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Pour la première fois depuis sa création, en, juin 2000, la Commission Nationale de Déontologie de la
Sécurité, autorité administrative indépendante notamment composée de
Magistrats et de parlementaires, s'est préoccupée de la
déontologie des détectives et enquêteurs privés.
Dans un avis adopté son assemblée plénière le 21 septembre 2009,
cette autorité administrative indépendante (du même type que la
C.N.I.L.) a répondu à plusieurs points qui nécessitaient d'être
précisés pour apporter, aux clients, des garanties incontestables
quant à l'éthique de cette profession libérale.

Compétence de la Commission nationale de déontologie sur les
détectives privés.
La Commission Nationale de Déontologie reconnaît,
d'abord, sa compétence pour contrôler la déontologie des enquêteurs de
droit privé.
Ce point de droit n'était, d'ailleurs, guère contestable puisque la C.N.D.S. est chargée de contrôler les professions de sécurité et que
les enquêteurs de droit privé ont été classés dans les professions de
sécurité par l'annexe I (chapitre I-3) de la loi n° 95-73 du 21
janvier 1995 d'une part et que, d'autre part, ils sont régis par la loi du 12 juillet 1983
modifiée relative aux professions de sécurité.
Au surplus l'étude d'impact annexée au projet de loi portant création
de la C.N.D.S., mais également les rapports parlementaires (Commission
des Lois de l'Assemblée Nationale, rapport n° 723 du 25 février 1998
et
Commission des Lois du Sénat, rapport n° 173 du 20 janvier 2000) assujettissaient les "agents privés de recherches" aux contrôles de la
nouvelle autorité administrative.
D'ailleurs cette dernière rappelait, elle même, sa compétence sur la
profession dans son rapport 2001.
Cette décision fait donc jurisprudence et, désormais, les détectives
et enquêteurs privés, les enquêteurs d'assurances et, d'une façon
générale toutes les professions effectuant des recherches privées (y
compris l'intelligence économique et les sociétés de recherches de
débiteurs) pourront faire l'objet de contrôle par la C.N.D.S. et par
son futur remplaçant, le "Défenseur des Droits" qui devrait reprendre
ses attributions.
Secret professionnel.
Dans le même avis, la Commission Nationale de Déontologie de la
Sécurité relève que les détectives privés sont bien tenus au secret
professionnel par le droit commun et que toute violation du secret
professionnel constitue un manquement à la déontologie et un délit
pénal.
C'était une évidence tant pour l'Union Fédérale des Enquêteurs de
droit privé que pour le Centre d'Information sur les Détectives (qui
avait d'ailleurs publié une
étude sur le sujet), mais cette évidence est désormais une
règle écrite par l'autorité publique chargée, par la loi, de contrôler
la déontologie des détectives privés, des enquêteurs privés, des
enquêteurs d'assurances ou d'affaires etc....
Sur ce point la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité
relève que
«l'obligation de respecter le secret professionnel constitue le socle
même de la déontologie des enquêteurs de droit privé»
:
« A l'instar de l'obligation de
coopération loyale, le secret professionnel est à la base de la
relation de confiance entre l'enquêteur de droit privé et son
mandant. Dégagée par la jurisprudence (C.A. Paris 30 juin 1980
[NDLR - faute de frappe lire 30 juin 1982],
et 9 juillet 1980, consacrée de manière ponctuelle par
certains textes règlementant la profession (décret n° 2003-1126 du
6 septembre 2005 [NDLR - fautes de
frappe : lire décret n° 2005-1123] sur la formation des
enquêteurs), reconnu par l'ensemble des organisations
professionnelles représentatives des agences de recherches
privées, l'obligation de respecter le secret professionnel
constitue le socle même de la déontologie des enquêteurs de droit
privé. Sans cette obligation, les mandants ne pourraient
se confier ni être défendus. Dans le cadre d'une procédure en
révision comme en l'espèce, l'avocat, qui ne peut instrumenter lui
même, est souvent conduit à saisir un enquêteur aux fins
d'effectuer, dans le cadre des droits de la défense, des
recherches utiles à l'intérêt de son mandant. Ce faisant
l'enquêteur devient l'un des acteurs privilégiés de l'effectivité
même des droits de la défense. Pour exercer pleinement ce rôle,
l'enquêteur est nécessairement dépositaire d'informations
confidentielles dans le cadre d'un secret partagé avec l'avocat.
Toute divulgation non autorisée d'informations confidentielles est
alors constitutive d'un manquement à la déontologie
professionnelle et, le cas échéant, d'un délit pénal (violation du
secret professionnel, art. 226-13 C. pén.; (...)».
Cet avis vient donc renforcer les garanties des clients puisque déjà
une juridiction parisienne avait relevé, en 1978, la faute d'un
détective en raison de ses indiscrétions, que dans deux décisions
distinctes la Cour d'Appel de Paris reconnaissait, de fait, le secret
professionnel en relevant que les "enquêteurs avaient trahi le secret
de leurs missions" (9/07/1980) pour l'une, et en annulant,
pour l'autre, la saisie de
documents dans une agence en raison du secret professionnel auquel
cette agence était assujettie (30/06/1982).

Obligation de loyauté
Dans son avis, la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité
relève également l'obligation de loyauté à laquelle tout enquêteur est
tenu à l'égard de son mandant.
Exercice sans agrément
La Commission relève également que l'exercice de la profession sans
agrément de l'État constitue une faute déontologique. Elle relève
qu'un enquêteur qui méconnaît cette règle élémentaire de la profession
se rend «coupable d'un comportement constitutif d'un manquement
déontologique et, le cas échéant, d'un délit pénal (art. 433-17 C. pén.;
usurpation de titres)».
C.N.D.S. et "Défenseur des droits"
La Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité existe depuis 9
ans (loi du 6 juin 2000) et sa vocation est de veiller au respect de
la déontologie par toutes les professions de sécurité, publiques (Police Nationale, Police Municipale, Douanes, Gendarmerie Nationale, Administration
pénitentiaire...) ou privées (gardiennage, transports de fonds,
protection de personnes, détectives privés, enquêteurs d'assurances...).
La Commission dispose de pouvoirs spécifiques pour les missions qui
lui sont dévolues par la loi, y compris de sanctions pénales à
l'encontre de toute personne qui entraverait ses activités de
contrôle. En outre elle est chargée de dénoncer aux autorités
administratives et judiciaires les infractions pénales qu'elle
pourrait découvrir à l'occasion de ses contrôles.
Par dérogation à la loi, le secret professionnel ne lui est pas
opposable ce qui lui permet d'entendre même des personnes qui sont tenues à
l'obligation de secret professionnel.
Enfin, dans le cadre de la mutualisation des moyens de diverses
autorités administratives et pour une efficacité accrue des contrôles,
la C.N.D.S. devrait prochainement être remplacée par une nouvelle
autorité administrative indépendante qui reprendra ses attributions :
le "Défenseur des Droits".
L'avis rendu fera donc jurisprudence dans le cadre des attributions
de cette nouvelle autorité et c'est l'une des meilleures garanties qui
pouvait être apportée aux clients des agences de recherches privées.
Source : Avis de la Commission Nationale de
Déontologie de la Sécurité, Assemblée plénière du 21 septembre 2009 -
saisine n° 2008-135
Remerciements : nous remercions la personne qui,
directement à l'origine de la saisine de la C.N.D.S., nous a transmis
la décision de cette Autorité administrative indépendante.
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