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CENTRE D'INFORMATION SUR LES DÉTECTIVES ET ENQUÊTEURS PRIVÉS |
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L'Université Panthéon Assas |
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| Le Centre d'Information est membre de l'U.F.E.D.P Union Fédérale des Enquêteurs de Droit Privé | |||||||||
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51 questions, 51 réponses sur les détectives et enquêteurs privés |
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Des questions récurrentes nous parviennent sur les détectives et enquêteurs privés telles que : comment exercer, faut il suivre une formation? existe t'il des diplômes? existe t'il un agrément? existe t'il des écoles reconnues par la profession ? portons nous une arme? comment est la carte professionnelle? existe t'il un "Ordre" institutionnel comme chez les médecins? quels sont les honoraires etc... Cette rubrique a pour objet de répondre aux principales questions posées depuis plus de 20 ans au Centre d'Information sur les Détectives et nous renvoyons le lecteur au développement complet du service pour se documenter plus complètement (en cliquant sur le lien de couleur bleue lorsqu'il est disponible).
1 - Quel est le titre exact de la profession ? La législation n'a instauré aucun titre ni appellation légale à notre profession ce qui est d'ailleurs une lacune. En fait il existe pas moins de 9 appellations pour désigner la profession selon les différents textes qui existent (voir la rubrique "titre" au sommaire). Chacun est donc libre, juridiquement, de choisir l'appellation qu'il souhaite dans ses relations avec le public, qu'il s'agisse des appellations populaires de "détective" ou "enquêteur privé", d'Agent de Renseignements divers (appellation de l'ancienne patente), d'enquêteur d'assurances pour ceux qui exercent exclusivement dans ce domaine, d'agent d'enquêtes privées, d'agent privé de recherches ou agent de recherches privées ... Pour sa part, la Fédération UFEDP a choisi d'adopter "d'ENQUÊTEUR DE DROIT PRIVÉ" car cette appellation utilise un mot, bien français, qui existe depuis le XIIeme siècle (enquesteur) et précise le statut juridique du professionnel (statut de droit privé et non de droit public contrairement aux services officiels de Police et de Gendarmerie) ainsi que son domaine d'intervention : le droit privé. Cette appellation recueille d'ailleurs l'avis favorable unanime de la profession, y compris des organismes non affiliés à l'UFEdp regroupés dans un comité de liaison qui demandent, eux aussi, la légalisation de ce titre et sa protection (rapport de 1999 à la délégation aux professions libérales du "coordinateur" de ce comité au nom des organisations représentées). D'ailleurs l'article 21 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, créé par l'article 102 de la loi n° 2003239 du 18 mars 2003, impose l'obligation de préciser, dans la dénomination d'une personne morale, qu'il s'agit d'une "personne de droit privé" : le terme "enquêteur de droit privé" répond donc aussi à cette exigence légale : «La dénomination d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée à l'article 20 doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public,notamment un service de police». L'appellation d'ENQUÊTEUR DE DROIT PRIVÉ a d'ailleurs été utilisée par des parlementaires et même par un Ministre de l'Intérieur - Monsieur Jean Pierre CHEVÈNEMENT - dans une lettre du 21 août 2000 ce qui permet de constater qu'elle gagne du terrain notamment chez les professionnels qui souhaitent se démarquer du mythe véhiculé par les feuilletons télévisés et les romans noirs. Elle n'est bien entendu aucunement obligatoire (pas plus qu'une autre) sous réserve de l'obligation visée à l'article 21 de la loi rappelée ci-dessus. 2 - Existe t'il une carte professionnelle ?
3 - La formation est elle obligatoire ? Comment choisir une école ? Jusqu'au 18 Mars 2003 aucune formation n'était exigée par la législation. La loi pour la sécurité intérieure a instauré l'obligation d'une aptitude professionnelle : désormais la formation est devenue obligatoire et il existe des formations publiques (Université Panthéon Assas Paris 2) ainsi que des écoles privées. Nous conseillons vivement de suivre la formation publique dispensée par l'Université Panthéon Assas PARIS 2 qui a été la première à créer des diplômes d'Université puis un diplôme d'État. (Consultez le service sur la "formation professionnelle") 4 - Existe t'il un diplôme pour
devenir détective ? (voir
aussi
le § 43 ) Il existe deux diplômes d'université (dénommés Diplômes Universitaires Professionnels) et un diplôme d'État qui couronnent les formations universitaires d'enquêteur privé et de directeur d'enquêtes privées. Le diplôme d'État a été créé par arrêté du Ministre de l'Éducation le 21 juin 2006 et remplace le second diplôme d'Université auquel il se substitue. La licence professionnelle "enquêtes privées" est délivrée par l'Université Panthéon Assas PARIS II. Cette licence est, bien évidemment, inscrite au Répertoire National des Certifications Professionnelles sous l'intitulé "enquêtes privées" (fiche n° 4883). Septembre 1998 -
inauguration de la formation universitaire : 5 - L'adhésion à un organisme est elle obligatoire ? (voir aussi le § 35 et 44 ) Comme signalé plus loin (cf. 35) il n'existe pas d'ordre ou autre organisme institutionnel à rattachement obligatoire : il n'y a donc aucune obligation d'adhérer à un syndicat ou une association, et le choix sera volontaire afin de bénéficier de conseils, de prestations, de connaître des confrères, bref pour se sentir moins seul dans des moments parfois difficiles. Néanmoins il est évident qu'un professionnel doit bénéficier de conseils, de documents, d'imprimés, de services et prestations diverses qu'il peut obtenir par le biais d'un organisme associatif ou syndical : il est donc recommandé de rejoindre une organisation professionnelle crédible et sérieuses mais il peut, aussi, rester indépendant tout en profitant de services et de prestations grâce à la Fédération U.F.E.D.P. (voir § 44 plus loin et plus d'info sur le site UFEdp). 6 - Quels sont les pouvoirs d'un détective ? L'enquêteur privé est un simple citoyen comme tous les autres et, en tant que tel, il ne bénéficie d'aucun pouvoir, mais dispose de tous les droits ouverts à tous : ni plus, ni moins ! Son efficacité est basée sur ses connaissances techniques et juridiques, lui permettant de connaître les moyens de rechercher et réunir des preuves, sur sa disponibilité puisqu'il en fait sa profession, sur le fait qu'il ne risque pas d'être reconnu par la partie adverse. et bien entendu sur ses talents personnels d'enquêteur et de fileur qui constituent un Art et nécessitent d'avoir une bonne formation pratique et technique, ainsi qu'une bonne connaissance de la psychologie pour savoir comment diriger un entretien, poser des questions, et obtenir les réponses que l'on attend de son interlocuteur. Si ses constatations n'ont pas de force probante il n'en demeure pas moins que, aux termes d'une jurisprudence désormais bien ancrée, son témoignage peut être accepté par les Tribunaux sous certaines conditions juridiques. Le droit est donc également devenue l'une des armes privilégiées de cette activité d'où la nécessité d'une formation que le législateur a imposée. 7 - Le détective porte t'il une arme ? Les détectives, en France, ne portent aucune arme - le révolver et le pistolet sont à reléguer au rang des feuilletons télévisés (Mannix, et autres Nestor Burma). 8 - Comment choisir un bon enquêteur ? Les critères sont à la fois d'ordre juridique mais aussi relèvent du bon sens : si le professionnel ne vous donne pas d'adresse... évitez le... s'il vous propose des actions illégales.. fuyez le... s'il n'est pas inscrit sur la liste départementale des agents de recherches de son département : signalez le au Préfet... L'appartenance à une association ou un syndicat n'est pas un critère en lui même car le public est incapable de différencier le bon grain de l'ivraie dans les organismes professionnels. Ne vous fiez pas à des publicités tapageuses, aux dénominations grandiloquentes, exigez la preuve qu'il est titulaire d'un agrément préfectoral (sur instructions du Ministère des agréments provisoires commencent a être délivrés par les Préfets en attendant le décret d'application attendu courant 2007. Assurez vous que le professionnel est déclaré en Préfecture), vérifiez s'il possède une assurance Responsabilité Civile Professionnelle : pour plus d'infos consultez la rubrique conseils. Il est, cependant évident que l'expérience du professionnel et sa notoriété sont les premiers critères à retenir. La réputation, chez les juristes, d'un enquêteur serait rapidement dévalorisée s'il n'était pas un bon professionnel. L'expérience qui s'acquiert au fil du temps, est également une bonne recommandation, car elle apporte à un professionnel le "savoir" qui lui permet d'intervenir avec efficacité dans les domaines les plus variés ou les plus pointus de son Art comme de diriger des collaborateurs au mieux des intérêts de son Mandant qui pourra, au surplus, bénéficier de ses conseils. (voir aussi la rubrique 36 "bureaux partagés") 9 - Que valent les écoles par correspondance ? La formation théorique, dispensée par des organismes à distance, est insuffisante pour apprendre le métier : l'Université propose non seulement des cours théoriques, mais également des travaux pratiques (par exemple filatures sur voie publique) des travaux dirigés mais impose un stage obligatoire en entreprise de 400 heures car la pratique est tout aussi importante que la théorie. Les 400 heures sont d'ailleurs un minimum et il est conseillé de collaborer pendant 3 à 5 ans avec une (ou plusieurs) agence(s) avant de se lancer dans l'aventure de la création de son propre cabinet. Certaines écoles par correspondance n'offrent aucun intérêt et ne sont même pas adaptées à la législation française, d'autres peuvent être intéressantes au plan intellectuel et des bases à connaître pour un usage personnel. 10 - Comment choisir une école ? (voir aussi le § 43 )
