CENTRE D'INFORMATION SUR LES DÉTECTIVES ET ENQUÊTEURS PRIVÉS

 

L'Université Panthéon Assas
Paris 2 délivre la licence
professionnelle
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privées
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Université Paris 2    
Le Centre d'Information est membre de l'U.F.E.D.P Union Fédérale des Enquêteurs de Droit Privé            






Législation Suisse sur les Détectives et Enquêteurs privés

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Législation Fédérale de la Confédération Helvétique sur les détectives.

La profession de détective privé ne fait, actuellement, l'objet d'aucune règlementation fédérale.

En principe, la législation des sociétés de sécurité privées relève principalement du droit cantonal, mais certaines activités (notamment celles qui permettent un port d'arme) peuvent relever de la législation fédérale.

Notamment l'article 95, al.1 de sa Constitution permet à la confédération de légiférer sur l'exercice des activités économiques privées , disposition qui attribue, de fait, à la Confédération une compétence législative très générale.

La Confédération pourrait donc légiférer ultérieurement sur les activité de sécurité privée principalement dans le but de protéger un intérêt de police.

Mais, en l'état actuel du droit, la Confédération n'ayant pas fait usage de sa compétence pour légiférer, la législation de police sur les entreprises de sécurité privées relève aujourd'hui principalement du droit cantonal.

Certains cantons ont, d'ailleurs, déjà instauré une règlementation pour les société de sécurité privées.

En effet, contrairement à la France, qui est une démocratie organisée de manière centralisée, les 26 cantons Suisse disposent d'une autonomie qui leur permet de légiférer dans un certain nombre de domaines.

Toutefois la législation cantonale actuellement répandue pour ce qui touche aux entreprises de sécurité concerne essentiellement la protection de personnes, la surveillance de biens mobiliers ou immobiliers, les transports de valeurs, et parfois, aussi, la surveillance de marchandises dangereuses.

Le Conseil Fédéral n'ignore pas les problèmes liés à l'espionnage économique et relève, par exemple, dans un rapport du 31 janvier 2006 concernant un avant projet de loi sur la sécurité intérieure que :

«Il s'avère que, depuis l'entrée en vigueur de la LMSI, moins d'espions ont pu être démasqués, moins de structures d'espionnage ont été mises au jour et il est plus difficile d'intervenir efficacement contre le service de renseignements prohibé. La clôture de certaines procédures a fait naître la fausse impression que la Suisse n'était plus ou presque plus touchée par l'espionnage. Car, selon les informations dont dispose le SAP, certains pays dissimulent une armada d’officiers de leurs services de renseignements parmi les membres de leur personnel diplomatique en Suisse. A cela s'ajoutent les recherches d'informations effectuées par des bureaux d'investigation et des détectives privés internationaux».

Cependant après des études effectuées par le département de la Justice, en liaison avec le secteur des professions considérées, il n'a pas été jugé utile, pour le moment, de faire jouer la législation fédérale pour règlementer les détectives et enquêteurs privés.

En outre, la concertation avec les diverses autorités cantonales, semble devoir écarter, dans l'immédiat, une telle règlementation comme il transparaît d'un rapport du Conseil Fédéral Suisse du 2 décembre 2005 :

A la demande de l’Association des entreprises suisses de service de sécurité (AESS), la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS) a élaboré des dispositions modèles sur les entreprises de sécurité privées95. Il s’agirait de recommander aux cantons de transposer ces dispositions modèles dans leur législation.

En effet, suite à quelques difficultés ponctuelles de la part de certaines entreprises de sécurité de respecter les règles professionnelles en la matière, l’AESS a considéré que des lignes directrices pour favoriser une pratique uniforme entre les différents cantons seraient opportunes, notamment en ce qui concerne l’obligation pour le responsable d’une entreprise de sécurité privée d’obtenir une autorisation d’exploiter.

