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Législation Fédérale de la Confédération Helvétique sur les
détectives.
La profession de détective privé ne fait, actuellement, l'objet
d'aucune règlementation fédérale.
En principe, la législation des
sociétés de sécurité privées relève principalement du droit cantonal, mais
certaines activités (notamment celles qui permettent un port d'arme)
peuvent relever de la législation fédérale.
Notamment l'article 95, al.1 de
sa Constitution permet à la confédération de légiférer sur l'exercice des activités
économiques privées , disposition qui attribue, de fait, à la
Confédération une compétence législative très générale.
La Confédération pourrait donc
légiférer ultérieurement sur les activité de sécurité privée principalement dans le but
de protéger un intérêt de police.
Mais, en l'état actuel du droit,
la Confédération n'ayant pas fait usage de sa compétence pour légiférer,
la législation de police sur les entreprises de sécurité privées relève
aujourd'hui principalement du droit cantonal.
Certains cantons ont, d'ailleurs, déjà instauré une
règlementation pour les société de sécurité privées.
En effet, contrairement à la
France, qui est une démocratie organisée de manière centralisée, les 26
cantons Suisse disposent d'une autonomie qui leur permet de légiférer dans
un certain nombre de domaines.
Toutefois la législation
cantonale
actuellement répandue pour ce qui touche aux entreprises de sécurité
concerne essentiellement la protection de personnes,
la surveillance de biens mobiliers ou immobiliers,
les transports de valeurs, et parfois, aussi, la surveillance de marchandises
dangereuses.
Le Conseil Fédéral
n'ignore pas les problèmes liés à l'espionnage
économique et relève, par exemple, dans un rapport du 31 janvier 2006
concernant un avant projet de loi sur la sécurité intérieure que :
«Il s'avère que, depuis l'entrée en
vigueur de la LMSI, moins d'espions ont pu être démasqués, moins de
structures d'espionnage ont été mises au jour et il est plus difficile
d'intervenir efficacement contre le service de renseignements prohibé.
La clôture de certaines procédures a fait naître la fausse impression
que la Suisse n'était plus ou presque plus touchée par l'espionnage.
Car, selon les informations dont dispose le SAP, certains pays
dissimulent une armada d’officiers de leurs services de renseignements
parmi les membres de leur personnel diplomatique en Suisse.
A cela s'ajoutent les recherches
d'informations effectuées par des bureaux d'investigation et des
détectives privés internationaux».
Cependant après
des études effectuées par le département de la Justice, en liaison avec le
secteur des professions considérées, il n'a pas été jugé utile, pour le
moment, de faire jouer la législation fédérale pour règlementer les
détectives et enquêteurs privés.
En outre, la concertation avec les diverses autorités cantonales, semble devoir
écarter, dans l'immédiat, une telle règlementation comme il transparaît d'un rapport du Conseil
Fédéral Suisse du 2 décembre 2005 :
A la
demande de l’Association des entreprises suisses de service de sécurité
(AESS), la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse
(CCPCS) a élaboré des dispositions modèles sur les entreprises de
sécurité privées95. Il s’agirait de recommander aux cantons de
transposer ces dispositions modèles dans leur législation.
En
effet, suite à quelques difficultés ponctuelles de la part de certaines
entreprises de sécurité de respecter les règles professionnelles en la
matière, l’AESS a considéré que des lignes directrices pour favoriser
une pratique uniforme entre les différents cantons seraient opportunes,
notamment en ce qui concerne l’obligation pour le responsable d’une
entreprise de sécurité privée d’obtenir une autorisation d’exploiter.
Les
dispositions modèles de la CCPCS s’inspirent de la législation
soleuroise. Le responsable d’une entreprise de sécurité est tenu
d’obtenir une autorisation s’il envisage d’exercer une activité dans les
domaines suivants: la protection des personnes,
la
surveillance et la protection de biens, le transport de valeurs,
l’exécution de tâches de sécurité sur mandat d’une autorité et la
profession de détective. Les noms des titulaires d’autorisations sont
publiés. Tout collaborateur engagé pour exécuter des tâches de sécurité
doit être annoncé à l’autorité cantonale compétente en matière
d’autorisations. La répartition des tâches entre les polices cantonales
et communales d’une part et les entreprises de sécurité privée d’autre
part, telle qu’elle est définie par la loi, est expressément réservée.