L'Université Panthéon Assas PARIS II - première université juridique de France - dont la notoriété est assise dans les milieux juridiques et judiciaires, propose une Licence "enquêtes privées", premier diplôme national créé par le Ministre de l'Éducation pour les détectives et enquêteurs privés (arrêté ministériel du 21 juin 2006). Septembre 1998 :
cérémonie inaugurale de la formation universitaire. Cette formation publique, sollicitée et obtenue par les principales organisations de la profession (U.F.E.D.P. S.N.A.R.P., A.P.A.R.-C.N.E.D.P., A.D.E.X.A., A.C.I.D., A.F.E.D., A.F.D.E., E.S.E.P.) est recommandée en raison de la qualité de l'enseignement et des formateurs, de sa gratuité en enseignement initial, de son coût raisonnable en formation continue, du sérieux et du crédit attaché à l'une des meilleures universités de notre pays, de sa spécialité juridique (indispensable à notre profession), de la délivrance d'un authentique diplôme d'État (l'Université délivre également un diplôme d'Université pour l'apprentissage des techniques de base de la profession), de son étalement en fin de semaine pour permettre d'exercer sa profession ou de suivre une autre formation en parallèle... 11 - Comment un témoignage est il rédigé ? Le témoignage d'un détective peut faire l'objet de deux formes distinctes : l'attestation (prévue par l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile) ou un rapport d'enquête. Il n'est aucunement obligatoire, ni même nécessaire, d'établir une attestation dans les formes prévues à l'article 202 du NCPC (dont les dispositions, aux termes d'une très volumineuse jurisprudence de la cour de cassation, ne sont d'ailleurs pas prescrites à peine de nullité). Il est même souvent juridiquement impossible d'établir une telle attestation - qui n'a pas plus de valeur qu'un rapport - puisque le directeur de l'agence n'a pas personnellement assisté aux constatations réalisées par ses collaborateurs. Un rapport, correctement rédigé et dans le respect de certaines normes juridiques exigées par la loi et par la jurisprudence permet aux Magistrats de fonder leur conviction, c'est à dire d'accepter ou de rejeter l'offre de preuve, comme ils le feraient, de la même façon, avec une attestation. Deux critères s'imposent dans la rédaction des rapports pour qu'ils puissent être présentés devant les juridictions, et qu'ils soient crédibles pour être retenus par les magistrats auxquels il sera présenté : le respect du droit et d'un certain formalisme. 12 -Validité d'un rapport en justice ? Le témoignage, l'attestation ou le rapport d'un enquêteur de droit privé peut être accepté par les Tribunaux sous certaines conditions juridiques, et ce depuis une jurisprudence datant de 1962 (Cassation CIV2, arrêt n° 1020 du 11.07.1962 ). Au nombre de ces réserves, la preuve doit être légitime les rapports doivent être nominatifs, détaillés, circonstanciés et ne contenir aucune animosité à l'égard d'une ou des parties. Dans un arrêt du 4 avril 2002 la cour d'appel de Caen a parfaitement résumé la situation, issue d'une jurisprudence devenue constante: "les constatations effectuées (...) sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que tout autre mode de preuve". 13 - Un rapport a t'il force probante ? Le rapport d'un enquêteur privé est un témoignage proposé aux magistrats chargés du litige. Il n'a pas, en tant que tel, force probante, pas plus que les constatations d'un Huissier de Justice ou le rapport d'un policier, en matière de délit (sauf dans les cas où la loi en dispose autrement) qui n'ont valeur que de simples renseignements. Le Magistrat auquel l'offre de preuve est présentée sera donc seul juge de son acceptation ou de son rejet sur le fondement de l'article 1353 du code civil ou de l'article 427 du code de procédure pénale selon les cas. 14 - Quels sont les coûts d'une enquête ? Il est totalement impossible de répondre à une telle question car elle dépend de nombreux facteurs : difficultés, modes opératoires (enquête, surveillances, filatures), du nombre de collaborateurs mis à dispositions, des frais, de la région où les investigations doivent être effectuées, mais aussi des intérêts en jeu (il est évident que pour une créance de 1000€ les moyens ne seront pas les mêmes que pour une litige portant sur des dizaines ou des centaines de milliers d'Euros ! Vous devez donc consulter un détective, lui exposer le problème dans le détail pour qu'il puisse faire une estimation des frais et honoraires prévisibles. 15 - Peut on récupérer les frais sur l'adversaire ? La jurisprudence confirme cette possibilité dans (au moins) trois décisions identifiées dont deux arrêts de Cour d'Appel (29.01.1988 et 22.12.2000) et un jugement de Tribunal de Commerce (27.01.1999) mais, bien entendu, les juges sont souverains pour décider, ponctuellement, de l'attribution de telles indemnisations. Dans le premier cas il s'agissait de rapporter la preuve, dans une procédure en divorce, des revenus occultes d'une épouse qui les camouflait pour réclamer une pension alimentaire et, dans les deux autres, d'une affaire de concurrence déloyale. Les juges dans ces trois cas on estimé qu'il serait inéquitable de laisser à charge du client les frais non répétibles et ont condamné la partie adverse au remboursement des enquêtes pour préjudice matériel nécessité par la recherche de preuves sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par contre, dans une affaire pénale où le plaignant avait missionné un détective plutôt que les services de police, la Cour d'appel de Riom (19.03.1987), puis la Cour de cassation (04.10.1990) ont refusé de faire droit à une telle demande estimant que les services de police auraient du être saisis. Les articles 2 et 3 du C.P.P. n'autorisent, en effet, le juge répressif à n'accorder la réparation que si le préjudice trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie. Dans une seconde affaire où un employé avait commis des détournements la décision de la cour d'appel de Paris (20.05.1997 9eme chambre) accordant des dommages et intérêts en remboursement des frais d'enquête a été cassée (Cassation criminelle 26.02.1998) au motif que les juges du second degré avaient fait supporter au prévenu la charge d'une obligation contractuelle ne découlant pas directement de l'infraction. 16 - Quel est le coût d'une consultation ? Chaque cabinet apprécie l'opportunité de décompter, ou non, le coût d'une consultation dont l'objet est de prendre connaissance du problème, d'apprécier les difficultés ou les facilités, de déterminer l'orientation à suivre pour obtenir les renseignements légitimes, fixer une estimation des coûts. Il est souvent constaté que la consultation est déduite du prix de la mission lorsqu'il y est donné suite, ce qui revient à offrir sa gratuité et, dans le cas contraire, à faire rémunérer légitimement l'immobilisation du professionnel et les conseils pratiques et techniques qu'il prodigue à un client qui ne donne aucune suite à cette consultation. 17 - Le détective doit il se présenter en cours d'enquête ? L'enquêteur de droit privé doit rester aussi discret que possible ne serait ce que pour ne pas éveiller les soupçons et rendre l'administration de la preuve impossible et il ne serait évidemment pas sérieux de se présenter avant d'entreprendre une filature ! La loi du 18 mars 2003 lui donne, d'ailleurs, la possibilité d'agir sans faire état de sa qualité: "profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts". Mais tout dépend de la mission réalisée et, par exemple, dans les enquêtes nécessitant de recueillir des témoignages il doit impérativement se présenter comme enquêteur de droit privé et même laisser sa carte de visite pour éviter toute ambiguïté : il doit toujours agir de façon à ne pas être confondu avec un enquêteur de droit public (policier, gendarme, fonctionnaire...). 