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CENTRE D'INFORMATION SUR LES DÉTECTIVES ET ENQUÊTEURS PRIVÉS |
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L'Université Panthéon Assas |
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| Le Centre d'Information est membre de l'U.F.E.D.P Union Fédérale des Enquêteurs de Droit Privé | |||||||||
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règlementation en Nouvelle Calédonie |
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La Nouvelle Calédonie dispose, depuis l'accord de Nouméa du 5 mai 1998 et de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, d'une certaine autonomie et d'un "congrès de la Nouvelle-Calédonie" qui est l'assemblée délibérante du territoire d'Outre Mer, installé le 21 mai 1999 qui comprend 54 membres, issus des trois assemblées de province, élus pour cinq ans, au suffrage universel direct, qui portent le titre de «Conseillers de la Nouvelle-Calédonie». Le congrès a pour vocation de voter les délibérations et les lois du Territoire qui lui sont soumises. Il partage, avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qu’il élit et qu’il contrôle, l’initiative des textes. Le congrès siège, en principe, au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie et tient chaque année deux sessions ordinaires, dont la durée ne peut excéder deux mois : la première qui s’ouvre entre le 1er et le 30 juin et la seconde, entre le 1er et le 30 novembre. Le congrès se réunit en session extraordinaire à la demande du gouvernement, de la majorité de ses membres ou du haut-commissaire, sur un ordre du jour déterminé.
La source de la réglementation des détectives en Nouvelle-Calédonie. Les détectives et enquêteurs privés sont régis, en Nouvelle-Calédonie, non par la loi métropolitaine du 18 mars 2003 (créant un titre 2 dans la loi du 12 juillet 1983 sur les professions de sécurité) mais par des dispositions locales spécifiques calquées sur un "mixage" de l'ancienne législation métropolitaine (loi du 28 septembre 1942 modifiée par la loi du 23 décembre 1980, décrets des 9 février 1977 et 8 décembre 1981). Ainsi, par exemple, les cabinets y sont encore qualifiés "agences privées de recherches" et non pas "agences de recherches privées", d'autre part la profession ne règlemente que les directeurs d'agences, contrairement à la législation métropolitaine qui impose des conditions de moralité à tous les enquêteurs de droit privé, y compris les détectives salariés. On notera également que les sanctions sont de nature contraventionnelle (et non pas délictuelle). La législation de la Nouvelle-calédonie est donc très insuffisante et n'apporte pas de garanties suffisantes aux clients qui souhaitent faire appel aux agences : ni autorisation administrative préalable (simple déclaration), ni agrément de l'État, ni qualification professionnelle, ni même conditions de moralité du personnel salarié. Tous les inconvénients et les graves lacunes de l'ancienne législation métropolitaine se retrouvent dans ce texte. Les textes législatifs et règlementaires applicables dans cette collectivité territoriale sont : - Délibération du congrès n° 031/CP du 19 avril 2000 relative à l'exercice de la profession de directeur et de gérant d'agences privées de recherches en Nouvelle-Calédonie (Journal Officiel de la Nouvelle Calédonie du 6 juin 2000)- Délibération n° 97 du 7 mai 1980 de l'assemblée territoriale, rendue exécutoire par l'arrêté n° 1414 du 13 mai 1980 Il existait, également, une autre législation, s'appliquant aux directeurs d'agences exerçant dans la province sud qui a été abrogée en avril 2000 (délibération n° 51-89/APS du 13 décembre 1989).
Législation de la Nouvelle-Calédonie (Délibération n° 97 du 7 mai 1980 de l'Assemblée Territoriale, rendue exécutoire par arrêté n° 1414 du 13 mai 1980, modifiée par la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 031/CP du 19 avril 2000)
Article 1er (Modifié par l'article 2 de la délibération n°031/CP du 19 avril 2000).Toute personne chargée de la direction, de la gérance ou de l'administration d'une agence privée de renseignements ou de recherches doit être de nationalité française, ne pas avoir encouru de condamnations délictuelles ou criminelles. Elle est tenue de déclarer l'ouverture de cette agence. Cette déclaration, qui sera déposée à la direction des affaires économiques, doit comporter, pour chacune des personnes participant à la direction, la gérance ou l'administration de l'agence - une fiche d'état civil ; le certificat de nationalité française ; un bulletin n° 3 du casier judiciaire de moins de trois mois à la date de la déclaration et la justification de l'adresse ou du lieu du siège de l'établissement. La déclaration doit comporter la liste des membres du personnel employé par l'agence. Il sera délivré un récépissé de cette déclaration. Les fonctionnaires de police retraités ou ayant cessé leurs fonctions ne pourront être responsables ou employés d'une agence privée de renseignements ou de recherches s'ils n'ont obtenu une autorisation délivrée par l'autorité compétente à laquelle lesdits fonctionnaires ont été rattachés statutairement. Toute modification de l'un des éléments de la déclaration ci-dessus doit faire l'objet d'une déclaration dans un délai maximum de deux mois. Article 2. La déclaration prévue à l'article 1er doit, en ce qui concerne les établissements existants, être faite par l'une des personnes mentionnées audit article dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente délibération. Article 3. Il est interdit de donner aux établissements régis par la présente délibération une dénomination susceptible d'entraîner une confusion avec celle d'un service public ou notamment avec celle du service de police. Les anciens fonctionnaires de police ne pourront faire état de cette qualité dans la publicité faite par les agences dans leur correspondance, ni dans leurs rapports avec le public. Article 4 ( Modifié par l'article 3 de la délibération n° 031/CP du 19 avril 2000).Les infractions à la présente délibération sont passibles de peines d'amendes prévues pour la cinquième classe de contravention conformément à l'article 131-13 du code pénal. Sans préjudice des peines prévues ci-dessus, l'agence privée de recherches peut faire l'objet d'une fermeture administrative prononcée par le gouvernement pendant un délai n'excédant pas quinze jours. Ce délai peut être porté à trois mois en cas de récidive. Le contrevenant sera invité, préalablement au prononcé de la sanction, à présenter ses observations. Article 5 (inséré par l'article 4 de la délibération n° 031/CP du 19 avril 2000).Les agents assermentés de la direction des affaires économiques ainsi que tous les agents habilités à effectuer le contrôle de la réglementation économique, constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions de la présente délibération. Les procès-verbaux dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République.
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© 2007 : A.C.I.D. Centre d'Information sur les Détectives