Il est toutefois précisé que la délivrance d’une autorisation ne confère
pas de compétences relevant de la puissance publique. Les dispositions
modèles règlent la collaboration avec la police et prévoient que les
détenteurs d’une autorisation doivent faire en sorte de ne pas être
confondus avec les organes de police. L’uniforme doit en particulier se
distinguer de celui porté par ces derniers. Le port d’armes est régi par
la législation fédérale applicable en la matière.
Les
dispositions modèles de la CCPCS ont fait l’objet d’une procédure de
consultation; les prises de position étaient dans leur ensemble
positives. Les milieux consultés se sont exprimés en faveur d’une
solution uniforme, par exemple sous la forme d’un concordat.
Les
résultats de cette procédure n’ont en revanche pas montré qu’il existe
un besoin spécifique de la part des milieux concernés d’adopter une
législation fédérale en la matière. Quant à la solution de recommander
aux différents cantons concernés d’adhérer au Concordat des cantons
romands, elle n’a pas été retenue. En effet, plusieurs cantons
considèrent que les formalités prévues dans cette convention par rapport
à l’octroi d’une autorisation d’engager du personnel sont trop
contraignantes pour l’autorité compétente.
Les
dispositions modèles de la CCPCS n’ont pas force de loi, mais elles
devraient inciter les cantons à adopter une législation uniforme. Les
cantons romands ne devraient pas changer de pratique puisqu’ils ont
adhéré au Concordat.
La notion d'entreprise de
sécurité privée en Suisse
Par
entreprise de sécurité privée, la Confédération Helvétique entend une
entreprise qui fournit, dans un but lucratif, des prestations matérielles
ou de services concernant la protection ou la surveillance de personnes ou
de biens, notamment dans les domaines suivants:
– la surveillance et la garde de
biens mobiliers ou immobiliers (par exemple la surveillance d’aéroports ou
d’ambassades);
– la protection de personnes (par
exemple de personnalités officielles);
– le transport de fonds ou de
personnes (par exemple prisonniers),
- l’escorte de convois d’aide
humanitaire;
– l’entraînement de corps de police
pour la protection de personnes et de biens;
– le conseil en matière de sécurité,
d’organisation et de logistique;
– la logistique, telle que la
construction de camps de réfugiés, de centres de détention ou d’hôpitaux;
– la gestion d’établissements de
détention (prisons);
– l’investigation, telle que
l’activité de détective privé.
(Rapport du Conseil fédéral
sur les entreprises de sécurité et les entreprises militaires privées,
donnant suite au postulat Stähelin 04.3267 du 1er juin 2004).
Législations Cantonales règlementant les détectives privés en
Suisse.
La profession de
détective ou enquêteur privé n'est
donc, actuellement, réglementée que dans le cadre de dispositions
régionales en vigueur dans certains cantons, comme ceux de GENÈVE (GE) et de THURGAU (TG).

Carte de légitimation professionnelle
délivrée par le Canton de GENÈVE aux détectives titulaires d'une
autorisation
Exemple de règlementation : la République et Canton de GENÈVE.
Les détectives privés et les agents de
renseignements sont régis, dans le Canton et République de GENÈVE par
le règlement d'exécution de la loi sur les agents
intermédiaires du 12 décembre 2001 (loi du du 31 octobre 1950, entrée en
vigueur : 5 novembre 1950).
Obligation
d'honorabilité :
Ce texte leur impose une autorisation administrative
délivrée notamment après contrôle du casier judiciaire et production d'un
certificat de bonne vie et moeurs, d'un curriculum vitae complet, de la
justification qu'il n'est pas interdit, et qu'il est solvable. (cf article 1er de la loi).
Les agents de renseignements, les détectives et leurs employés doivent
être titulaire d'une "carte de légitimation", délivrée par la Chancellerie
d'État qui comporte une photographie et indique leur profession.
Les cabinets ont l'obligation de déclarer la
liste de leurs personnel avec état civil complet et de signaler tout
changement intervenus dans la composition de ce personnel.

Les détectives privés peuvent obtenir, en
vertu de l'article 18 de la loi, des renseignements administratifs des
autorités publiques (sauf des renseignements couverts par le secret ou
pouvant nuire à des tiers).