18 - Quels matériels un détective utilise t'il ? Les seuls matériels et objets utilisés par la profession sont banalement courants : carte professionnelle (voir plus haut) appareils photographiques ou cinématographiques, ordinateur, minitel, matériels bureautiques, certains logiciels spécifiques pour rechercher des informations ou protéger ses archives, éventuellement du matériel de détection pour démasquer les émetteurs clandestins et les mettre hors d'état de nuire, des véhicules rapides et discrets, sans oublier les moyens de communications fixes, portables et mobiles. 19 - La profession est elle proche ou loin de ce que la télévision nous présente ? Hélas, au risque de décevoir certains lecteurs, le professionnel français est très loin du mythe tel que nous le présentent les romans noirs de Chandler, les feuilletons télévisés ou le cinéma policier. En fait le détective français est finalement beaucoup plus proche du personnage de "Sherlock Holmes" que du mythe américain de type "Chandlerien". L'enquêteur de droit privé travaille avec son esprit de déduction, ses observations, outre des connaissances juridiques, pratiques et techniques devenues indispensables, dans le respect du Droit et des Valeurs Républicaines ! 20 Quel est le rôle d'un détective ? Sous l'égide de l'ancienne réglementation, la profession d'Agent privé de Recherches (loi n° 891 du 28.09.1942 modifiée) avait pour objet de recueillir par des enquêtes, et filatures (débats Sénat, j.o 86S du 24.10.1980) des renseignements d'ordre privé, professionnel (projet de loi n° 346 du 17.05.2000), civil ou commercial, notamment en vue de rechercher des biens ou débiteurs, de rassembler des preuves (circulaires n° 78-4 du 3.01.78 et n° 83-64 du 1.03.83 du Ministre de l'Intérieur, Réponses Ministérielles publiées au J.O, rapport n° 26 du 9.10.80 commission des lois du Sénat) . Le titre II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée (loi n° 2003-239 du 18.03.2003) relative aux professions de sécurité est venu légaliser une définition en précisant (art. 20) : "profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts Dans la pratique et dans les faits l'enquêteur de droit privé est mandaté par son client pour rechercher des preuves en vue de la manifestation de la vérité, ou rechercher des informations légitimes et légales d'ordre privé, civil, professionnel, commercial... il est un mandataire en recherche de preuves et de renseignements légitimes. 21 - Le détective ne fait il pas concurrence à la police ? Les domaines de la Police et des enquêteurs privés sont différents : les policiers sont des enquêteurs de droit public qui agissent préventivement et à titre répressif dans le cadre d'affaires pénales (voire de police administrative). Le détective est un enquêteur de droit privé qui intervient dans le cadre des procédures civiles et commerciales qui ne relèvent pas des services officiels de Police et de Gendarmerie : ces derniers n'ont aucune qualité, compétence ni aucun titre ou droit pour intervenir dans le cadre de ces litiges qui relèvent des tribunaux civils. L'indépendance du détective, le caractère libéral et privé de la profession permet de garantir toute discrétion aux clients et d'avoir la certitude que leurs problèmes personnels, d'ordre intime, professionnel, commercial, financier, familial.. ne seront pas "fichés" dans les archives de services officiels. Il peut arriver, ponctuellement et sous certaines conditions, que l'enquêteur puisse reprendre un ancien dossier pénal pour trouver des éléments permettant de rouvrir une information ou de faire rejuger une affaire grâce à ces nouveaux éléments : la "contre-enquête pénale". Mais un détective ne s'ingère pas (ou rarement et avec d'infinies précautions) dans des affaires pénales en cours d'instruction, d'une part afin de ne pas gêner les investigations officielles, d'autre part pour ne pas prendre le risque par des actions intempestives ou inadéquates, de faire disparaître des preuves, (voire physiquement des témoins), enfin pour ne pas être accusé de subornation de témoin. Il peut également arriver que l'enquêteur intervienne avant le dépôt d'une plainte au pénal lorsqu'il cherche à déterminer, par exemple, l'existence de contrefaçons ou de fraudes aux assurances qui seront ensuite pénalement poursuivies par son client. 22 - Pourquoi ne pas faire appel à un Huissier de Justice ? Les Huissiers de Justice n'ont pas le droit d'effectuer des enquêtes, comme la Cour de Cassation le rappelle régulièrement en annulant des procès verbaux dressés par des officiers ministériels, même s'ils ont été commis par la Justice (exemple : cassation Civ2 15 avril 1981), l'ordonnance de 1945 (art 1er) régissant les Huissiers de Justice ne les autorisant qu'à effectuer des constatations purement matérielles. Un Huissier de Justice n'a d'ailleurs pas la formation d'un enquêteur, et n'a pas, non plus, le temps matériel d'effectuer des investigations qui nécessitent parfois de longues heures (ou journées) d'attente, des connaissances techniques, et des moyens spécifiques pour effectuer des surveillances et filatures qui permettront d'aboutir aux résultats escomptés. La jurisprudence sanctionne d'ailleurs les huissiers qui se livreraient à un enquête par la nullité de leurs constatations : ainsi un huissier qui se livrerait à une enquête outrepasse ses fonctions (Civ2, 15 avril 1981), même commis judiciairement (Cas Soc. 29.10.2002). 23 - Le détective a t'il des rapports avec la police ? Avant la loi du 18 mars 2003, les détectives privés n'avaient aucune relation institutionnelle avec les services de Police ou de gendarmerie : témoignage en justice, à la demande du client, sur un dossier traité et repris par les services officiels à la suite d'une plainte, récupération, dans les litiges d'assurances, des références d'une procédure afin que l'avocat de la compagnie puisse en demander communication au parquet... Ils avaient également, avant la réforme du divorce, en 1975, des contacts avec les services officiels pour préparer les constats d'adultère. L'infidélité conjugale étant désormais constatée par les Huissiers de Justice c'est avec ces officiers ministériels que la profession est désormais en relation pour ce type d'affaires (en nette régression). Depuis la loi du 18 Mars 2003, la profession est contrôlée par les Commissaires de Police et les Officiers de la Gendarmerie Nationale qui représentent l'Autorité Administrative... Il n'est pas certain que ces dispositions facilitent la disparition d'une légende sur les liens entre les détectives et les services officiels, mais les pouvoirs publics ont imposé ce lien qui n'existait pas et qui risque de faire apparaître la profession comme une activité "auxiliaire de police" ! C'est, à notre avis, une décision maladroite, mais désormais inscrite dans la législation. Il convient, néanmoins de savoir, que ces contrôles administratifs n'autorisent aucunement le Préfet, les Commissaires de Police et les Officiers de Gendarmerie à prendre connaissance des dossiers traités, ou de l'identité des clients, la profession étant très attachée à son indépendance, à son caractère libéral et privé qui permet aux clients de confier leurs problèmes en toute discrétion et sans risque qu'ils soient fichés par un service officiel. 24 - est il possible d'obtenir l'identification d'une liste rouge ou d'un numéro de voiture ? C'est effectivement possible et tout à fait légal par le biais d'une procédure judiciaire spécifique qui permet de lever le secret professionnel, sous le contrôle d'un juge qui vérifie la légitimité de la demande. A notre connaissance, un seul enquêteur de droit privé est actuellement commis judiciairement pour de telles vérifications en raison de sa notoriété, de ses spécialités, de sa qualification et de la confiance qu'il inspire : il intervient alors en qualité d'auxiliaire de justice et non plus d'enquêteur privé. Généralement ce type de vérification est confiée, par le juge, à un Huissier de Justice chargé de constater l'identité du propriétaire d'un véhicule ou de l'abonné au téléphone, constatations effectuées en Préfecture ou auprès de l'opérateur téléphonique concerné. 