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LA GAZETTE DES ENQUÊTEURS DE DROIT PRIVÉ |
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L'Université Panthéon Assas |
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Jurisprudence - détectives privés - répétition des frais - honoraires |
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dernière mise à jour :
jeudi 29 janvier 2009 09:58:40 La répétition des honoraires du détective privé
Si en Italie les honoraires d'un détective privé peuvent être pris en charge dans le cadre de l'aide judiciaire, en France nous n'en sommes pas encore là bien que les avocats aient exprimés, dans le cadre de l'assemblée générale du Conseil National des Barreaux, en 1997, un tel souhait afin que les personnes les plus humbles puissent, elles aussi, bénéficier d'investigations visant à assurer la défense de leurs intérêts légitimes.
Pour autant les frais d'un détective sont-ils toujours à la charge du requérant ?
Le principe est, certes, constaté que, les frais et honoraires, sont - généralement - pris en charge par le demandeur, mais il existe, tout de même, certaines jurisprudences faisant supporter à un adversaire les frais d'enquêtes engendrées par les manoeuvres ou la mauvaise foi d'une partie qui cache les informations essentielles à la défense des intérêts du requérant.
En fait il semble que si les honoraires ne sont pas plus régulièrement mis à la charge de la partie qui succombe c'est, peut être, en raison de la frilosité des justiciables qui ne le demandent pas.
Plusieurs cas peuvent se présenter, selon que la demande est formulée dans le cadre d'une procédure civile ou d'une procédure pénale.
Tout d'abord les honoraires demandés par un détective ne doivent pas avoir, compte tenu du contexte de l'affaire, un «caractère frustratoire» ce qu'a rappelé la Cour de Cassation (24/02/2004).
Au pénal, et en l'état actuel du droit, les articles 2 et 3 du C.P.P. n'autorisent le juge répressif à n'accorder la réparation que si le préjudice trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie (Cour d'appel de Riom 19.03.1987 - Cassation criminelle des 04.10.1990 et 26.02.1998) :
art 2 - L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. (...)
art. 3 - L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite
Dans une affaire portée devant une juridiction pénale, la demande de remboursement des honoraires du détective a été considérée illégitime car le plaignant pouvait, dans le cadre de cette affaire spécifique (vols), faire appel aux services officiels de Police (C.A Riom 19/03/1987).
Mais la Cour de Cassation, appelée à trancher, a, pour sa part, précisé le droit et son interprétation des dispositions du code de procédure pénale :
« Attendu, d'autre part, qu'à bon droit, les juges ont décidé que la rémunération et les frais d'un détective privé, embauché par la partie civile à la suite des délits poursuivis ne sauraient constituer un préjudice trouvant directement sa source dans ces infractions » (Crim. 4/10/1990, pourvoi 87-82096).
En revanche, dans le cadre des procédures civiles et commerciales, où il n'existe pas d'autre activité pour rechercher des preuves, le problème est différent et, dans au moins trois cas connus, les frais et honoraires ont été mis à la charge de la partie qui succombe dans le cadre d'une affaire privée (pension alimentaire) et d'une affaire commerciale (pratiques déloyales).
Le principe semblerait posé que les frais puissent donc être réclamés au titre frais irrépétibles engendrés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, dans une affaire privée, relative à la fixation de la pension alimentaire, la filature du conjoint qui cachait son activité professionnelle a pu être mise à charge de la partie (29 janvier 1988) qui était de mauvaise foi. D'autre part, dans le cadre de pratiques déloyales, le Tribunal de Commerce (Créteil 27/01/1999) puis la Cour d'Appel (Paris, 22/12/2000) ont estimé qu'il convenait de prendre en compte le montant des frais d'enquêtes imposées à la partie requérante pour assurer sa défense.
La Cour d'Appel a même augmenté les frais attribués par le premier juge au titre de l'article 700 du N.C.P.C. aux fins d'indemniser les frais d'huissier et d'enquêtes privées :
(...) Considérant que cette dernière justifie par deux enquêtes privées accompagnées de photographies réalisées à sa demande en janvier et en février 1998 les reproches de démarchage déloyal par X ... aux sièges sociaux ou aux succursales de certains de ses clients situés dans son ancien périmètre d'activité
(...) l'équité commande que l'appelante ne conserve pas la charge de ses frais irrépétibles de défense; qu'une indemnité de 30.000F s'ajoutera à celle de 10.000F au même titre allouée par le tribunal, en raison notamment des frais exposés pour prouver le bien-fondé du démarchage déloyal de son ancien salarié
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du .. en ce qu'il a reconnu le comportement déloyal de la société D... à l'égard de la société F...
Le réformant sur le montant des condamnations,
Condamne la société D... à payer à la société F... une somme globale de 450.000F de dommages-intérêts et une indemnité totale de 40.000F pour l'ensemble des frais irrépétibles exposés pour faire reconnaître ses droits en justice (...);
Condamne la société D... aux entiers dépens de premières instance et d'appel
Nota : le pourvoi de la société ayant succombé fut, par ailleurs, rejeté en Cassation (20/05/2003).
En conclusion, donc, il apparaît que la répétition des frais et honoraires du détective pourrait, sans doute, faire l'objet de demandes en s'attachant à démontrer, dans le cadre des procédures civiles et commerciales, qu'il n'existait aucun autre moyen d'apporter les preuves ou les présomptions indispensables à une mesure d'instruction judiciaire, le juge ne pouvant suppléer la carence des parties et ne pouvant l'ordonner sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
Il conviendra, le cas échéant, de relever les manoeuvres dolosives de la partie adverse qui nécessitaient le recours à des enquêteurs privés pour défendre les intérêts légitimes du requérant, puisque tel est l'objet de l'enquêteur de droit privé aux termes de l'article 20 de la loi du 12 juillet 1983 créé par l'article 102 de la loi du 18 mars 2003 :
« (...) profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ».
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