L'arrêté d'autorisation est publié au journal
officiel qui s'appelle, à Genève, la «feuille d'avis officielle de la
République et Canton de Genève».
Obligation
de solvabilité : Les détectives privé
de Genève sont également soumis à
une obligation de solvabilité (article 3 de la loi sur les agents
intermédiaires), sans doute pour permettre l'aboutissement
d'éventuels recours (des tiers ou des clients) dirigés contre eux.
Cette disposition est inexistante en France
où la Fédération U.F.E.D.P. (Union Fédérale des Enquêteurs de droit privé)
propose, dans le même esprit, une assurance "Responsabilité Civile
Professionnelle" qui permet d'indemniser les tiers en cas de faute
d'une agence.
(ci-contre un retrait d'autorisation
publié dans la feuille officielle de Genève, cliquez dessus pour
agrandir).
En Suisse,
après une procédure contradictoire avec mise en garde et délai pour
régulariser sa situation, si le détective n'est plus
solvable, l'autorisation d'exercer lui est alors retirée et la sanction
est publiée dans la «feuille d'avis officielle de la République et Canton
de Genève».
Cas des détectives
transfrontaliers exerçant ponctuellement en Suisse
(Sources législatives : FF
1999, p 6319, annexe 1, RS0.142. 112.681 et son protocole qui fait partie
intégrante de l'article 4 du protocole FF 2004 5573) - Accord du 21 juin
1999 entre la Confédération Helvétique et la Communauté Européenne et ses
États membres, entré en vigueur le 1er juin 2002 -
Ordonnance sur la Liberté de Circulation des Personnes du 22 mai
2002 n° RS 142.203)
Les personnes
qui fournissent des prestations de services transfrontalières au sens du
ch. II.6.3.1 n’ont plus besoin d’autorisation de séjour de courte durée
CE/AELE, pour autant que la prestation ne dure pas plus de 90 jours
effectifs dans l’année civile (article 14 OLCP).
En revanche,
ces travailleurs sont soumis à l’obligation de s’annoncer (ch.
II.2.3.3.1).
Si la
prestation dure plus longtemps, ces personnes doivent être en possession
d’une autorisation de courte durée CE/AELE ou de séjour CE/AELE; il
n’existe cependant aucun droit à les obtenir (ch. II.5.5.8).
Si, pour
exercer l’activité lucrative prévue en Suisse, les ressortissants suisses
doivent être titulaires d’une autorisation selon le droit cantonal ou
fédéral (cas de l’activité de détective privé), les prestataires de
services étrangers (prestataires indépendants ou travailleurs détachés)
sont eux aussi soumis en principe à cette obligation d’autorisation.
Celle-ci doit
cependant être justifiée par des raisons impérieuses liées à un intérêt
général (par ex. la protection de la santé, la protection contre la
tromperie, etc.; cf. art. 22 al. 4 annexe I ALCP);
cet intérêt
général ne doit toutefois pas être sauvegardé par les règles auxquelles le
prestataire est soumis dans l'État membre où il est établi (arrêt de la
CJCE du 3 octobre 2000 dans l’affaire C-58/98, Corsten, ch. marg. 35 et
autres commentaires).
Si un
détective privé possède, par exemple, une autorisation allemande et si les
conditions d’attribution de cette autorisation d’exercer allemande sont
comparables aux dispositions cantonales applicables, il est possible de
fournir en Suisse une prestation de détective privé avec cette
autorisation allemande, pour autant que la personne concernée connaisse et
respecte les dispositions législatives suisses.
Mais si le
détective privé allemand veut s’établir en Suisse comme indépendant, il a
besoin d’une autorisation cantonale pour autant que l’activité soit
également soumise à autorisation pour les citoyens suisses.
La mobilité
géographique est strictement liée à la prestation de services.
Afin d'éviter
des rotations de personnel indésirables, la même entreprise ne peut
fournir une prestation en Suisse avec ses travailleurs que pendant 90
jours effectifs au total par année civile .
De même, chaque travailleur ne peut fournir une prestation de services en
Suisse que durant 90 jours effectifs au total par année civile dans le
cadre de l'Accord pour la Libre Circulation des Personnes (ALCP).
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