25 - peut on faire suivre un salarié ? Juridiquement il n'est pas interdit de suivre un salarié soupçonné de fraude, d'une infraction pénale, ou de pratiques déloyales mais la preuve sera, ou non, acceptée selon l'orientation juridique donnée à l'affaire. Rappelons tout de même que le fait de détourner la clientèle d'une société au profit d'un concurrent, de dévoiler les secrets de fabrication, les tarifs, les fournisseurs ... peut entraîner la liquidation d'une entreprise et le licenciement de l'ensemble des salariés et que, par conséquent, la concurrence déloyale, peut avoir des conséquence préjudiciables non seulement à l'entreprise mais à tout le personnel qui deviendra chômeur et supportera la faute d'un indélicat isolé. De même le harcèlement moral, sexuel ou racial d'un salarié par d'autres ou par des cadres n'est pas acceptable, et les dirigeants d'une entreprise sont fondés, pour la paix et le bon fonctionnement de la société, à prendre des mesures visant à rechercher la preuve de tels faits pour les sanctionner. Dans le cadre du droit du travail, un article du code du travail interdit d'effectuer des contrôles à l'insu des salariés, donc sans les en aviser préalablement dans le contrat de travail, le règlement intérieur.... Si les salariés ont été prévenus, la preuve sera licite, dans le cas contraire la preuve sera illicite et sera donc rejetée dans le cadre des procédures sociales. Ce n'est pas la saisine d'un enquêteur qui sera visée mais le contrôle illicite, que ce contrôle soit un constat d'huissier, une enquête privée ou même le témoignage d'autres salariés : ces dispositions juridiques aboutissent donc à des dérives qu'il serait souhaitable de limiter par une modification des textes concernés. En revanche s'il y a infraction pénale la preuve pourra être acceptée par les juridictions répressives ou, même, le rapport pourra servir de présomption pour la nomination, par ordonnance sur requête, d'un Huissier de Justice désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance aux fins de fixer la preuve judiciaire des éléments avancés. 26 - Le détective est il tenu au secret professionnel ? Les enquêteurs privés sont tenus, par le droit commun, au secret professionnel, vous pouvez donc vous confier, en toute sécurité, à un Agent privé de Recherches l'article 226-13 du code pénal garantissant sa discrétion. Dans une décision historique du 21 septembre 2009, la C.N.D.S. (Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité), autorité administrative indépendante chargée, par la loi, de contrôler la déontologie de la Police, de la Gendarmerie, et autres services publics de sécurité mais également des détectives privés, a rappelé que « le secret professionnel constitue le socle de la déontologie des enquêteurs de droit privé ». (cf. rubrique dédiée au secret professionnel) 27 - Existe t'il une déontologie ? L'enquêteur de droit privé est tenu au respect des Valeurs Républicaines qui sont inscrites dans la législation de droit commun et à des dispositions multiples, obligatoires, telles que : respect de la vie privée, respect du secret professionnel, refus de missions illégales, respect de la législation corporative, obligation d'éditer un relevé d'honoraires, et, bien entendu, ne jamais créer de confusion entre la profession et une fonction publique ou ministérielle. La "Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité", notamment composée de juristes, de magistrats et de parlementaires, veille au respect de l'éthique professionnelle. Sur le plan purement juridique, il n'existe pas de code de déontologie "d'ordre public" (c'est à dire obligatoire), mais il existe, et depuis fort longtemps, des "codes éthiques" créés par de nombreux organismes professionnels à l'intention de leurs adhérents : la Chambre Syndicale des Agences de Recherches, le Conseil National des détectives et Enquêteurs Privés, la Société Française des détectives, le C.I.P.A.R.E. avaient déjà leur code de déontologie, bien avant les années 1980 et d'autres ont suivi qu'il s'agisse d'associations, de syndicats ou de fédérations. L'un d'entre eux a même entraîné une intervention officielle du Sénat auprès du Gouvernement, le 2 mai 1983, sur décision de la Commission des Lois Constitutionnelles, la Haute Assemblée ayant été saisie courant 1981, par le Président de la Chambre Nationale des Agents de Recherches. Dès 1980/1981, ce code avait été transmis, pour avis, au Ministère de l'Intérieur et au Ministère de la Justice qui avaient formulé des observations sur ce "Nouveau code de déontologie des Agents de Recherches" et, à cette occasion que le Ministère de l'Intérieur a, officiellement, précisé sa position dans les termes suivants : La loi (...) et le décret (...) ont pour finalité, entre autres, de moraliser l'exercice de la profession d'agent privé de recherches. Rien ne s'oppose à ce que ces mesures d'ordre législatif et réglementaire soient suivies, à l'initiative de la profession, de la mise au point d'un code auquel souscriraient les intéressés. Mais les agents concernés ne sont ni constitués en un "ordre" professionnel, ni bénéficiaires d'un statut. L'expression "code de déontologie" doit en conséquence être entendue dans le sens qui peut être le sien en l'occurrence : un document officieux, émanant d'une organisation représentative de la profession et édictant à l'usage de ceux de ses membres qui accepteront de s'y soumettre un certain nombre de règles et d'obligations. Un code semblable a d'ailleurs été établi (NDLR: par M. Christian Borniche Président, à l'époque, de la Chambre Nationale des Agents de Recherches) à l'intention des adhérents de son organisme et soumis pour avis au Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation. M. Borniche a été informé des observations que son document conduisait à formuler (...). On voit donc que la création d'un code de déontologie n'est pas récent et les codes créés par les organisations professionnelles ne sont que des documents officieux et privés, qui n'ont aucun caractère obligatoire, demeurent à l'usage exclusivement interne des organisations qui les édictent et ne s'appliquent qu'aux adhérents qui acceptent volontairement de s'y soumettre. En ce qui qui concerne la déontologie qui s'applique à la profession, mis à part des "usages" qui n'ont aucune force contraignante, ce sont les règles de droit commun qui peuvent, seules, s'imposer et elles sont nombreuses, par exemple : le respect de la vie privée, le respect du secret professionnel etc. : Exemple : code des pratiques et devoirs professionnels des enquêteurs de droit privé (Fédération UFEdp). Le contrôle de la déontologie ne relève pas des organismes professionnels, mais d'une Autorité Administrative, indépendante et publique, composée de Magistrats et de Parlementaires, créée par la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 : la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité, 62, Boulevard de la Tour Maubourg 75007 Paris (Internet : http://www.cnds.fr). 28. le titre est il protégé en France ? Certains pays ont estimé nécessaire - à juste titre - de protéger le titre de "détective", comme, par exemple, le Canada dont la loi stipule : « No person shall hold himself out as acting as a private investigator or a security guard or as being engaged in the business of providing private investigators or security guards unless he is licensed under this Act » : Nul ne peut donner lieu de croire qu'il agit à titre d'enquêteur privé ou d'agent de sécurité ou qu'il exploite une agence d'enquêteurs privés ou de gardiennage s'il ne détient pas une licence délivrée en vertu de la présente loi. En France le titre n'est pas protégé par la Loi car l'Administration Française n'a pas voulu répondre, sur ce point, aux demandes justifiées des organisations professionnelles. N'importe qui peut donc se prétendre "détective" ou "enquêteur privé" pour justifier sa présence près de lieux sensibles, préparer de mauvais coups (repérage pour vols, rapt, terrorisme etc...), ou effectuer des investigations à des fins malveillantes. 29 - Le détective accompagne t'il l'Huissier pour constater un adultère ? Un détective n'a aucun pouvoir spécifique : il n'a aucun titre pour accompagner un Huissier de Justice dans des constatations pour lesquelles cet officier Ministériel a été commis par un Tribunal, sauf s'il y est légalement requis ou si les constatations interviennent dans un lieu ouvert au public, mais, même dans ce cas, il est préférable que l'enquêteur reste aussi discret que possible et que sa présence ne puisse gêner l'officier Ministériel ou se retourner, ensuite, contre le client, ou contre lui. En aucun cas le détective ne doit intervenir ni profiter de la situation pour faire des actes positifs qui caractérisent l'exercice d'une activité publique ou ministérielle. En fait le rôle de l'enquêteur privé est de prévenir l'Huissier du moment favorable au constat et, ensuite, c'est l'officier Ministériel qui prend la relève éventuellement accompagné d'un Officier de Police Judiciaire et d'un serrurier autorisés par l'Ordonnance du Tribunal ou du magistrat l'ayant désigné. 