensibles. Cette préoccupation d'intérêt général
prend un relief particulier lorsqu'il s'agit de prévenir des risques
terroristes. En effet
(...) les
agents de recherches privées peuvent avoir accès à des locaux et des
sites publics privés particulièrement sensibles
(zones protégées de défense, sites SEVESO,
installations électriques, pétrolières...) pour répondre à la
demande de leurs clients.
5. la loi du 18 mars 2003 : une définition renforçant le secret
professionnel
Le
législateur a réglementé la profession d'enquêteur de droit privé
par l'article 102 de la Loi Pour la Sécurité Intérieure n° 2003-239
qui a introduit un Titre 2 nouveau dans la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983 relative aux professions de sécurité.
L'article 20 du nouveau texte, qui définit la profession, stipule :
«
Est soumise
aux dispositions du présent titre la profession libérale qui
consiste, pour une personne, à recueillir, même
sans faire état de sa
qualité ni révéler l'objet de sa mission,
des informations ou renseignements destinés à des tiers,
en vue de la défense de
leurs intérêts».
Ce texte
renforce donc le secret professionnel de l'enquêteur de droit privé
en l'autorisant à agir dans la confidentialité, c'est à dire «sans
faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission»
aux fins de défendre les intérêts juridiques de ses clients,
notamment dans le cadre des droits de la défense.
6. Une obligation réglementaire à connaître les dispositions
relatives au secret professionnel.
La
connaissance du secret professionnel, qui constitue la base de la
déontologie, se révèle d'une telle importance que par décret n°
2003-1126 du 5 Septembre 2005 la formation des enquêteurs de droit
privé doit, obligatoirement, comporter l'étude de ses dispositions.
C'est ainsi que l'article 2 du décret stipule :
La certification professionnelle
atteste notamment des connaissances et savoir faire relatifs :
(...) aux
dispositions du code pénal
relatives à l'atteinte
(...) au secret
professionnel (...)
7. un secret professionnel reconnu par l'administration fiscale elle
même
Les
services fiscaux reconnaissent et respectent eux mêmes, à juste
titre, le secret professionnel des enquêteurs de droit privé qu'ils
évoquent dans une monographie sur les agences privées de recherches
datant de 1978 et rappelant que les agences privées de recherches
sont tenues au secret professionnel.
Dans
une correspondance la Direction Générale des Impôts précise même les
règles à observer par les agences privées de recherches pour
concilier les obligations fiscales avec le respect du secret
professionnel auquel elles sont assujetties.
Par
ailleurs, afin
de garantir le respect du secret de la vie privée, l'article L. 13-0
A du Livre des Procédures Fiscales, qui vise expressément les
contribuables dépositaires du secret professionnel, fixe strictement
les limites du champ des informations susceptibles d'être requises
par les agents de l'administration. Il précise en effet que, si les
agents de l'administration peuvent demander toutes informations
relatives au montant, à la date et à la forme des versements
afférents aux recettes de toute nature perçues, leurs interrogations
ne peuvent pas porter ni sur l'identité déclarée par
le client, ni sur la nature de la prestation.
Article
L. 13-0A LPF : «Les agents de l'administration des impôts peuvent
demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la
forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues
par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des
dispositions de l'article 226-13 du code pénal.
Ils ne peuvent demander de
renseignements sur la nature des prestations fournies par ces
personnes».
Bien
que cet article ne mentionne pas également l'interdiction pour les
services fiscaux de demander des renseignements sur l'identité des
clients, cette disposition résulte d'une décision n° 99-424 DC du 29
décembre 1999 du Conseil Constitutionnel, qui s'impose à toutes les
autorités administratives et judiciaires et qui a relevé, a propos
de l'article 91 de la loi de finances pour 2000 (ayant créé
l'article L. 13-0A du L.P.F) :
a) requête des Sénateurs en
annulation de l'article 91 :
Cet article est
relatif à une modification des règles d'opposabilité du secret
professionnel à l'administration fiscale. Le Conseil Constitutionnel
a donné au respect de la vie privée une valeur constitutionnelle
dans sa décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999. « Considérant
qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen : « le but de toute association politique est la
conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces
droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à
l'oppression » ; que la liberté proclamée par cet article implique
le respect de la vie privée. ». Le secret professionnel garantit le
respect de la vie privée. En conséquence, la remise en cause de ce
dernier constitue une atteinte indirecte au respect de la vie
privée. L'article 91 doit donc concilier deux objectifs à valeur
constitutionnelle, à savoir la lutte contre la fraude et le respect
de la vie privée. Or, cet article ne respecte pas les règles de
nécessité et de proportionnalité en raison de sa rédaction très
ambiguë. Ainsi, il est prévu que l'administration des impôts peut
demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la
forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues
par les personnes dépositaires du secret professionnel. Or, le terme
« d'informations » a un champ d'application très large. En outre, la
rédaction proposée pour l'article L. 13-0 A nouveau du livre des
procédures fiscales ne permet pas d'apporter les garanties
suffisantes en matière de respect de la vie privée malgré la
référence aux dispositions de l'article 226-13 du code pénal qui
sanctionne la révélation d'une information à caractère secret. En
particulier, la rédaction de l'article L. 13-0 A, qui n'exclut du
champ des informations à communiquer aux agents des impôts que
celles relatives à la nature des prestations fournies, n'offre
aucune garantie de confidentialité à la personne bénéficiaire des
prestations. La non transgression du secret professionnel n'est, en
particulier, pas garantie. En effet, la référence à l'article 226-13
du code pénal devrait constituer une réserve à l'article L. 13-0 A,
ce que l'expression « en vertu des dispositions de l'article 226-13
» ne laisse pas entendre.
