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(date de mise en ligne : 17/10/2009 -
mises à jour 28/10/09 et 4/12/2009)
Qu'est ce que la C.N.D.S. ?
La Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (C.N.D.S) est
une autorité administrative, comme la C.N.I.L. (Commission Nationale
de l'Informatique et des Libertés), peu connue du public, bien qu'elle
existe depuis la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000.
Composée, notamment, de magistrats, de parlementaires, de juristes de
techniciens et d'experts, son rôle est actuellement fixé par l'article premier de
la loi du 6 juin 2000 :
«La Commission nationale de déontologie de la sécurité, autorité
administrative indépendante, est chargée, sans préjudice des
prérogatives que la loi attribue, notamment en matière de direction et
de contrôle de la police judiciaire, à l'autorité judiciaire, de
veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des
activités de sécurité sur le territoire de la République».
En fait ses activités sont, essentiellement, dirigées vers le contrôle
du respect de la déontologie par les forces de police (Police
Nationale, Polices Municipales...) de Gendarmerie, de l'Administration
pénitentiaire, ou des douanes (hors cadre fiscal).
Ponctuellement elle avait été saisie pour vérifier le respect de la
déontologie par des sociétés de gardiennage, mais elle n'avait jamais
été amenée à statuer sur les détectives et enquêteurs privés.
Pour le Centre d'Information sur les Détectives, comme pour l'Union
Fédérale des Enquêteurs de droit privé, il n'existe aucun problème
d'ordre juridique sur la compétence de la C.N.D.S. sur les détectives
privés puisque la profession
d'enquêteur privé est classée "profession de sécurité" par l'annexe I
de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, par la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983 modifiée, par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003.
En outre l'étude d'impact accompagnant le projet de loi gouvernemental
portant création de la C.N.D.S. désignait, expressément, les agents
privés de recherches dans le cadre des futures compétences de la
Commission.
Enfin le rapport de la commission des lois du Sénat mentionne la
compétence de la C.N.D.S. pour contrôler les agences de recherches
privées.
En revanche, la Commission n'avait jamais eu à se pencher sur la
déontologie des détectives et enquêteurs privés : c'est ce qu'elle
doit faire à la suite d'une initiative parlementaire remontant à fin
2008, début 2009.
D'une façon générale, les avis sur les points déontologiques soulevés
par la saisine de la C.N.D.S. font l'objet d'une instruction par les
services de cette autorité administrative indépendante au cours de
laquelle les différentes parties et témoins sont entendus.
Une fois l'instruction close, la décision est prise par
l'Assemblée plénière de la Commission qui peut, selon le cas, soit
classer le dossier, soit se déclarer incompétente, soit, si elle
estime justifié l'objet de sa saisine, préciser les obligations
déontologiques.
En outre lorsqu'une faute est commise elle transmet ses
recommandations aux différentes autorités concernées.
Ainsi lorsqu'une violation de la déontologie est constatée, un rapport
est transmis à l'autorité hiérarchique concernée : par exemple
ministre de l'intérieur pour la Police Nationale, ministre de la
Justice pour l'administration pénitentiaire, ministre du budget pour
les Douanes, ou maire pour une police Municipale etc....
Si la Commission le demande, les autorités saisies sont tenues de
répondre à ses observations et recommandations dans le délai
qu'elle fixe. En l'absence de réponse des autorités compétentes - ou
si ses recommandations ne sont pas suivies d'effet - la Commission
peut adopter un "rapport spécial" qui est publié au Journal Officiel
de la République Française ce qui constitue une très mauvaise
publicité pour les dites autorités car elles sont régulièrement
reproduites dans la Presse.
Dans les cas où elle présume une infraction pénale, la Commission
transmet également le dossier, selon le cas, au Procureur général
compétent pour les sanctions disciplinaires relatives à un officier de
police judiciaire ou au Procureur de la République.
Autorité administrative indépendante, elle dispose de larges pouvoirs
d'investigations : le secret professionnel ne lui est pas opposable et
elle dispose, également, d'un pouvoir de vérification sur place, avec
ou sans préavis.
Au surplus toute entrave à ses investigations constitue un délit pénal
punissable d'une amende de 7500€ :
Art. 15 de la loi n° 494 du 6 juin 2000 : « Est puni d'une
amende de 7500€ le fait de ne pas communiquer à la commission (...)
les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission ou de ne
pas déférer (...) à ses convocations ou d'empêcher les membres de la
commission d'accéder (...) au locaux professionnels (...) ».
Le cas des détectives privés, des
enquêteurs privés, des enquêteurs d'affaires, des enquêteurs
d'assurances.
Dans le cas qui nous préoccupe, et pour la première fois, la Commission Nationale de Déontologie va
être amenée à dire :
- si elle est bien compétente pour contrôler la déontologie des
détectives privés
- si les détectives et enquêteurs privés sont, ou non, tenus au secret
professionnel
La décision, lorsqu'elle est rendue en assemblée plénière, doit être
transmise aux autorités de tutelle qui ont, environ, un délai de deux
ou trois mois pour répondre.
Le requérant ayant été informé, par cette commission, que l'Assemblée
plénière aurait rendu son avis depuis environ 1 mois (courant
septembre), on peut estimer à fin 2009 ou début 2010 le délai pour
en connaître la teneur car la décision (hélas inconnue pour le moment)
deviendra publique.
La décision est attendue avec grande impatience par la profession car elle pourrait constituer
une avancée considérable dans la déontologie imposée aux détectives
privés si elle confirme l'interprétation des textes données par les
organisations syndicales aux dispositions législatives régissant tant le
secret professionnel (destiné à protéger les clients faisant appel aux
agences de recherches privées), que le contrôle de l'autorité
administrative indépendante sur la déontologie des détectives privés
et des enquêteurs privés.
Cette décision fera immanquablement jurisprudence notamment auprès du
"Défenseur des Droits" qui devrait reprendre, prochainement,
les attributions de la Commission Nationale de Déontologie et de la
Sécurité en plus de celles d'autres autorités administratives
indépendantes dont les services devraient être mutualisés pour une
meilleure efficacité (nouvel article 71-1 de la Constitution).
Mise à jour du 4/12/2009 : l'avis de la CNDS
a été notifiée, par la CNDS, au parlementaire requérant puis transmis
par ce dernier à la personne qui l'avait saisi. Voir cette seconde
information du 4/12/2003 :
examen
de l'avis.
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