30 - La filature a échoué, dois-je payer le détective ? Un détective est tenu par une obligation de moyens et non par une obligation de résultat. Comme un avocat ne peut garantir de gagner un procès, le médecin de guérir son malade, un détective ne peut garantir le succès de la mission confiée ou d'apporter, au client, les éléments qu'il souhaiterait démontrer s'ils ne correspondent pas à la réalité ou aux constatations effectuées. Si la mission est un échec ou qu'elle ne correspond pas aux souhaits du client, le détective ne peut en être tenu pour responsable et sa rémunération est tout à fait légitime. En revanche il est tenu à une obligation de moyens pour exécuter la mission demandée selon les règles de l'Art et dans le respect de la Légalité Républicaine. 31 - Quels sont les moyens à mettre en oeuvre pour une filature ? Les moyens à mettre en oeuvre dépendent de nombreux facteurs, facilités ou difficultés, zone géographique, méfiance de la personne etc. il est donc impossible de répondre à cette question qui doit être étudiée par rapport à chaque affaire traitée. Si la moto, en zone urbaine, permet de se faufiler plus rapidement, en revanche elle est repérable par son phare qui doit être obligatoirement allumé (à peine de se faire intercepter par le premier gardien de la paix venu et donc de perdre la filature!). En zone rurale ou résidentiel un véhicule stationné pourra se faire repérer : il faudra donc prévoir un "sous marin" (véhicule de surveillance aménagé) également variable selon les situations. L'étude détaillé et complet du dossier par le biais de la consultation a donc pour objectif de déterminer en fonction du dossier les moyens à mettre en oeuvre pour le traiter aussi efficacement que possible. La mise à disposition de plusieurs personnes s'avère être un facteur important pour augmenter le succès d'une filature : si la personne prend un taxi et se fait déposer devant les grands magasins du Boulevard Haussmann à Paris, la filature sera perdue si le véhicule ne comprend pas, outre le conducteur, si un fileur à pied. De même, il est recommandé de mettre en place un dispositif de filature comprenant plusieurs véhicules en raison de la circulation en zone urbaine, ou, en zone rurale, de la nécessité d'alterner le véhicule pour éviter son repérage. Il convient d'ailleurs d'observer que les surveillances et filatures deviennent de plus en plus difficiles à exécuter (notamment en zone urbaine en raison de la densité de la circulation) et que la prudence impose qu'elles soient effectuées avec des moyens incluant plusieurs personnes et véhicules, ce que les clients refusent souvent par souci d'économie tout à fait compréhensible mais qui diminue d'autant les chances de réussite. 32 - Y a t'il un devoir de conseil ? Comme tous les professionnels, l'enquêteur privé est tenu à un devoir de conseils techniques vis à vis de son client, par exemple pour lui indiquer ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, pour le renvoyer vers un juriste pour des renseignements d'ordre juridique ou vers les services publics compétents, ou encore pour attirer son attention sur les difficultés d'une mission et la nécessité de mettre en oeuvre des moyens appropriés pour qu'elle ait une chance d'aboutir. Si le client passe outre ces conseils, l'enquêteur pourra éventuellement le préciser dans le contrat de mandat afin que sa responsabilité ne puisse être engagée ultérieurement. 33 - Un détective peut il procéder à une arrestation ? En tant que professionnel, un enquêteur privé ne dispose d'aucun pouvoir : il ne peut donc pas procéder à une arrestation qui relève des services officiels de police et de gendarmerie. L'article 29 de la loi du 12 juillet 1983 modifiée, qui réglemente la profession d'Enquêteur de droit privé, rappelle d'ailleurs, à juste titre mais de façon quelque peu superfétatoire : "il est interdit aux personnes physiques ou morales qui exercent l'activité mentionnée à l'article 20 de recourir à quelque forme que ce soit d'entrave au libre usage des biens et de cœrcition à l'égard des personnes". Cependant, en tant que simple citoyen, toute personne a qualité - enquêteur privé ou pas - pour appréhender les auteurs d'un crime ou d'un délit flagrant, et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche, dispositions visées et prévues à l'article 73 du code de procédure pénale : " Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ". Il appartient donc à chacun de faire ce que sa conscience et son civisme peuvent lui dicter, et d'estimer, en présence d'un crime ou d'un délit, s'il peut, ou non, en appréhender l'auteur en fonction des risques pouvant mettre sa propre sécurité, physique et juridique, en danger pour une activité qui ne relève, en aucun cas, de l'exercice de la profession, ou s'il est souhaitable d'appeler les services officiels dont le métier consiste à effectuer de telles interpellations pour lesquelles ils sont formés et armés, ce qui n'est pas le cas d'un détective privé. 34 - Le détective ou l'enquêteur privé est il un auxiliaire de justice ? Pas en droit, mais il est un auxiliaire incontestable des professions juridiques car il ne fait aucun doute que notre activité intervient de plus en plus souvent dans le cadre de la recherche de preuves en vue de procédures civiles et commerciales. La profession est ainsi devenue - de fait à défaut de droit - une activité "para-juridique", c'est à dire au service des professions juridiques et des plaideurs pour rechercher les éléments permettant de défendre, en justice, les intérêts des mandants. La définition de la profession, donnée par la loi du 18 mars 2003, confirme d'ailleurs cette orientation en stipulant : "profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts". L'Enquêteur de droit privé est, dans la pratique, un technicien spécialisé dans la recherche de preuves et de renseignements légitimes. Il n'est pas reconnu, en tant que tel, comme auxiliaire de justice, En revanche rien ne lui interdit d'exercer, à cote de ses activités privées, une fonction d'auxiliaire de justice s'il est désigné, par un juge, pour effectuer une mesure d'instruction, une enquête de personnalité ou une enquête sociale. Il sort, alors, de la législation relative à l'enquête privée pour relever des textes et des procédures régissant la fonction pour laquelle il a été commis judiciairement. 35 - Existe t'il un Ordre Professionnel ? (voir aussi le § 44 ) Il n'existe AUCUN ORDRE institutionnel créé par le législateur, disposant, comme pour les médecins, les architectes et autres professions réglementées de pouvoirs privilèges et de prérogatives de puissance publique, malgré les souhaits d'une minorité de vouloir en instituer un tout aussi inutile que désuet et coûteux. Comme le rappelait le ministre de l'Intérieur, en réponse au SÉNAT en 1983 : "les agents concernés ne sont (pas) constitués en un "ordre" professionnel" (cf. 28 ci-dessus), aucune modification législative n'est intervenue depuis. La déontologie est contrôlée par la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (composée de magistrats et de parlementaires), l'honorabilité par le Préfet (loi du 18 mars 2003) le personnel, les conditions de conformité à la loi par les Commissaires de Police et les Officiers de la Gendarmerie Nationale et les éventuels litiges relèvent des tribunaux judiciaires. Toutes les prérogatives des "ordres" sont donc comblées par des administrations publiques, garantes d'impartialité et nous n'avons donc besoin d'aucun organisme institutionnel qui ne servirait qu'à augmenter les charges déjà écrasantes de la profession, à tomber dans un corporatisme désuet et dépassé, et à orner la carte de visite d'une poignée d'individus ! Lors d'une audience accordée aux organisations majoritaires (UFEDP/SNARP) le 19 mars 2004 le Ministère de l'Intérieur avait confirmé (ce qu'il avait déjà précisé à l'UFEDP dans le passé) qu'il n'était aucunement envisagé l'instauration d'un ordre institutionnel dans cette profession : bref, l'État n'a jamais eu l'intention de créer un organisme ordinal chez les détectives contrairement à des rumeurs fantaisistes qui circulent parfois dans la Presse. Le Gouvernement, dans une réponse publiée au Journal Officiel "Assemblée Nationale" du 3 octobre 2006 (page 10392) a d'ailleurs officiellement confirmé cette position légitime : « La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité modifiée par la loi 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure encadre l'exercice de l'activité d'agent de recherches privées. Elle la définit comme étant « la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ». L'article 22 de la loi soumet son exercice à un agrément préalable, qui, selon les dispositions de son 7e alinéa, est subordonné à la détention d' « une qualification professionnelle définie par décret en Conseil d'État ». Cette activité étant ainsi suffisamment encadrée, la création d'un ordre professionnel n'apparaît pas nécessaire. L'agent de recherches privées exerce son activité en vue de la défense des intérêts de tiers, dans le cadre du droit commun, et notamment des dispositions du code pénal et du code de procédure pénale... ». 