b) décision du Conseil
Constitutionnel à propos de la demande d'annulation :
38. Considérant que le II de cet article, auquel s'adressent les
griefs des sénateurs requérants, insère dans le livre des procédures
fiscales un article L. 13-0A ainsi rédigé : " Les agents de
l'administration des impôts peuvent demander toutes informations
relatives au montant, à la date et à la forme des versements
afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes
dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de
l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de
renseignements sur la nature des prestations fournies par ces
personnes " ;
39. Considérant qu'il est soutenu que, " le terme d'informations
ayant un champ d'application très large " et la référence à
l'article 226-13 du code pénal n'offrant " aucune garantie de
confidentialité à la personne bénéficiaire des prestations " d'un
dépositaire du secret professionnel, il serait porté une atteinte
indirecte au respect de la vie privée ;
40. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées
par les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été
adoptées, que
le législateur a entendu délimiter strictement le champ des
informations demandées, qui ne peuvent porter ni sur
l'identité des clients, ni sur la nature des prestations fournies
; que les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, auquel
renvoie expressément l'article L. 13-0A du livre des procédures
fiscales, s'appliqueraient en cas de révélation, par une personne
qui en est dépositaire, des informations couvertes par cet article
;
41. Considérant, dès lors, que manque en fait le grief tiré d'une
atteinte au respect de la vie privée ;
Dès
lors la divulgation par un enquêteur privé, à l'administration
fiscale, d'informations portant sur l'identité des clients ou la
nature des prestations fournies tomberait sous le coup d'une
violation du secret professionnel.
Lorsque,
dans une proposition de rectification ou dans un tableau annexe à
celle-ci, il est nécessaire de faire figurer certaines des
informations nominatives recueillies au cours de la vérification,
ces dernières ne doivent toutefois figurer que sous une forme
abrégée (initiales des noms et prénoms)
8.
les détectives et enquêteurs privés sont également tenus au secret
des archives informatisées
Outre les dispositions pénales relatives au secret professionnel qui
s'imposent aux détectives et enquêteurs privés, les directeurs
d'agences de recherches privées sont également tenus au secret des
archives qui sont, aujourd'hui, toutes informatisées.
En
effet l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (dite loi
informatique et libertés) prescrit :
Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions
utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés
par le traitement, pour préserver la sécurité des données et,
notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou
que des tiers non autorisés y aient accès.
Ainsi tous les fichiers (missions, lettres, rapports, courriels)
sont couverts par le secret des traitements informatisés, sous les
fortes sanctions visées à l'article 226-17 du code pénal :
Le
fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à
caractère personnel sans mettre en œuvre les mesures prescrites à
l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni
de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
Ainsi, par exemple, les enquêteurs privés ne peuvent transmettre -
même à leurs propres clients - des informations par courriel sans
sécuriser les transmissions sur Internet (en clair : sans crypter
les mails) car ces informations confidentielles pourraient être
interceptées par des tiers non autorisés.
La
Commission Nationale de l'Informatique et Libertés a d'ailleurs
rappelé cette obligation dans une étude sur la profession d'agent de
recherches privées (CNIL, formation restreinte, rapport du 27
avril 2006).
9. le préfet, les huissiers, les tribunaux civils ou commerciaux
peuvent ils consulter les dossiers ?
Le
secret professionnel interdit de divulguer des informations tant au
préfet, chargé d'assurer le contrôle de l'autorité administrative
sur la profession, qu'aux Commissaires de Police et aux Officiers de
la Gendarmerie qui assurent, pour son compte, la surveillance des
agences de recherches privées dans le cadre de la nouvelle
réglementation.