Les dispositions modèles de la CCPCS s’inspirent de la législation soleuroise. Le responsable d’une entreprise de sécurité est tenu d’obtenir une autorisation s’il envisage d’exercer une activité dans les domaines suivants: la protection des personnes,

la surveillance et la protection de biens, le transport de valeurs, l’exécution de tâches de sécurité sur mandat d’une autorité et la profession de détective. Les noms des titulaires d’autorisations sont publiés. Tout collaborateur engagé pour exécuter des tâches de sécurité doit être annoncé à l’autorité cantonale compétente en matière d’autorisations. La répartition des tâches entre les polices cantonales et communales d’une part et les entreprises de sécurité privée d’autre part, telle qu’elle est définie par la loi, est expressément réservée. Il est toutefois précisé que la délivrance d’une autorisation ne confère pas de compétences relevant de la puissance publique. Les dispositions modèles règlent la collaboration avec la police et prévoient que les détenteurs d’une autorisation doivent faire en sorte de ne pas être confondus avec les organes de police. L’uniforme doit en particulier se distinguer de celui porté par ces derniers. Le port d’armes est régi par la législation fédérale applicable en la matière.

Les dispositions modèles de la CCPCS ont fait l’objet d’une procédure de consultation; les prises de position étaient dans leur ensemble positives. Les milieux consultés se sont exprimés en faveur d’une solution uniforme, par exemple sous la forme d’un concordat. Les résultats de cette procédure n’ont en revanche pas montré qu’il existe un besoin spécifique de la part des milieux concernés d’adopter une législation fédérale en la matière. Quant à la solution de recommander aux différents cantons concernés d’adhérer au Concordat des cantons romands, elle n’a pas été retenue. En effet, plusieurs cantons considèrent que les formalités prévues dans cette convention par rapport à l’octroi d’une autorisation d’engager du personnel sont trop contraignantes pour l’autorité compétente.

Les dispositions modèles de la CCPCS n’ont pas force de loi, mais elles devraient inciter les cantons à adopter une législation uniforme. Les cantons romands ne devraient pas changer de pratique puisqu’ils ont adhéré au Concordat.

 

La notion d'entreprise de sécurité privée en Suisse

Par entreprise de sécurité privée, la Confédération Helvétique entend une entreprise qui fournit, dans un but lucratif, des prestations matérielles ou de services concernant la protection ou la surveillance de personnes ou de biens, notamment dans les domaines suivants:

– la surveillance et la garde de biens mobiliers ou immobiliers (par exemple la surveillance d’aéroports ou

   d’ambassades);

– la protection de personnes (par exemple de personnalités officielles);

– le transport de fonds ou de personnes (par exemple prisonniers),

-  l’escorte de convois d’aide humanitaire;

– l’entraînement de corps de police pour la protection de personnes et de biens;

– le conseil en matière de sécurité, d’organisation et de logistique;

– la logistique, telle que la construction de camps de réfugiés, de centres de détention ou d’hôpitaux;

– la gestion d’établissements de détention (prisons);

– l’investigation, telle que l’activité de détective privé.

 

(Rapport du Conseil fédéral sur les entreprises de sécurité et les entreprises militaires privées, donnant suite au postulat Stähelin 04.3267 du 1er juin 2004).

 

Législations Cantonales règlementant les détectives privés en Suisse.

La profession de détective ou enquêteur privé n'est donc, actuellement, réglementée que dans le cadre de dispositions régionales en vigueur dans certains cantons, comme ceux de GENÈVE (GE) et de THURGAU (TG).

Carte de légitimation professionnelle délivrée par le Canton de GENÈVE aux détectives titulaires d'une autorisation

 

Exemple de règlementation : la République et Canton de GENÈVE.

Les détectives privés et les agents de renseignements sont régis, dans le Canton et République de GENÈVE par le règlement d'exécution de la loi sur les agents intermédiaires du 12 décembre 2001 (loi du du 31 octobre 1950, entrée en vigueur : 5 novembre 1950).

Obligation d'honorabilité : Ce texte leur impose une autorisation administrative délivrée notamment après contrôle du casier judiciaire et production d'un certificat de bonne vie et moeurs, d'un curriculum vitae complet, de la justification qu'il n'est pas interdit, et qu'il est solvable. (cf article 1er de la loi).

 
Les agents de renseignements, les détectives et leurs employés doivent être titulaire d'une "carte de légitimation", délivrée par la Chancellerie d'État qui comporte une photographie et indique leur profession.

 

Les cabinets ont l'obligation de déclarer la liste de leurs personnel avec état civil complet et de signaler tout changement intervenus dans la composition de ce personnel.

 

 

Les détectives privés peuvent obtenir, en vertu de l'article 18 de la loi, des renseignements administratifs des autorités publiques (sauf des renseignements couverts par le secret ou pouvant nuire à des tiers).