36 - Cas des bureaux "partagés" Si vous souhaitez faire appel à un professionnel, consultez les conseils du centre d'information pour savoir comment éviter les pièges tendus par quelques individus qui exercent notre activité en marge de la réglementation. (cf. rubrique 8 ci-dessus) Si la personne est bien agréée par le Préfet de son domicile vous pouvez le contacter par téléphone, et prendre rendez vous avec lui. Il peut également se déplacer à domicile (sous certaines réserves juridiques) ou dans une entreprise, comme au cabinet d'un conseil ou d'un juriste ce qui permet, alors, de déterminer les besoins techniques, pratiques et juridiques de l'avocat pour assurer au mieux la défense des intérêts du client et de fixer la mission de l'enquêteur en fonction de ces besoins. Certains utilisent des bureaux partagés c'est à dire des "domiciliations professionnelles" pour éviter des charges inutiles : c'est par exemple le cas pour disposer d'un établissement secondaire qui n'est que rarement utilisé ou, pour d'autres, lorsqu'ils ne reçoivent pas habituellement de clients privés ou encore simplement pour figurer dans l'annuaire. Dans ce cas ils utilisent une adresse commune à plusieurs entreprises, et, si besoin, louent ponctuellement, un bureau à l'heure ou à la journée pour recevoir, un client. Recevoir un client dans un bureau partagé est parfaitement légal à condition que le professionnel soit déclaré aux administrations de l'État et services publics obligatoires (Préfecture, Services Fiscaux, URSSAF, caisse Vieillesse, caisse d'assurance maladie...) : s'il dispose d'un agrément préfectoral, c'est le cas, le Préfet vérifiant désormais que le professionnel est bien déclaré au Centre de Formalité des Entreprises (URSSAF pour les professions libérales, R.C.S. pour les sociétés). Dans tous les cas le critère essentiel est donc de se faire présenter une copie de l'agrément préfectoral. 37 - Existe t'il des tarifs barèmes d'honoraires pour les détectives ? Il n'existe aucun tarif dans la profession : de tels barèmes seraient contraires aux règles de la concurrence et des organisations professionnelles qui avaient cru devoir en éditer ont fait l'objet d'une sanction du Conseil de la Concurrence (Décision n° 92 D 39 du 16 juin 1992, publiée le 26 juin 1992 - confirmée par la Cour d'Appel de Paris le 13 janvier 1993 et en Cassation le 10 janvier 1995) : Considérant que, s'il est loisible à un syndicat professionnel ou à un groupement professionnel de diffuser des informations destinées à aider ses membres dans la gestion de leur entreprise, l'aide ainsi apportée ne doit pas exercer d'influence directe ou indirecte sur le libre jeu de la concurrence à l'intérieur de la profession, de quelque manière que ce soit ; qu'en particulier les indications données ne doivent pas avoir pour objet ou pouvoir avoir pour effet de détourner les entreprises d'une appréhension directe de leur propres coûts, qui leur permette de déterminer individuellement leurs prix ; que l'élaboration et la diffusion par une organisation professionnelle d'un document destiné à l'ensemble de ses adhérents constitue une action concertée; (...) Considérant que les pratiques susdécrites en ce qu'elles ont pu avoir pour effet de restreindre la concurrence entre professionnels en faisant obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché sont visées par les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (...); Décide : Art. 1er. - Il est enjoint : 1° Au (nom du 1er syndicat) de ne pas élaborer ni diffuser de barèmes applicables dans la profession d'agent privé de recherches. 2° A la (nom du second syndicat) de supprimer les mentions de l'article 67 de sa charte professionnelle relatives à la licéité de l'établissement et de la diffusion de barèmes par des organisations professionnelles ou syndicales. Art. 2. - Il est infligé : - au (nom du 1er syndicat) une sanction pécuniaire de 30 000 F ; - à la (nom du second syndicat) une sanction pécuniaire de 10 000 F. 38 - Le détective consulté ne dispose que d'un "agrément provisoire" est-ce normal ? Au 15 juin 2007, nous sommes dans un dispositif transitoire entre le passage à deux réglementations différentes. Le Ministère de l'Intérieur a donné des instructions pour que les agréments commencent a être délivrés lorsqu'il n'y a pas de contestation possible (moralité, exercice continu de la profession, inscription au Centre de Formalité des Entreprises) en attendant la publication des décrets. On sait, déjà, que la qualification professionnelle des détectives et enquêteurs privés exigée par un décret du 6 septembre 2005 est de 3 ans pour les dirigeants et de 2 ans pour les salariés. Par circulaire, le Ministère de l'Intérieur a donné des instructions aux Préfets pour commencer à délivrer les agréments bien que le décret relatif aux conditions de cette délivrance, ne soit pas encore promulgué. Toutefois tous les représentants de l'État, faute de texte réglementaire, n'appliquent pas les mêmes règles d'où un manque d'uniformité dans l'application pratique des mesures provisoires. Ainsi certains Préfets délivrent ont délivré agrément "définitif", d'autres un agrément "provisoire", d'autres préfèrent attendre le dernier décret attendu. En conclusion, bien que le dernier décret de la loi du 12 juillet 1983 modifiée ne soit pas encore promulgué, les préfets ont commencé, sur instruction ministérielle, à délivrer des agréments aux directeurs de cabinets. Tous les cas de figure peuvent donc, actuellement, se trouver : un directeur sans agrément (l'Oise par exemple), avec agrément provisoire (cas du Rhône par exemple) ou définitif (par exemple l'Aube...), et d'autres qui n'ont pas encore demandé l'agrément puisque celui ci, faute de décret d'application, n'est pas encore obligatoire. 39 - Quel est la valeur de l'agrément délivré par le Préfet ? Tout d'abord l'agrément délivré par le Préfet engage la responsabilité de l'État : en effet aux termes de la législation, rappelée ci dessous, le Préfet est le représentant de l'État dans le département. 1- La représentation de l'État dans le département et la région rappel des principes : Le préfet est le seul représentant de l'État dans le département ; les sous-préfets sont chargés de l'assister. Délégué du gouvernement, il représente directement le Premier ministre et chacun des ministres. Il a la charge des intérêts nationaux, et assure donc la direction des services de l'État dans le département ou la région. Le préfet n'a aucune attribution judiciaire, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, ni militaire, bien qu'il dispose d'un pouvoir de réquisition à des fins civiles. Le préfet de région représente le gouvernement uniquement auprès de la collectivité régionale, et dirige les services administratifs civils de l'État dans la région. Il coordonne l'action des préfets de département dans les domaines qui sont de compétence régionale. Cela illustre la complémentarité des échelons territoriaux, facteurs de cohérence de l'action administrative.. Assurer la permanence de l'État et la sécurité des citoyens. rappel du droit : Les attribution du Préfet sont fixées par l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, son titre et ses pouvoirs par l'article 1er du décret 82-389 du 10 mai 1982 : « Le représentant de l'État dans le département porte le titre de Préfet. Il est dépositaire de l'autorité de l'État dans le département. Délégué du Gouvernement, il est le représentant direct du Premier Ministre et de chacun des Ministres. Il dirige, sous leur autorité les services des administrations civiles de l'État (...) . Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et de l'ordre public. Il veuille à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales ». Le préfet, par son agrément, engage directement l'État, avec toutes les conséquences qui en résultent notamment en cas de délivrance, à tort, d'un agrément à un enquêteur qui ne correspondrait pas aux exigences de la Loi. Quel que soit le nom donné pour désigner ce haut fonctionnaire (Préfet, Commissaire de la République, Autorité Administrative, Autorité Préfectorale etc..) le Préfet représente et engage l'État. Inversement, d'ailleurs, il engagerait également la responsabilité de l'État pour faute en cas de refus injustifié de délivrance ou de retrait d'un agrément (comme d'une autorisation d'ouverture de cabinet). En revanche l'agrément délivré par le représentant de l'État ne lui donne aucun droit de regard sur les enquêtes d'un cabinet, et n'altère aucunement le caractère libéral, privé et indépendant de la fonction d'enquêteur de droit privé. Le Préfet n'a pas, non plus, qualité pour vérifier le respect de la déontologie qui relève d'une Autorité Administrative indépendante. L'agrément n'autorise donc pas le représentant de l'État (ni les policiers et gendarmes chargés, au nom de l'autorité administrative, de la surveillance des agences) à prendre connaissance des dossiers traités ou de l'identité des clients, informations qui sont et restent couvertes par le secret professionnel. Enfin, l'agrément n'apporte aucun privilège, pouvoir ou prérogative de puissance publique aux agents privés de recherches. En conclusion, l'agrément Préfectoral donne des garanties au Public qui peut désormais s'adresser à des professionnels dont l'honorabilité et la qualification auront été contrôlées. Le maintien du caractère libéral, privé de la fonction permet, au surplus, de garantir au client que les informations confiées au Cabinet demeureront confidentielles et ne feront l'objet d'aucun archivage dans des fichiers administratifs ou publics. 