Les
contrôles qu'ils opèrent ne peuvent, en aucun cas, porter sur les
dossiers, les missions ou l'identité des clients, ce qui permet
garantir que le client ne sera pas "fiché" et que ses problèmes
personnels, intimes, familiaux, financiers, professionnels,
médicaux, industriels ou commerciaux ne seront pas "archivés" par
des administrations publiques.
De
même le secret professionnel est opposable aux juridictions civiles
et commerciales, comme aux Huissiers de Justice éventuellement
saisis par un tiers ou une partie, qu'ils agissent à titre amiable
ou judiciaire.
En
effet, de jurisprudence constante, une juridiction civile ou
commerciale ne peut contrevenir à des dispositions d'ordre public
(et le secret professionnel est d'ordre public). Une telle décision,
si elle était prise, serait immédiatement infirmée en appel (cf.
C.A Paris 30 juin 1982) ou cassée par notre cour suprême (cf.
Cassation commerciale 25 janvier 2005).
10. secret professionnel et C.N.I.L.
Le
nouvel article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (dite Loi
Informatique et libertés), issue de la loi n° 2004-801 du 6 août
2004, stipule que les personnes interrogées par la Commission
Nationale de l'Informatique et des Libertés dans le cadre d’un
contrôle sur place peuvent lui opposer le secret professionnel
:
«
Sauf dans les cas où elles
sont astreintes au secret professionnel,
les personnes interrogées
dans le cadre des vérifications faites par la commission en
application du f du 2° de l’article 11 sont tenues de fournir les
renseignements demandés par celle-ci pour l’exercice de ses
missions»
Dans
une décision n° 2004-499 DCC du 29 juillet 2004, le Conseil
Constitutionnel rappelle que les personnes interrogées par la
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés dans le cadre
d'un contrôle sur place peuvent lui opposer le secret professionnel
et estime
qu’il n’y
a pas là une restriction des pouvoirs de la CNIL puisque «les
personnes interrogées par la CNIL étaient déjà soumises au secret
professionnel» :
15. Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 21 de la
loi du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la
loi déférée, les personnes interrogées dans le cadre des
vérifications faites par la Commission nationale de l'informatique
et des libertés sont tenues de fournir les renseignements demandés
par celle-ci pour l'exercice de ses missions «
sauf dans les cas où elles sont astreintes au secret professionnel
»;
16. Considérant que, selon les requérants, cette référence au secret
professionnel constitue « un recul quant aux garanties apportées aux
exigences constitutionnelles applicables en la matière » ; qu'ils
font valoir que « dans la loi de 1978, il n'était pas possible
d'opposer un tel secret aux agents de la CNIL » et qu'« une telle
restriction déséquilibre manifestement le régime de protection de la
vie privée et de la liberté individuelle des personnes dont les
données personnelles ont fait l'objet d'un traitement;
17.
Considérant que, dans le silence
des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 antérieures à la loi
déférée, les personnes interrogées par la Commission nationale de
l'informatique et des libertés étaient déjà soumises au secret
professionnel ; que, dès
lors, le grief manque en fait;
18. Considérant, au demeurant, que l'invocation
injustifiée du secret professionnel pourrait constituer une entrave
passible des peines prévues par l'article 51 nouveau de la loi du 6
janvier 1978 (...)
11. secret professionnel et Presse
Il
arrive, régulièrement, que la presse écrite ou audiovisuelle,
contacte des agences aux fins de se renseigner sur la profession et
qu'elle souhaite suivre une affaire dans le cadre d'un article ou
d'un reportage.
Le secret professionnel auquel sont tenus les enquêteurs et détectives privés leur interdit formellement de dévoiler, à des
journalistes, la moindre information concernant des clients ou des
dossiers qui leurs
sont confiés étant rappelé que le secret couvre non seulement
l'identité des parties, et les renseignements transmis par le
requérant, mais également tout ce qui est appris, vu, entendu,
constaté ou même simplement déduit des investigations effectuées
dans une affaire donnée.
En
aucun cas un enquêteur privé ne peut - et ne doit - emmener un journaliste sur une
affaire,
sans une autorisation écrite et préalable du client, même
si le journaliste propose, pour garantir l'anonymat des parties, de
rendre les visages et les voix anonymes par un procédé quelconque.
Le
seul fait d'emmener des journalistes
sur le terrain, sans cet accord préalable, et qu'il puisse avoir
connaissance des lieux, des motifs de l'enquête, de l'identité de
l'adversaire, serait susceptible de constituer une
violation du secret professionnel et de permettre au client de déposer une
plainte, même si les enquêtés sont «floutés» lors de la
diffusion du reportage ou de l'article.
Au
surplus les "enquêtés", leurs relations, le voisinage pourraient
reconnaître les lieux ou les personnes et apprendre, ainsi,
l'existence d'investigations ce qui est susceptible de porter
atteinte à leur réputation, leur vie privée ou professionnelle.
