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Gazette des Enquêteurs et du détective privé, bulletin d'informations et d'actualité sur les détectives privés édité par le Centre d'Information sur les Détectives

 

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Gazette des enquêteurs : informations sur les détectives privés, les enquêteurs privés, le droit de la preuve, la sécurité privée


dernière mise à jour : vendredi 04 décembre 2009 12:08:45

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EXCLUSIF : la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité planche sur les détectives privés

(date de mise en ligne : 17/10/2009 - mises à jour 28/10/09 et 4/12/2009)

 

Qu'est ce que la C.N.D.S. ?

 

 

La Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (C.N.D.S) est une autorité administrative, comme la C.N.I.L. (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés), peu connue du public, bien qu'elle existe depuis la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000.

 

Composée, notamment, de magistrats, de parlementaires, de juristes de techniciens et d'experts, son rôle est actuellement fixé par l'article premier de la loi du 6 juin 2000 :

 

«La Commission nationale de déontologie de la sécurité, autorité administrative indépendante, est chargée, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue, notamment en matière de direction et de contrôle de la police judiciaire, à l'autorité judiciaire, de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République». 

 

En fait ses activités sont, essentiellement, dirigées vers le contrôle du respect de la déontologie par les forces de police (Police Nationale, Polices Municipales...) de Gendarmerie, de l'Administration pénitentiaire, ou des douanes (hors cadre fiscal).

 

Ponctuellement elle avait été saisie pour vérifier le respect de la déontologie par des sociétés de gardiennage, mais elle n'avait jamais été amenée à statuer sur les détectives et enquêteurs privés.

 

Pour le Centre d'Information sur les Détectives, comme pour l'Union Fédérale des Enquêteurs de droit privé, il n'existe aucun problème d'ordre juridique sur la compétence de la C.N.D.S. sur les détectives privés puisque la profession d'enquêteur privé est classée "profession de sécurité" par l'annexe I de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée, par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003.

 

En outre l'étude d'impact accompagnant le projet de loi gouvernemental portant création de la C.N.D.S. désignait, expressément, les agents privés de recherches dans le cadre des futures compétences de la Commission.

 

Enfin le rapport de la commission des lois du Sénat mentionne la compétence de la C.N.D.S. pour contrôler les agences de recherches privées.

 

En revanche, la Commission n'avait jamais eu à se pencher sur la déontologie des détectives et enquêteurs privés : c'est ce qu'elle doit faire à la suite d'une initiative parlementaire remontant à fin 2008, début 2009.

 

D'une façon générale, les avis sur les points déontologiques soulevés par la saisine de la C.N.D.S. font l'objet d'une instruction par les services de cette autorité administrative indépendante au cours de laquelle les différentes parties et témoins sont entendus.

 

Une fois l'instruction close,  la décision est prise par l'Assemblée plénière de la Commission qui peut, selon le cas, soit classer le dossier, soit se déclarer incompétente, soit, si elle estime justifié l'objet de sa saisine, préciser les obligations déontologiques.

 

En outre lorsqu'une faute est commise elle transmet ses recommandations aux différentes autorités concernées.

 

Ainsi lorsqu'une violation de la déontologie est constatée, un rapport est transmis à l'autorité hiérarchique concernée : par exemple ministre de l'intérieur pour la Police Nationale, ministre de la Justice pour l'administration pénitentiaire, ministre du budget pour les Douanes, ou maire pour une police Municipale etc....

 

Si la Commission le demande, les autorités saisies sont tenues de répondre à ses observations  et recommandations dans le délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse des autorités compétentes - ou si ses recommandations ne sont pas suivies d'effet - la Commission peut adopter un "rapport spécial" qui est publié au Journal Officiel de la République Française ce qui constitue une très mauvaise publicité pour les dites autorités car elles sont régulièrement reproduites dans la Presse.

 

Dans les cas où elle présume une infraction pénale, la Commission transmet également le dossier, selon le cas, au Procureur général compétent pour les sanctions disciplinaires relatives à un officier de police judiciaire ou au Procureur de la République.

 

Autorité administrative indépendante, elle dispose de larges pouvoirs d'investigations : le secret professionnel ne lui est pas opposable et elle dispose, également, d'un pouvoir de vérification sur place, avec ou sans préavis.

 

Au surplus toute entrave à ses investigations constitue un délit pénal punissable d'une amende de 7500€ :

 

Art. 15 de la loi n° 494 du 6 juin 2000 : « Est puni d'une amende de 7500€ le fait de ne pas communiquer à la commission (...) les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission ou de ne pas déférer (...) à ses convocations ou d'empêcher les membres de la commission d'accéder (...) au locaux professionnels (...) ».

 

 

Le cas des détectives privés, des enquêteurs privés, des enquêteurs d'affaires, des enquêteurs d'assurances.

 

 

Dans le cas qui nous préoccupe, et pour la première fois, la Commission Nationale de Déontologie va être amenée à dire :

 

- si elle est bien compétente pour contrôler la déontologie des détectives privés

- si les détectives et enquêteurs privés sont, ou non, tenus au secret professionnel

 

La décision, lorsqu'elle est rendue en assemblée plénière, doit être transmise aux autorités de tutelle qui ont, environ, un délai de deux ou trois mois pour répondre.

 

Le requérant ayant été informé, par cette commission, que l'Assemblée plénière aurait rendu son avis depuis environ 1 mois (courant septembre), on peut estimer à fin 2009 ou début 2010 le délai pour en connaître la teneur car la décision (hélas inconnue pour le moment) deviendra publique.

 

La décision est attendue avec grande impatience par la profession car elle pourrait constituer une avancée considérable dans la déontologie imposée aux détectives privés si elle confirme l'interprétation des textes données par les organisations syndicales aux dispositions législatives régissant tant le secret professionnel (destiné à protéger les clients faisant appel aux agences de recherches privées), que le contrôle de l'autorité administrative indépendante sur la déontologie des détectives privés et des enquêteurs privés.

 

Cette décision fera immanquablement jurisprudence notamment auprès du "Défenseur des Droits" qui devrait reprendre, prochainement, les attributions de la Commission Nationale de Déontologie et de la Sécurité en plus de celles d'autres autorités administratives indépendantes dont les services devraient être mutualisés pour une meilleure efficacité (nouvel article 71-1 de la Constitution).

 

Mise à jour du 4/12/2009 : l'avis de la CNDS a été notifiée, par la CNDS, au parlementaire requérant puis transmis par ce dernier à la personne qui l'avait saisi. Voir cette seconde information du 4/12/2003 : examen de l'avis.

 

 

 

 

 

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