40 - Un ancien policier doit t'il suivre une formation ? Le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 exonère les anciens O.P.J. de formation, par le biais d'une équivalence, que ce soit pour créer un cabinet ou pour être collaborateur libéral. Les anciens A.P.J. bénéficient, eux, d'une équivalence pour exercer en qualité de collaborateur salarié d'une agence. 41 - Les détectives exercent t'ils une profession libérale ? L'enquêteur de droit privé exerce une profession libérale, reconnue comme telle par un décret (15.12.1977) et par la loi (18 mars 2003) dans la définition que le législateur a donné à notre activité. La jurisprudence reconnaissait également le caractère libéral de la profession, de longue date puisque pendant la dernière 39-45 un détective poursuivi pour exercice d'un commerce sans autorisation avait déjà été relaxé, le Tribunal confirmant que, s'agissant d'une profession libérale, notre confrère n'avait besoin d'aucune autorisation préfectorale pour exercer son activité. 42 - Les filatures sont elles légales ? Les surveillances et filatures sont parfaitement légales et prises en compte, de longue date, par les Tribunaux et notamment la Cour de Cassation, sous réserve de la légitimité de la preuve (cf. 12). Ainsi en Bretagne un professionnel poursuivi par le Ministère public pour "voies de fait" a été relaxé par la Cour d'Appel qui confirma que le détective n'avait fait qu'exercer son métier (maladroitement puisqu'il s'était fait repérer par la surveillée qui avait appelé la Police). Lors du vote de la loi du 18 Mars 2003, le législateur a donné une définition de la profession (cf. 20) qui permet aux enquêteurs de ne pas se présenter et le rapport de la Commission des Lois de l'Assemblée Nationale est sans ambiguïté puisqu'il précise que : "Cet article définit les activités de recherches privées comment étant celles qui consistent, pour une personne, à recueillir, même sans faire état ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. Il peut s’agir de la classique mission de filature dans le cadre d’un différend conjugal, mais aussi de la recherche, plus sophistiquée de renseignements à caractère économique, dans la droite ligne de la recherche des débiteurs honnêtes par les bureaux d’affaires du XIXe siècle, voire d’activités d’intelligence industrielle". (Rapport n° 508 du 18 décembre 2002, ASSEMBLÉE NATIONALE - Commission des Lois Constitutionnelles, de la Législation et de l'Administration Générale de la République, mis en distribution le 26 décembre 2002). Le législateur avait déjà reconnu la légalité des filatures lors du vote de la loi du 23 décembre 1980 (débats Sénat, journal Officiel 86S du 24.10.1980). 43 - Qu'est ce que le Répertoire National des Certifications Professionnelles ? (cliquez sur le logo pour accéder au site de la C.N.C.P) En ce qui concerne l'Université Panthéon Assas Paris, établissement public d'enseignement supérieur, sa licence professionnelle "enquêtes privées" est inscrite - en niveau II - au Répertoire National des Certifications Professionnelles et sa fiche, n° 4883, peut être consultée sur le site de la Commission Nationale des Certifications Professionnelles, rubrique "répertoire", intitulé : "enquêtes privées". L'inscription en licence professionnelle "enquêtes privées" dans cette université est donc, dès maintenant, une garantie de valeur pour le diplôme national qu'elle délivre au nom de l'État. Par contre pour les écoles privées il est impératif de vérifier, avant de s'inscrire, si la formation qu'elle dispense bénéficie d'une certification inscrite au Répertoire National et en cours de validité car, à défaut, l'enseignement ne pourrait permettre d'obtenir la "qualification professionnelle" indispensable pour exercer la profession. Une école privée vient d'ailleurs d'obtenir une première certification (en simple niveau III) pour dispenser une formation agréée par l'État aux futurs détectives et enquêteurs privés (arrêté du 23/2/2007 publié au J.O. du 3 Mars 2007). Actuellement d'autres certifications sont en cours d'examen à la Commission Nationale des Certifications Professionnelles qui a pris du retard dans l'instruction des dossiers. En revanche il est évident qu'il est inutile de suivre une "formation agréée" inscrite dans ce répertoire national, pour exercer en dehors du territoire français ou acquérir des connaissances pour un usage strictement personnel. 44 - Comment bénéficier de prestations pour exercer ? (voir aussi le § 35 ) Comme il est rappelé plus haut (cf. § 35), il n'existe aucun organisme obligatoire dans la profession, mais il existe des associations et des syndicats qui peuvent vous accueillir en tant que professionnel (voir liste dans la rubrique "adresses utiles" du sommaire général) et vous aider dans l'exercice de la profession par des services et des prestations. Toutefois la très grande majorité des confrères souhaitent rester indépendants et n'appartenir à aucune association ou syndicat.
En vous rapprochant de la Fédération U.F.E.D.P. vous pourrez ainsi disposer d'informations, d'une carte d'enquêteur de droit privé, d'assurances professionnelles au tarif mutualisé, d'accès à des bases de données au tarif de groupe, d'un site Internet réservé aux abonnés, de conseils, et même d'un champagne dédié à la profession pour vos clients (à consommer, évidemment, avec modération). (La Fédération U.F.E.D.P.) 45 - quel est le code A.P.E pour les détectives ? Le code A.P.E. (Activité Principale Exercée) est en fait le code N.A.F. (Nomenclature d'Activités Françaises) qui est attribué par l'I.N.S.E.E pour des besoins statistiques. L'ensemble des professions de sécurité est rangée sous le code NAF "746Z" qui regroupe à la fois les sociétés de gardiennage et les agences de renseignements privés, ce qui est antinomique puisque les formes juridiques sont distinctes (commerciale pour le gardiennage, libérale pour l'enquête privée) et que la loi interdit même l'exercice cumulé de ces activités. Toutefois à partir du 1er janvier 2008 les détectives et enquêteurs privés bénéficieront d'un code A.P.E. spécifique - le 8030Z - indépendant du gardiennage (8010Z) grâce aux nouvelles normes statistiques européennes. 46 - quelles sont les relations entre les avocats et les détectives ? Les relations entre les détectives et les avocats, comme d'une façon générale avec les auxiliaires de justice, sont excellentes car l'enquêteur, depuis toujours, est leur auxiliaire direct. Bien sûr il peut y avoir quelques "exceptions" qui, par méconnaissance de la profession - telle qu'elle est désormais réglementée et exercée - peuvent craindre des abus (dont on ne peut nier l'existence passée) mais le législateur est intervenu pour leur apporter des garanties draconiennes d'honorabilité et de professionnalisation. Les détectives et enquêteurs privés sont, aujourd'hui, l'une des professions les plus réglementées, les plus contrôlées, les plus surveillées. (Même le code monétaire et financier inclus des dispositions les concernant pour empêcher leur prise de contrôle par des sociétés étrangères [Article R153-2 (2°)]). À la suite de la désastreuse affaire d'Outreau (dans laquelle des innocents ont été incarcérés avant d'être libérés et que leur innocence soit établie) le Barreau de Paris a souhaité qu'il soit donné aux avocats la possibilité de conduire des enquêtes privées, preuve de la nécessité de pouvoir faire appel à la profession (rapport du 6 mars 2006). Mais déjà l'assemblée générale du Conseil national des Barreaux avait souhaité, dans un rapport - dès 1997 - que les avocats puissent faire appel à un "agent privé de recherches", et même que les honoraires puissent être pris en charge par l'aide judiciaire ou "aide juridictionnelle" (rapport du 28 avril 1997, Conseil national des Barreaux Français). On constate donc que les rapports entre avocats et enquêteurs privés sont excellents dès lors que la profession est exercée sérieusement. 47 - quelles sont les missions qui peuvent être confiées à un enquêteur privé ? L'activité, en France, n'a rien à voir avec le "mythe" de la profession développé par les romans noirs, le cinéma policier et les feuilletons télévisés : véritable auxiliaire des entreprises et des professions juridiques l'enquêteur privé est au service de la recherche de preuves et de renseignements légitimes. Il intervient notamment pour rechercher, établir et fixer la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ou la réparation d'un préjudice. L’enquêteur ou détective privé peut, aujourd'hui, être saisi dans le cadre de très nombreux dossiers tels que :
