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Gazette des Enquêteurs et du détective privé, bulletin d'informations et d'actualité sur les détectives privés édité par le Centre d'Information sur les Détectives

 

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Gazette des enquêteurs : informations sur les détectives privés, les enquêteurs privés, le droit de la preuve, la sécurité privée


dernière mise à jour : mardi 10 novembre 2009 22:11:01

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HISTORIQUE : la C.N.D.S. fixe des obligations déontologiques aux détectives privés

 

 

Pour la première fois depuis sa création, en, juin 2000, la  Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité, autorité administrative indépendante notamment composée de Magistrats et de parlementaires, s'est préoccupée de la déontologie des détectives et enquêteurs privés.

 

Dans un avis adopté son assemblée plénière le 21 septembre 2009, cette autorité administrative indépendante (du même type que la C.N.I.L.) a répondu à plusieurs points qui nécessitaient d'être précisés pour apporter, aux clients, des garanties incontestables quant à l'éthique de cette profession libérale.

 

 

avis rendu le 21 septembre 2009 par la C.N.D.S. sur les détectives privés

 

 

 

Compétence de la Commission nationale de déontologie sur les détectives privés.

 

La Commission Nationale de Déontologie reconnaît, d'abord, sa compétence pour contrôler la déontologie des enquêteurs de droit privé.

 

Ce point de droit n'était, d'ailleurs, guère contestable puisque la C.N.D.S. est chargée de contrôler les professions de sécurité et que les enquêteurs de droit privé ont été classés dans les professions de sécurité par l'annexe I (chapitre I-3) de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'une part et que, d'autre part, ils sont régis par la loi du 12 juillet 1983 modifiée relative aux professions de sécurité.

 

Au surplus l'étude d'impact annexée au projet de loi portant création de la C.N.D.S., mais également les rapports parlementaires (Commission des Lois de l'Assemblée Nationale, rapport n° 723 du 25 février 1998 et Commission des Lois du Sénat, rapport n° 173 du 20 janvier 2000) assujettissaient les "agents privés de recherches" aux contrôles de la nouvelle autorité administrative.

 

D'ailleurs cette dernière rappelait, elle même, sa compétence sur la profession dans son rapport 2001.

 

Cette décision fait donc jurisprudence et, désormais, les détectives et enquêteurs privés, les enquêteurs d'assurances et, d'une façon générale toutes les professions effectuant des recherches privées (y compris l'intelligence économique et les sociétés de recherches de débiteurs) pourront faire l'objet de contrôle par la C.N.D.S. et par son futur remplaçant, le "Défenseur des Droits" qui devrait reprendre ses attributions.

 

 

Secret professionnel.

 

Dans le même avis, la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité relève que les détectives privés sont bien tenus au secret professionnel par le droit commun et que toute violation du secret professionnel constitue un manquement à la déontologie et un délit pénal.

 

C'était une évidence tant pour l'Union Fédérale des Enquêteurs de droit privé que pour le Centre d'Information sur les Détectives (qui avait d'ailleurs publié une étude sur le sujet), mais cette évidence est désormais une règle écrite par l'autorité publique chargée, par la loi, de contrôler la déontologie des détectives privés, des enquêteurs privés, des enquêteurs d'assurances ou d'affaires etc....

 

Sur ce point la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité relève que «l'obligation de respecter le secret professionnel constitue le socle même de la déontologie des enquêteurs de droit privé» :