12. Secret professionnel et publicité des agences
Il
va sans dire, mais sans doute encore mieux en l'écrivant, qu'un
enquêteur privé ne peut divulguer, à titre de références, dans ses
publicités, documents informatifs ou sur son site Internet,
l'identité de ses clients et l'objet des missions qui lui ont été
confiées, sauf accord écrit préalable de son mandant.
13. La C.N.D.S. rappelle aux
détectives privés l'obligation de respecter le secret professionnel.
La
Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité est une autorité
administrative chargée, par la loi, de contrôler le respect de la
déontologie par les professions de sécurité, qu'elles soient
publiques (Gendarmerie Nationale, Police Nationale, Polices
municipales, administration pénitentiaire, Douane...) ou privées
(gardiennage, transport de fonds, protection de personnes mais
aussi détectives privés).
Pour
la première fois, elle s'est penchée courant 2009, sur la profession
et, dans une décision historique du 21 septembre 2009 (cf.
actualité), rappelé que les détectives privés étaient tenus au
secret professionnel :

« A l'instar de
l'obligation de coopération loyale, le secret professionnel est à la
base de la relation de confiance entre l'enquêteur de droit privé et
son mandant. (...) l'obligation de respecter le secret
professionnel constitue le socle même de la déontologie des
enquêteurs de droit privé. Sans cette obligation, les
mandants ne pourraient se confier ni être défendus. Dans le cadre
d'une procédure en révision comme en l'espèce, l'avocat, qui ne peut
instrumenter lui même, est souvent conduit à saisir un enquêteur aux
fins d'effectuer, dans le cadre des droits de la défense, des
recherches utiles à l'intérêt de son mandant. Ce faisant
l'enquêteur devient l'un des acteurs privilégiés de l'effectivité
même des droits de la défense. Pour exercer pleinement ce rôle,
l'enquêteur est nécessairement dépositaire d'informations
confidentielles dans le cadre d'un secret partagé avec l'avocat.
Toute divulgation non autorisée d'informations confidentielles est
alors constitutive d'un manquement à la déontologie professionnelle
et, le cas échéant, d'un délit pénal (violation du secret
professionnel, art. 226-13 C. pén. (...)».
L'avis de
la C.N.D.S. a, ainsi, été adopté par l'Autorité administrative
représentant la République Française, en assemblée plénière
notamment composée de Magistrats, de parlementaires, et d'un
représentant du gouvernement*.
(* En Septembre 2009,
la C.N.D.S. se composait, notamment, d'un Président de Chambre
honoraire à la Cour de Cassation, de 2 Sénateurs, de 2 députés, d'un
conseiller d'État honoraire, de deux avocats généraux honoraires de
la Cour de Cassation, d'un Conseiller maître à la Cour des Comptes,
de deux professeurs des Universités, un avocat, d'un directeur
honoraire des services actifs de la Police Nationale, d'un directeur
honoraire de l'administration pénitentiaire, d'un commissaire du
Gouvernement, directeur honoraire des services actifs de la Police
Nationale...).
|
CONCLUSIONS
Les enquêteurs de droit
privé disposent bien, dans l'exercice de leurs fonctions, de
renseignements confidentiels et secrets d'ordre
intime, familial, stratégique, financier, comptable,
bancaire, commercial, industriel, médical et, d'une façon
générale, relevant des droits de la défense.
Ils paraissent donc bien tenus,
à ce titre, au respect du secret professionnel d'ordre
public et de droit commun, la seule interrogation qui semble
encore en subsister étant la nature juridique du secret
auquel ils sont tenus : relatif ou absolu.
Ces dispositions s'appliquent
aussi bien aux directeurs d'agences, qu'aux enquêteurs qui
exercent sous la forme juridique de "collaborateurs
indépendants", qui sont tenus à la même obligation générale
de secret professionnel.
Les détectives et enquêteurs
privés sont également tenus de prendre toutes dispositions
pour empêcher que leurs dossiers et leurs traitements
informatiques ne puissent être déformés, endommagés ou
consultés par des tiers non autorisés.
L'ensemble de ces dispositions
légales apporte donc toutes garanties de confidentialité au
client qui s'adresse à une agence de recherches privées,
puisque toute violation du secret professionnel par un
enquêteur privé constituerait un délit passible des peines
(1
an de prison et 15.000€ d'amende)
visées à l'article 226-13 du code pénal
(cf. §2
ci-dessus) ou 226-17 du
même code (300.000€ d'amende et 5 ans de prison) en
cas de transmission, sur Internet, d'informations
nominatives confidentielles sans prendre les précautions
nécessaires pour empêcher qu'elles ne soient interceptées
par des tiers non autorisés.
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