Il peut intervenir, avant saisine des services officiels, pour rechercher les éléments de preuve d’une infraction pénale qui permettra au client de déposer plainte sans risque de poursuites pour dénonciation calomnieuse (par exemple en cas de soupçons de fraudes aux assurances), mais il peut également, rechercher des éléments nouveaux pour permettre une révision du procès ou un appel (« contre enquête pénale »). Ces quelques exemples ne sont évidemment pas exhaustifs (voir rubrique 17 qui donne la définition légale), l'enquêteur pouvant effectuer toutes recherches pour le compte des particuliers, des juristes et des entreprises dès l'instant où l'information est légale. 48 - comment faire un stage dans une agence ? a) stage réglementé : Le stage en vue d'obtenir la qualification professionnelle pour exercer la profession est soumis - en France - à une autorisation préalable du Préfet qui dispose d'un délai de deux mois pour donner son accord ou le refuser en fonction de l'enquête effectuée par les services de police et des vérifications effectuées auprès des autorités judiciaires. Dans les faits, compte tenu de la surcharge des services administratifs, il conviendra de compter un délai de 2 à 6 voire 8 mois pour obtenir cette autorisation, d'où la nécessité, pour les étudiants, de rechercher longtemps à l'avance un maître de stage (ou plusieurs). Nota : la demande d'autorisation de prendre un stagiaire est faite par le maître de stage et non par l'étudiant auprès de l'autorité administrative. b) stage non réglementé : La déclaration au Préfet d'un stagiaire ne concerne, aux termes de l'article 4 du décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005, que les personnes qui demandent l'obtention d'une certification professionnelle : une agence peut donc prendre un stagiaire sans le déclarer au Préfet dès lors que le stage ne concerne pas l'obtention d'une certification professionnelle. 49 - Un stage d'enquêteur dans une banque, une assurance ou une entreprise privée est-il réglementé ? L'Union Fédérale des Enquêteurs de Droit Privé, en attaquant le décret du 6 septembre 2005 sur la formation professionnelle devant le Conseil d'État, a obtenu une précision importante : les stages effectuées par un étudiant dans le service interne d'enquêtes d'une banque, d'une compagnie d'assurance, ou d'une grande entreprise, n'est pas sujet à déclaration ni contrôle du Préfet. Le Ministre de l'Intérieur a, en effet, précisé à la Haute Juridiction dans le cadre de cette procédure engagée par la Fédération UFDEP que l'enquête de moralité : «concerne les personnes devant suivre un stage pratique en entreprise, aux fins de protéger tant les agences de recherches privées elles-mêmes que les citoyens (...)», (...) « L'enquête n'est pas liée à l'accès à un cycle d'étude ou à une formation mais uniquement à la perspective d'un stage devant être accompli dans une agence de recherches privées, au cours de laquelle le stagiaire, si sa moralité est douteuse, présentera un risque d'atteinte aux libertés individuelles protégées par le code pénal et le code civil, dans le cadre des missions qui lui seraient confiées. Ainsi il ne s'agit pas d'enquêter sur les étudiants suivant un enseignement donné, mais uniquement de prendre des garanties dans les deux mois précédant une inscription en stage ». Par conséquent la déclaration préfectorale ne s'applique pas aux stages effectuées dans une entreprise autre qu'une agence de recherches privées 50 - quel est l'avenir de cette profession ? L'enquêteur intervient essentiellement en droit civil et commercial dans le cadre de nombreux litiges qui ne relèvent pas des services officiels de police et de gendarmerie. Par ailleurs l’expert judiciaire, nommé par le juge, ne peut intervenir que pour établir les responsabilités et fixer le montant d’un préjudice, et l’Huissier de Justice, aux termes d’une ordonnance de 1945 qui réglemente cette profession, ne peut procéder qu’à des constatations purement matérielles et ne peut effectuer d’enquêtes. Et comme il n'existe pas, en procédure civile, de juge d'instruction chargé de diligenter les investigations pour recherches des preuves, il ne reste donc qu’une seule activité pour rechercher, établir et fixer la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige : l’enquêteur de droit privé. C'est ici probablement que se situera l'avenir de la profession : la possibilité pour certains enquêteurs d'intervenir pour le compte du juge, en devenant, ainsi, de véritables auxiliaires de justice. Le nombre d'élus sera certainement limité à des professionnels disposant d'une bonne formation juridique, capables d'exercer de telles fonctions comme de mener une mesure d'instruction, en toute indépendance, dans le respect des des dispositions légales et procédurales. Cette procédure aurait en effet le mérite de faire contrôler la mission par la justice, garante des libertés individuelles et fondamentales, comme de compléter les lacunes de la procédure civile où il n'existe pas de professions judiciaires chargées de procéder à des investigations, de contrôler le travail du technicien, de garantir son impartialité et de fixer, judiciairement, le montant de ses frais et honoraires. La Société, la Justice, les juristes, les plaideurs, et les Libertés ne pourraient que trouver des avantages à créer un corps d'«enquêteurs judiciaires civils» spécialisés dans la recherche des preuves, en quelque sorte une profession à cheval entre les «Huissiers de Justice» et les «Experts Judiciaires». Rêve ou réalité ? l'avenir le dira étant précisé qu'il existe déjà des précédents dans la désignation d'enquêteurs de droit privé par des juridictions civiles ou commerciales et qu'il existe également des "enquêteurs de personnalité" agréés par le Ministre de la Justice qui sont, souvent, d'anciens fonctionnaires de police ou de gendarmerie. 51 - est il légal pour un détective d'enquêter sans se présenter ? Effectuer des investigations sans se présenter fait, effectivement, partie intégrante des prérogatives des enquêteurs de droit privé qui lui ont été conférées par l'article 20 de la loi du 12 juillet 1983. En conséquence l'enquêteur privé est habilité, par la loi, à procéder à des surveillances et des filatures, mais également à des enquêtes, y compris téléphoniques, sans avoir à justifier ni de sa qualité ni de l'objet de sa mission. La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés reconnaît d'ailleurs, elle même, la licéité des investigations dans un rapport du 26 avril 2006 faisant suite à des réclamations déposées contre certains professionnels : "L'analyse de la réglementation spécifique aux agents de recherches privées, si elle n'apporte que peu d'éléments s'agissant des règles précises que les professionnels devraient respecter dans le cadre de la mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel, permet néanmoins de considérer que l'activité d’agent de recherches privées revêt un caractère légitime au sens de l'article 6-2° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée le 6 août 2004. L’article 20 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, modifiée par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, dispose en effet que : « Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ». (....) Ce faisant, la loi précitée offre notamment la possibilité pour les enquêteurs privés de procéder à des appels aux tiers, sans révéler leur identité réelle, afin d'obtenir des informations sur un débiteur. Cet élément doit être pris en compte dans l'application par la CNIL de l'article 6-1° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée le 6 août 2004 qui dispose qu'un traitement ne peut porter que sur des données qui sont collectées et traitées de manière licite. 52 - La loi sur les détectives est elle applicable dans les Départements d'Outre Mer (D.O.M.) ? La règlementation métropolitaine est effectivement applicable aux détectives et enquêteurs de droit privé qui exercent dans les département d'Outre Mer (D.O.M.) qui sont donc soumis aux mêmes obligations de moralité et de professionnalisation. 53 - Les détectives sont ils règlementés dans les Territoires d'Outre Mer (T.O.M.) ? La loi du 18 mars 2003 n'est pas applicable dans les Territoires d'Outre Mer ou dans les Collectivités territoriales à statut particulier, sauf si une disposition législative en dispose autrement. C'est le cas de Mayotte qui a fait l'objet d'une extension légale, mais ce n'est pas celui de la Nouvelle-Calédonie qui dispose d'une législation spécifique votée par son congrès (voir la rubrique législation).
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