 

L'arrêté d'autorisation est publié au journal officiel qui s'appelle, à Genève, la «feuille d'avis officielle de la République et Canton de Genève».

 

 

Obligation de solvabilité : Les détectives privé de Genève sont également soumis à une obligation de solvabilité (article 3 de la loi sur les agents intermédiaires), sans doute pour permettre l'aboutissement d'éventuels recours (des tiers ou des clients) dirigés contre eux.

 

Cette disposition est inexistante en France où la Fédération U.F.E.D.P. (Union Fédérale des Enquêteurs de droit privé) propose, dans le même esprit, une assurance "Responsabilité Civile Professionnelle" qui permet d'indemniser les tiers en cas de faute d'une agence.

 

(ci-contre un retrait d'autorisation publié dans la feuille officielle de Genève, cliquez dessus pour agrandir).

 

En Suisse, après une procédure contradictoire avec mise en garde et délai pour régulariser sa situation, si le détective n'est plus solvable, l'autorisation d'exercer lui est alors retirée et la sanction est publiée dans la «feuille d'avis officielle de la République et Canton de Genève».

 

 

 

Cas des détectives transfrontaliers exerçant ponctuellement en Suisse

(Sources législatives : FF 1999, p 6319, annexe 1, RS0.142. 112.681 et son protocole qui fait partie intégrante de l'article 4 du protocole FF 2004 5573) - Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération Helvétique et la Communauté Européenne et ses États membres, entré en vigueur le 1er juin 2002 - Ordonnance sur la Liberté de Circulation des Personnes du  22 mai 2002 n° RS 142.203)

Les personnes qui fournissent des prestations de services transfrontalières au sens du ch. II.6.3.1 n’ont plus besoin d’autorisation de séjour de courte durée CE/AELE, pour autant que la prestation ne dure pas plus de 90 jours effectifs dans l’année civile (article 14 OLCP).

En revanche, ces travailleurs sont soumis à l’obligation de s’annoncer (ch. II.2.3.3.1).

Si la prestation dure plus longtemps, ces personnes doivent être en possession d’une autorisation de courte durée CE/AELE ou de séjour CE/AELE; il n’existe cependant aucun droit à les obtenir (ch. II.5.5.8).

Si, pour exercer l’activité lucrative prévue en Suisse, les ressortissants suisses doivent être titulaires d’une autorisation selon le droit cantonal ou fédéral (cas de l’activité de détective privé), les prestataires de services étrangers (prestataires indépendants ou travailleurs détachés) sont eux aussi soumis en principe à cette obligation d’autorisation.

Celle-ci doit cependant être justifiée par des raisons impérieuses liées à un intérêt général (par ex. la protection de la santé, la protection contre la tromperie, etc.; cf. art. 22 al. 4 annexe I ALCP);

cet intérêt général ne doit toutefois pas être sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l'État membre où il est établi (arrêt de la CJCE du 3 octobre 2000 dans l’affaire C-58/98, Corsten, ch. marg. 35 et autres commentaires).

Si un détective privé possède, par exemple, une autorisation allemande et si les conditions d’attribution de cette autorisation d’exercer allemande sont comparables aux dispositions cantonales applicables, il est possible de fournir en Suisse une prestation de détective privé avec cette autorisation allemande, pour autant que la personne concernée connaisse et respecte les dispositions législatives suisses.

Mais si le détective privé allemand veut s’établir en Suisse comme indépendant, il a besoin d’une autorisation cantonale pour autant que l’activité soit également soumise à autorisation pour les citoyens suisses.

La mobilité géographique est strictement liée à la prestation de services.

Afin d'éviter des rotations de personnel indésirables, la même entreprise ne peut fournir une prestation en Suisse avec ses travailleurs que pendant 90 jours effectifs au total par année civile.

De même, chaque travailleur ne peut fournir une prestation de services en Suisse que durant 90 jours effectifs au total par année civile dans le cadre de l'Accord pour la Libre Circulation des Personnes (ALCP).

 

 

 

         
         
       

La profession d'Enquêteur de droit privé englobe diverses appellations et spécialités : détective, enquêteur privé, agent de recherches privées, enquêteur d'assurances, agent de renseignements divers, enquêteur d'affaires, agent d'enquêtes privées, enquêteur commercial, agent privé de recherches etc...

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