« A l'instar de l'obligation de coopération loyale, le secret professionnel est à la base de la relation de confiance entre l'enquêteur de droit privé et son mandant. Dégagée par la jurisprudence (C.A. Paris 30 juin 1980 [NDLR - faute de frappe lire 30 juin 1982], et 9 juillet 1980, consacrée de manière ponctuelle par certains textes règlementant la profession (décret n° 2003-1126 du 6 septembre 2005 [NDLR - fautes de frappe : lire décret n° 2005-1123] sur la formation des enquêteurs), reconnu par l'ensemble des organisations professionnelles représentatives des agences de recherches privées, l'obligation de respecter le secret professionnel constitue le socle même de la déontologie des enquêteurs de droit privé. Sans cette obligation, les mandants ne pourraient se confier ni être défendus. Dans le cadre d'une procédure en révision comme en l'espèce, l'avocat, qui ne peut instrumenter lui même, est souvent conduit à saisir un enquêteur aux fins d'effectuer, dans le cadre des droits de la défense, des recherches utiles à l'intérêt de son mandant. Ce faisant l'enquêteur devient l'un des acteurs privilégiés de l'effectivité même des droits de la défense. Pour exercer pleinement ce rôle, l'enquêteur est nécessairement dépositaire d'informations confidentielles dans le cadre d'un secret partagé avec l'avocat. Toute divulgation non autorisée d'informations confidentielles est alors constitutive d'un manquement à la déontologie professionnelle et, le cas échéant, d'un délit pénal (violation du secret professionnel, art. 226-13 C. pén.; (...)». 

 

Cet avis vient donc renforcer les garanties des clients puisque déjà une juridiction parisienne avait relevé, en 1978, la faute d'un détective en raison de ses indiscrétions, que dans deux décisions distinctes la Cour d'Appel de Paris reconnaissait, de fait, le secret professionnel en relevant que les "enquêteurs avaient trahi le secret de leurs missions" (9/07/1980) pour l'une, et en annulant, pour l'autre, la saisie de documents dans une agence en raison du secret professionnel auquel cette agence était assujettie (30/06/1982).

 

 

 

Le secret professionnel s'impose aux détectives privés dont il constitue le socle de la déontologie (avis CNDS du 21/9/2009)

 

 

 

Obligation de loyauté

 

Dans son avis, la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité relève également l'obligation de loyauté à laquelle tout enquêteur est tenu à l'égard de son mandant.

 

 

Exercice sans agrément

 

La Commission relève également que l'exercice de la profession sans agrément de l'État constitue une faute déontologique. Elle relève qu'un enquêteur qui méconnaît cette règle élémentaire de la profession se rend «coupable d'un comportement constitutif d'un manquement déontologique et, le cas échéant, d'un délit pénal (art. 433-17 C. pén.; usurpation de titres)».

 

 

C.N.D.S. et "Défenseur des droits"

 

La Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité existe depuis 9 ans (loi du 6 juin 2000) et sa vocation est de veiller au respect de la déontologie par toutes les professions de sécurité, publiques (Police Nationale,  Police Municipale, Douanes, Gendarmerie Nationale, Administration pénitentiaire...) ou privées (gardiennage, transports de fonds, protection de personnes, détectives privés, enquêteurs d'assurances...).

 

La Commission dispose de pouvoirs spécifiques pour les missions qui lui sont dévolues par la loi, y compris de sanctions pénales à l'encontre de toute personne qui entraverait ses activités de contrôle. En outre elle est chargée de dénoncer aux autorités administratives et judiciaires les infractions pénales qu'elle pourrait découvrir à l'occasion de ses contrôles.

 

Par dérogation à la loi, le secret professionnel ne lui est pas opposable ce qui lui permet d'entendre même des personnes qui sont tenues à l'obligation de secret professionnel.

 

Enfin, dans le cadre de la mutualisation des moyens de diverses autorités administratives et pour une efficacité accrue des contrôles, la C.N.D.S. devrait prochainement être remplacée par une nouvelle autorité administrative indépendante qui reprendra ses attributions : le "Défenseur des Droits".

 

L'avis rendu fera donc jurisprudence dans le cadre des attributions de cette nouvelle autorité et c'est l'une des meilleures garanties qui pouvait être apportée aux clients des agences de recherches privées.

 

Source : Avis de la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité, Assemblée plénière du 21 septembre 2009 - saisine n° 2008-135

 

Remerciements : nous remercions la personne qui, directement à l'origine de la saisine de la C.N.D.S., nous a transmis la décision de cette Autorité administrative indépendante.

 

 

 

 

 

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